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31/05/2012 | FRANCE | N°10-26932

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2012, 10-26932


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée par son médecin traitant, et qu'il appartient aux juri

dictions du contentieux général de la sécurité sociale, saisies d'un recours formé contr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée par son médecin traitant, et qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, saisies d'un recours formé contre la décision d'une caisse de retenir à titre de pénalité tout ou partie des indemnités journalières pour manquement du bénéficiaire à ses obligations, de contrôler l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., qui exerçait l'activité d'auxiliaire de vie et travaillait pour deux employeurs, l'association "Mieux vivre chez soi" et l'Inspection académique du Gers, a été placée, du 24 mai 2008 au 15 février 2009, en arrêt de travail par son médecin traitant ; que ce dernier ayant précisé que Mme X... était autorisée à sortir pour exercer sa seconde activité, l'assurée a poursuivi son activité professionnelle auprès de l'Inspection académique pendant son arrêt de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Gers (la caisse) lui ayant réclamé le remboursement des indemnités journalières versées du 24 mai au 31 août 2008 (soit la somme de 465,20 euros), Mme X... a saisi la commission de recours amiable puis une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que la caisse a formulé devant le tribunal une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l'assurée à lui rembourser la somme de 1.420,08 euros correspondant aux indemnités journalières versées jusqu'au 6 novembre 2008 ;

Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., confirmer la décision du 22 janvier 2009 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers et condamner l'intéressée à payer à la caisse la somme de 1.420,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2009, le jugement retient que l'établissement d'un arrêt de travail et le versement d'indemnités journalières sont subordonnés à l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité professionnelle quelconque, que la réception des arrêts de travail établis sur les formulaires réglementaires établis par le médecin traitant de l'intéressée impliquait, pour la caisse, de considérer que l'assurée était dans l'incapacité physique de travailler et avait l'obligation de cesser d'elle-même l'ensemble de ses activités professionnelles ; que si un examen attentif du certificat du 24 mai 2008 permet de constater que le docteur Y... a écrit « possibilité de sortie pour 2ème activité », il s'agit d'une mention portée en petits caractères dans la case relative aux horaires de sorties qui ne pouvait valoir information explicite de la caisse de ce que le médecin estimait que sa patiente était apte à une partie de son activité, alors qu'il appartenait à l'assurée de demander l'accord de la caisse pour la poursuite d'une activité pendant son arrêt de travail ; que la caisse n'a commis aucune faute dans le calcul des droits de son assurée sociale mais au contraire a été induite en erreur et a versé des indemnités journalières qui n'étaient pas dues et que l'assurée doit restituer en vertu de l'article 1376 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'exercice de la seconde activité avait ou non été autorisée par le médecin traitant, et en condamnant Mme X... au paiement de l'intégralité des indemnités litigieuses sans contrôler l'adéquation de la sanction ainsi prononcée à l'importance de l'infraction commise par l'assurée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de madame X..., d'avoir confirmé la décision du 22 janvier 2009 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers et d'avoir condamné madame X... à payer à ladite caisse la somme de 1.420,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2009 ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 321-1 5° du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail ; que par conséquent, l'établissement d'un arrêt de travail, et le versement d'indemnités journalières, sont subordonnées à l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité professionnelle quelconque ; qu'en effet, le versement d'indemnités journalières a pour but de compenser le manque à gagner que subit l'assuré social du fait qu'il est médicalement totalement inapte au travail ; que la réception des arrêts de travail établis sur les formulaires règlementaires établis par le médecin traitant de madame X... impliquait, pour la CPAM, de considérer que l'assurée sociale était dans l'incapacité physique de travailler ; que d'ailleurs madame X... avait l'obligation de cesser d'elle-même l'ensemble de ses activités professionnelles ; que si un examen attentif du certificat du 24 mai 2008 permet de constater que le docteur Y... a écrit « possibilité de sortie pour 2ème activité », il s'agit d'une mention portée en petits caractères dans la case relative aux horaires de sorties qui ne pouvait valoir information explicite de la caisse que le médecin estimait que sa patiente était apte à une partie de son activité et encore moins mention qu'elle allait continuer cette activité, ce qui aurait alors été en contradiction avec le principe même de l'établissement d'un arrêt de travail ; qu'il en est de même pour le certificat de prolongation d'arrêt de travail du 2 août 2008 ; que d'ailleurs, par lettre du 13 août 2008, la CPAM a notifié à madame X... qu'elle refusait la possibilité de sortie selon les horaires élargis mentionnés sur le certificat du 2 août 2008, ce qui impliquait a fortiori que l'assurée ne pouvait pas se livrer à une activité professionnelle ; que la poursuite d'une activité ne pouvait avoir lieu que sur accord de la caisse selon la procédure prévue par l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, qu'il appartenait à l'assuré social de demander ; que, par conséquent, la CPAM n'a commis aucune faute dans le calcul des droits de son assurée sociale mais au contraire a été induite en erreur et a versé des indemnités journalières qui n'étaient pas dues à madame X... dès lors que cette dernière continuait une partie de son activité professionnelle, cumulant ainsi salaires et indemnités journalières ; que par conséquent la demanderesse est tenue, par principe, à restitution des indemnités perçues en vertu de l'article 1376 du code civil, aux termes duquel « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui e qui il l'a indûment reçu », et ce quelle que soit sa situation financière précaire étant précisé que seules les caisses de sécurité sociale ont qualité pour prononcer des remises de dettes en vertu de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale ;

ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'elle reçoit les documents établis pour l'ouverture du droit d'un assuré aux prestations de l'assurance maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit vérifier au regard desdits documents, si besoin par un examen attentif, que l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la prise en charge est rempli ; qu'il résulte des constatations du jugement que la caisse primaire d'assurance maladie du Gers a versé à l'assurée qui exerçait deux emplois à temps partiel des indemnités journalières après avoir reçu des avis d'arrêt de travail comportant la mention « possibilité sortie pour 2ème activité » ; qu'en retenant, en présence d'un avis d'arrêt de travail dont il résultait de manière apparente que l'assurée n'était pas dans l'incapacité totale de continuer ou de reprendre le travail, que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait commis aucune faute en versant des indemnités journalières à l'intéressée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie d'examiner attentivement l'avis d'arrêt de travail transmis par l'assuré afin de déterminer l'étendue des droits de ce dernier en tenant compte, sans que la petite taille des caractères imposée par la forme desdits formulaires ne puissent l'exonérer de cette obligation, de l'ensemble des informations, explicites comme implicites, contenues dans ces documents ; qu'en retenant que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait commis aucune faute dans la mesure où les mentions indiquant la possibilité offerte à l'assurée d'exercer une deuxième activité ne figuraient sur l'avis d'arrêt de travail qu'en petits caractères, qu'elles supposaient un examen attentif et qu'elles ne valaient pas information explicite de la caisse, par le médecin, de l'absence d'incapacité totale de travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'assurée faisait valoir (conclusions, p.2 et 3) que les avis d'arrêt de travail transmis à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnaient : « personne exerçant deux activités : impossibilité exercer l'activité auxiliaire de vie (personne impotente- lourde, nécessitant effort lombaire et station debout prolongée), 2ème activité possible » (avis délivré le 24 mai 2008, production n°3), « lymphoedème m. inf. ; syndrome des jambes sans repos (suivi neurologique à Auch) ; 2ème emploi autorisé à l'école de VIC - aménagement horaires de sortie » (avis délivré le 9 juin 2008, production n°4) et « personne exerçant 2 activités impossibilité d'exercer l'activité d'auxiliaire de vie » (avis délivré le 2 août 2008, production n°5) ; qu'en se bornant à constater la présence de la mention « possibilité sortie pour 2ème activité » figurant dans l'encart relatif aux horaires de sortie sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les mentions précitées, qui figurent dans l'encart réservé aux « éléments d'ordre médical justifiant l'arrêt de travail et, le cas échéant, la modification des heures de sortie autorisées et la reprise à temps partiel », ne rendaient pas l'absence d'incapacité totale de travail apparente au point que l'erreur commise par la caisse primaire d'assurance maladie en versant les indemnités journalières à l'assurée était fautive, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS ENFIN QU'en déduisant du refus de la caisse primaire d'assurance maladie d'autoriser les horaires élargis notifié le 13 août 2008 l'absence de faute de la part de cet organisme pour avoir, plusieurs mois auparavant, versé des indemnités journalières à l'assurée sans vérifier le droit de cette dernière de bénéficier de ces prestations, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26932
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers, 03 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2012, pourvoi n°10-26932


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26932
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