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30/05/2012 | FRANCE | N°11-18779

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2012, 11-18779


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Speedy France et Rapid'auto ont conclu un contrat de franchise à durée déterminée ; que la société Rapid'auto a notifié à la société Speedy France sa volonté d'y mettre fin ; que les relations contractuelles se sont poursuivies à l'expiration du contrat ; que se prétendant victime de violations des dispositions post-contractuelles, relatives à l'interdiction d'affiliation à un réseau concurrent , la société Speedy France a assigné son franchisé

en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première b...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Speedy France et Rapid'auto ont conclu un contrat de franchise à durée déterminée ; que la société Rapid'auto a notifié à la société Speedy France sa volonté d'y mettre fin ; que les relations contractuelles se sont poursuivies à l'expiration du contrat ; que se prétendant victime de violations des dispositions post-contractuelles, relatives à l'interdiction d'affiliation à un réseau concurrent , la société Speedy France a assigné son franchisé en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Speedy pour violation de la clause de non-réaffiliation, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles 27, 28 et 29.4 du contrat du 1er décembre 1997 que l'interdiction de s'affilier ou d'adhérer ou de participer à un réseau concurrent imposée à la société Rapid'auto par le contrat n'était applicable que dans le cas où le franchiseur ou le franchisé résiliait le contrat de manière anticipée au cours de ce contrat et dans le cas où ce contrat à durée déterminée expirait le 30 novembre 2006 à l'issue des neuf années ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les parties avaient eu la commune intention, lors de la tacite reconduction du contrat, de renouveler la clause litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour déclarer nulle la clause de non-réaffiliation et rejeter en conséquence l'ensemble des demandes du franchiseur, l'arrêt retient que cette clause empêcherait le franchisé de poursuivre l'exploitation de son fonds de commerce et qu'elle était disproportionnée en ce qu'elle priverait la société Rapid‘auto du support d'un réseau bénéficiant d'une renommée significative ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que cette clause n'était pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur ; la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Rapid'auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Speedy France à la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Speedy France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(sur l'applicabilité de la clause de non-réaffiliation)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Speedy France de sa demande en dommages et intérêts pour violation de la clause de non-réaffiliation ;
AUX MOTIFS QUE Speedy France soutient que Rapid'Auto a violé la clause de non-réaffilation contenue à l'article 29.4 du contrat de franchise du 1er décembre 1997 ; que Rapid'Auto répond à titre principal que cette clause était inapplicable à l'espèce et subsidiairement que la clause est nulle ; que cet article 29.4 est ainsi rédigé : « Dans tous les cas visés aux articles 27 et 28 du présent contrat et en raison du savoir-faire Speedy et de la notoriété de la marque Speedy, l'expiration du présent contrat ou la résiliation de celui-ci mettra à la charge du Franchisé l'interdiction absolue en France métropolitaine et pendant une période de un (1) an à compter de la date à laquelle le contrat aura effectivement pris fin, de s'affilier, d'adhérer de participer directement ou indirectement à une organisation comparable à celle de la présente franchise et aussi de représenter ou se lier à tout groupement, organisme, association ou société concurrent du Franchiseur » ; que sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée, et dont les autres stipulations ne sont pas nécessairement identiques ; qu'il n'est pas prévu par le contrat de franchise à durée déterminée signé entre les parties le 1er décembre 1997 qu'il puisse se proroger ou se renouveler par tacite reconduction à l'arrivée de son terme ;qu'en revanche, il est établi par les pièces produites, notamment les factures de redevance de la période du 1er décembre 2006 au 31 novembre 2008, que postérieurement au 30 novembre 2006, Speedy France et Rapid'Auto ont continué à exécuter des obligations respectives de franchiseur et de franchisé, que notamment Rapid'Auto a continué à payer des