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30/05/2012 | FRANCE | N°11-18383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 2012, 11-18383


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait construit une maison comportant deux fenêtres dans un mur édifié en limite de son fonds et de celui de la SCI de la Chapellerie (SCI) et retenu que son fonds ne bénéficiant pas d'une servitude de vue sur le fonds de celle-ci, ces deux fenêtres constituaient des vues irrégulières que la SCI devait être autorisée à supprimer, la cour d'appel, qui a relevé que celle-ci avait subi une perte financière occasionnée par

le retard pris dans l'exécution des travaux qu'elle envisageait de fair...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait construit une maison comportant deux fenêtres dans un mur édifié en limite de son fonds et de celui de la SCI de la Chapellerie (SCI) et retenu que son fonds ne bénéficiant pas d'une servitude de vue sur le fonds de celle-ci, ces deux fenêtres constituaient des vues irrégulières que la SCI devait être autorisée à supprimer, la cour d'appel, qui a relevé que celle-ci avait subi une perte financière occasionnée par le retard pris dans l'exécution des travaux qu'elle envisageait de faire, lesquels avaient du être interrompus jusqu'à l'issue du procès, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Rémy X... n'a acquis aucune servitude de vue sur le fonds voisin cadastré section AH n° 346 appartenant actuellement à la SCI de la Chapellerie, que les deux ouvertures en forme de fenêtres pratiquées par lui constituent des vues irrégulières, d'en avoir ordonné la suppression qui pourra être effectuée par l'élévation par la SCI de la Chapellerie d'un mur en limite des deux propriétés sans adossement au mur de M. Rémy X... et enfin de l'avoir condamné à payer la somme de 39 700 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 676 du code civil, le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à verre maillé et verre dormant et, au-delà de cette définition, doivent aussi être considérées comme des jours, et non des vues, les ouvertures qui, par leur disposition particulière, ne génèrent concrètement aucun risque d'indiscrétion au détriment de la propriété voisine. Cependant il n'apparaît pas que les fenêtres litigieuses entrent dans cette catégorie car, en premier lieu, la hauteur de l'ancien garage par rapport à ces fenêtres était insuffisante pour que leur position empêche de voir une partie de la parcelle 346, Rémy X... précisant lui-même que l'ancien hangar du fonds voisin était à « une hauteur bien inférieure aux ouvertures » litigieuses, en deuxième lieu l'expert judiciaire a noté que les deux fenêtres situées à l'étage de la maison X... permettent « l'éclairage diurne, la vue et l'ouverture sur le fonds de la SCI de la Chapellerie » et que « les caractéristiques des fenêtres ne répondent pas aux dispositions de l'article 677 du code civil » et en dernier lieu les hauteurs des fenêtres relevés par un huissier le 4 décembre 2003 (" la première (…) à environ 4m du niveau du sol et la deuxième (…) à environ 5, 50 m du sol ") ont été mesurées à partir non pas du plancher intérieur de la maison qui comprend un rez-de-chaussée et un étage, mais à partir du sol du terrain, la hauteur totale du mur étant, toujours selon l'huissier, de 6, 60 mètres (et d'ailleurs seulement 5, 75 mètres sur les plans de la maison présentés avec la demande de permis de construire). Ainsi, fussent-elles équipées de verre " cathédrale ", ces fenêtres dont la possibilité d'ouverture a été retenue par l'expert judiciaire, constituent, au sens de l'article 678 du code civil, des vues qui, pour être régulières, auraient dû respecter les distances fixées par ce texte, ce qui n'est pas le cas puisqu'elles se trouvent en limite de propriété ; de plus la servitude de vue alléguée ne bénéficie pas de la prescription acquisitive dans la mesure où les attestations produites aux débats par Rémy X... sont trop imprécises pour faire preuve de ce que les « chatières » qui se trouvaient antérieurement dans le mur était de même nature que les ouvertures actuelles, ni de ce que les conditions de la prescription trentenaires se sont trouvées réunies. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de dire que Rémy X... ne bénéficie d'aucune servitude de vue depuis sa parcelle cadastrée section AH n° 347 sur la parcelle cadastrée section AH n° 346 appartenant à la SCI de la Chapellerie et que les deux fenêtres percées par Rémy X... dans le mur limitrophe de cette parcelle constituent des vues irrégulières, la SCI de la Chapellerie étant alors autorisée à supprimer la vue par la construction de son propre mur qui pourra être édifié en limite de propriété, sans adossement sur le mur de Rémy X... ;
ALORS QUE le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui peut pratiquer dans le mur des jours ou fenêtres à fer maillé ou dormant ; que constituent des jours et non des vues des fenêtres équipées de carreaux translucides mais opaques ne faisait qu'éclairer l'immeuble dans lequel elles sont pratiquées ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les fenêtres litigieuses situées à l'étage de la maison X... étaient équipées de verres « cathédrales », lequel présente la caractéristique d'être translucide, laissant passer la lumière, mais non transparent ; qu'en qualifiant néanmoins ces ouvertures de vues irrégulières et non de jours, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 676 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Rémy X... à payer la somme de 39 700 €, arrêtée au 31 décembre 2009, à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Rémy X... sera en outre condamné à indemniser la SCI de la Chapellerie de la perte financière occasionnée par le retard pris dans l'exécution des travaux de construction envisagés par cette société, et qui ont dû être interrompus jusqu'à l'issue du procès. Ce préjudice comprend d'une part, la perte de revenu net locatif, la SCI de la Chapellerie produisant une attestation de Eric Y... selon laquelle l'immeuble était bien destiné à la location moyennant un loyer de 500 € par mois pendant soixantesix mois, soit un manque à gagner de 33. 000 € arrêté au 31 décembre 2009 et d'autre part le coût de l'entreposage des meubles de cuisine acquis par la SCI de la Chapellerie et qu'elle n'a pu installer en raison de l'arrêt des travaux, coût qu'il convient d'évaluer à une somme de 100 € par mois, soit 6. 700 € de juin 2004 à décembre 2009. En revanche il n'est pas établi que Rémy X..., qui a eu gain de cause en première instance a abusé de son droit de se défendre en justice si bien que la demande de ce chef sera rejetée. En définitive, Rémy X... sera condamné à payer à la SCI de la Chapellerie la somme de 39. 700 € à titre de dommages et intérêts arrêtés au 31 décembre 2009 ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ou la défense à une telle action est un droit et ne peut donner lieu à condamnation à dommages et intérêts qu'en cas de faute ; qu'en se bornant à énoncer que « Rémy X... sera en outre condamné à indemniser la SCI de la Chapellerie de la perte financière occasionnée par le retard pris dans l'exécution des travaux de construction envisagés par cette société, et qui ont dû être interrompus jusqu'à l'issue du procès », sans caractériser une faute de Monsieur Rémy X... dans l'exercice de son droit d'action en justice, alors même qu'il avait obtenu satisfaction en première instance, le Tribunal de grande instance ayant rejeté l'action de son voisin en suppression des deux ouvertures en cause et le juges des référés ayant ordonné la suspension sous astreinte des travaux entrepris par son voisin jusqu'à ce qu'il soit statué par les juges du fond sur la régularité de ces ouvertures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-18383
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 2012, pourvoi n°11-18383


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18383
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