redevances, à offrir les produits et services du franchiseur, a exploité le point de service Speedy comme précédemment ; qu'il a donc été de la commune intention des parties de poursuivre des relations contractuelles à compter du 1er décembre 2006 ; que Rapid'Auto a d'ailleurs reconnu implicitement la reconduction tacite d'un contrat de franchise dans son courrier de résiliation du 11 juin 2008 puisqu'elle a écrit « Je vous informe par la présente que je résilie le contrat qui nous lie. La résiliation prendra effet à partir du 30 novembre 2008 » ; que même si la reconduction tacite n'entraîne pas prorogation du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat dont les stipulations ne sont pas nécessairement identiques, il appartient néanmoins à Rapid'Auto d'établir qu'en l'espèce, ainsi qu'elle le soutient, les dispositions de l'article 29.4 ne seraient pas applicables au contrat ainsi renouvelé par tacite reconduction ; que la clause de non-réaffiliation qui porte atteinte au principe du libre exercice de son activité par un commerçant doit être interprétée strictement ; qu'en l'espèce, selon les termes mêmes de l'article 29.4, l'interdiction de s'affilier, d'adhérer de participer directement ou indirectement à une organisation comparable à celle de la présente franchise et aussi de représenter ou se lier à tout groupement, organisme, association ou société concurrent du franchiseur, est applicable dans tous les cas visés aux articles 27 et 28 (soulignés dans le texte) ; que l'article 27 « DURÉE » du contrat prévoit que sous réserve des dispositions de l'article 28 ci-après, le présent contrat est conclu pour une période de neuf (9) années, à compter de sa signature ; que l'article 28 « RÉSILIATION » détermine l'ensemble des conditions et modalités de résiliation unilatérale anticipée du contrat, soit par le franchiseur, soit par le franchisé, dans les cas limitativement énumérés suivants :
28.1 : résiliation anticipée à l'initiative du franchisé à compter de la fin de la deuxième année suivant la signature moyennant un préavis de six mois ;
28.2 : résiliation anticipée à l'initiative du franchiseur en raison de manquements du franchisé à certaines de ses obligations contractuelles sans préavis, ni indemnité ;
28.3 : résiliation anticipée à l'initiative du franchiseur en raison de la violation, par le franchisé, d'obligations, sans indemnité, après mise en demeure demeurée infructueuse ;
28.4 : résiliation anticipée à l'initiative du franchisé en cas de violation, par le franchiseur, de ses obligations après mise en demeure non suivie d'effet ;
qu'il résulte donc de la combinaison des articles 27, 28 et 29.4 que l'interdiction de s'affilier ou d'adhérer ou de participer à un réseau concurrent imposée à Rapid'Auto par le contrat du ler décembre 1997 n'était applicable que dans le cas où le franchiseur ou le franchisé résiliait le contrat de manière anticipée au cours de ce contrat et dans le cas où ce contrat à durée déterminée expirait le 30 novembre 2006 à l'issue des 9 années ; or, que la faculté de résilier le contrat renouvelé à durée indéterminée qui appartenait à Rapid'Auto à compter du 1er décembre 2006 ne résultait pas de l'article 28 suscité et la résiliation émanant de Rapid'Auto faite par courrier du 11 juin 2008 pour le 30 novembre 2008 n'entrait pas dans l'un des cas de -résiliation anticipée limitativement énumérés de l'article 28 ; que cette résiliation n'entrait pas non plus dans la prévision de l'article 27 de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée du 1er décembre 1997 ; qu'en particulier, la précision selon laquelle l'interdiction mise à la charge du franchisé s'applique « pendant une période de un an à compter de la date à laquelle le contrat aura effectivement pris fin », détermine le point de départ du délai d'une année pendant lequel l'interdiction s'applique mais n'a pas pour effet de modifier ou d'étendre le champ d'application de la clause prévue par l'article 29.4 à d'autres cas que ceux visés par les articles 27 et 28, notamment au cas où la résiliation interviendrait non pas au cours du contrat initial de façon anticipée mais postérieurement à son terme, au cours du nouveau contrat né de la reconduction tacite ; que dès lors, même si la clause de l'article 29.4 a pour objet de protéger le savoir-faire et la notoriété de Speedy France, faute de stipulation expresse étendant son application dans le cas où le contrat initial est renouvelé par tacite reconduction puis résilié pendant le cours du nouveau contrat ainsi formé, cette clause qui porte atteinte à la liberté d'exercice de son activité par Rapid'Auto n'est pas applicable en l'espèce.
1°) ALORS QUE le refus de voir certaines stipulations du contrat initial intégrer le contenu obligationnel du contrat formé par tacite reconduction s'apprécie nécessairement au regard du comportement des parties lors de cette reconduction ; qu'en excluant néanmoins la clause de nonréaffiliation au motif qu'il n'était pas prévu dans le contrat initial qu'elle s'appliquerait au cas où la résiliation interviendrait postérieurement à son expiration au cours d'un nouveau contrat tacitement reconduit sans jamais constater aucune circonstance contemporaine de la reconduction manifestant la volonté des parties que cette clause soit exclue du contrat reconduit, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif erroné, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées dans leurs écritures et que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'en retenant que la faculté de résilier le contrat renouvelé à durée indéterminée qui appartenait Rapid'Auto à compter du 1er décembre 2006 ne résultait pas de l'article 28 suscité et que la résiliation émanant de Rapid'Auto faite par courrier du 11 juin 2008 pour le 30 novembre 2008 n'entrait pas dans l'un des cas de résiliation anticipée limitativement énumérés de l'article 28 quand la société Rapid'Auto ne le soutenait pas dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU 'en retenant que l'interdiction de s'affilier à un réseau concurrent faite à Rapid'Auto par le contrat du 1er décembre 1997 n'était applicable que dans le cas où le franchiseur ou le franchisé résiliait le contrat de manière anticipée au cours de ce contrat et dans le cas où ce contrat à durée déterminée expirait le 30 novembre 2006 à l'issue des neuf années, tandis que l'article 28 du contrat intitulé « résiliation » offrait dans son premier point une faculté de résiliation unilatérale au franchisé dont elle précisait les modalités de mise en oeuvre sans évoquer expressément l'idée d'une résiliation anticipée, la cour d'appel a, par la dénaturation des termes clairs et précis de cette convention, violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QU 'en retenant que la faculté de résilier le contrat renouvelé à durée indéterminée qui appartenait à Rapid'Auto ne résultait pas de l'article 28 suscité et que la résiliation émanant de Rapid'Auto faite par courrier du 11 juin 2008 pour le 30 novembre 2008 n'entrait pas dans l'un des cas de résiliation anticipée limitativement énumérés de l'article 28 tandis que cet article prévoyait les modalités de la résiliation du contrat par le franchisé et que la résiliation émanant de Rapid'Auto s'y conformait parfaitement, la cour d'appel a, par refus d'application, violé l'article 1134 du code civil.
5°) ALORS subsidiairement QU 'une clause de non-réaffiliation qui a vocation à s'appliquer au terme d'un contrat à durée déterminée dans laquelle elle est stipulée, ou en cas de résiliation anticipée, ne peut être reconduite dans un contrat à durée indéterminée qu'en étant nécessairement aménagée ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher s'il n'était pas de la commune intention des parties que la clause s'applique en cas de résiliation unilatérale du contrat à durée indéterminée reconduit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur la nullité de la clause de nonréaffiliation)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Speedy France de sa demande en dommages et intérêts pour violation de la clause de non-réaffiliation ;
AUX MOTIFS QUE, surabondamment, Rapid'Auto soutenant subsidiairement que la clause de non-réaffiliation est nulle comme disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes du franchiseur, il sera relevé qu'une clause de non-affiliation post-contractuelle est licite si elle n'a pas pour effet d'interdire à celui qui s'y oblige l'exercice de son ancienne activité et qu'elle ne vise qu'à restreindre sa liberté d'affiliation à un réseau concurrent, qu'elle doit être justifiée par la protection d'un savoir-faire et proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l'objet du contrat ; qu'en l'espèce, Rapid'Auto, immatriculée le 28 septembre 1993, franchisé de Speedy France depuis cette date, a toujours exercé, non pas une activité de réparation automobile, mais une activité spécifique de réparation rapide qui se caractérise par des prestations d'entretien courant et de remplacement de certains organes des véhicules automobiles, définies à l'annexe 1 du contrat, tels que pneumatiques, freins, amortisseurs, échappements, filtres à huile, gasoil et à air, vidange moteur, train avant, transmission, équilibrage ; or, que résultant des pièces produites que cette activité spécifique s'exerce quasiment systématiquement dans le cadre de réseaux de franchise organisés avec des enseignes de renommée à tout le moins régionale, le plus souvent nationale, cette clause équivaudrait en réalité à interdire à Rapid'Auto d'exercer son ancienne activité pendant une année entière sur tout le territoire métropolitain, la privant du support d'un réseau structuré et bénéficiant d'une notoriété significative indispensable à ce type d'activité, et conduirait en définitive à empêcher Rapid'Auto de poursuivre l'exploitation de son fonds de commerce ou obérerait tellement les conditions économiques de cette exploitation qu'elle conduirait inexorablement à la cessation de son activité ; qu'elle devrait donc être déclarée nulle comme disproportionnée aux intérêts légitimes de Speedy France de protection de son savoir-faire ; que Speedy France sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la violation alléguée de ladite clause et le jugement infirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées dans leurs écritures ; que si le franchisé alléguait dans ses conclusions que « Speedy ne sollicite rien de moins que la cessation de l'activité de Rapid'Auto Albi », il ne soutenait ni que son activité était nécessairement limitée à la réparation rapide de véhicules ni que cette activité spécifique ne pouvait être menée que dans le cadre de réseaux de franchise ; qu'en retenant néanmoins que l'activité de réparation rapide s'exerçait quasi-systématiquement au sein de réseaux de renommée au moins régionale et que la clause de non-réaffiliation, qui priverait Rapid'Auto du support d'un réseau structuré, obérerait tellement les conditions économiques de l'exploitation qu'elle conduirait inévitablement à son abandon, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU 'en déduisant que la clause de non-réaffiliation « conduirait inexorablement à la cessation » de l'activité de Rapid'Auto de ce qu'elle avait constaté que l'activité spécifique de réparation rapide s'exerçait « quasiment systématiquement dans le cadre de réseaux de franchise organisés avec des enseignes de renommée à tout le moins régionale », ce qui indiquait au contraire que cette activité s'exerçait également hors réseaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU 'en retenant que la clause de non-réaffiliation empêcherait Rapid'Auto de poursuivre l'exploitation de son fonds de commerce tandis que la pièce n°16 produite par l'exposant faisait a pparaître sans aucune ambiguïté que 48% des mécaniciens réparateurs d'automobiles exerçaient leur activité sans être affiliés à une enseigne et que la pièce n°H2 produite par Rapid'Auto indiquait que les mécaniciens indépendants réalisaient en 2007 plus d'une entrée atelier sur quatre, la cour d'appel, qui a dénaturé ces pièces, a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que la clause litigieuse priverait Rapid'Auto du support d'un réseau structuré et obérerait les conditions économiques de son exploitation sans répondre au moyen soulevé par l'exposante selon lequel cette clause n'interdisait pas à Rapid'Auto de s'approvisionner auprès d'une centrale d'achat concurrente (Conclusions d'appel pour la société Speedy France signifiées le 26 novembre 2010, p.33, §3, 4 et 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la clause de non-réaffiliation a pour objet de restreindre la liberté d'affiliation à un autre réseau ; que cette clause est valable ; qu'en retenant que la clause de non-réaffiliation prévue au contrat de franchise serait disproportionnée en ce qu'elle priverait Rapid'Auto du support d'un réseau bénéficiant d'une renommée significative, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif erroné, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-18779
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 2012, pourvoi n°11-18779


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18779
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