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30/05/2012 | FRANCE | N°11-18032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 2012, 11-18032


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une coupure d'électricité, M. X..., qui exploite un poulailler en exécution d'un contrat d'intégration conclu avec la société Doux élevage, a constaté la mort de vingt-neuf mille six cents poulets ; que la société Aviva assurances, se déclarant subrogée dans les droits de la société Doux élevage, et M. X..., partiellement indemnisé, ont recherché la

responsabilité de la société EDF, aux droits de laquelle se trouve la société Elec...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une coupure d'électricité, M. X..., qui exploite un poulailler en exécution d'un contrat d'intégration conclu avec la société Doux élevage, a constaté la mort de vingt-neuf mille six cents poulets ; que la société Aviva assurances, se déclarant subrogée dans les droits de la société Doux élevage, et M. X..., partiellement indemnisé, ont recherché la responsabilité de la société EDF, aux droits de laquelle se trouve la société Electricité réseau distribution de France (ERDF), intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état rejetant l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives soulevée par la société ERDF, l'arrêt, après avoir relevé que la société Doux élevage est propriétaire des poulets élevés par M. X... dans son poulailler, retient qu'elle bénéficie à ce titre des prestations d'électricité fournies par la société ERDF en vertu du contrat d'abonnement souscrit par ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le dommage causé à la société Doux élevage n'était pas survenu à l'occasion de la fourniture d'une prestation due par le service à son égard, de sorte qu'elle ne pouvait être regardée comme usager de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Electricité réseau distribution de France (ERDF).
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence de la société ERDF à raison de l'action en réparation de la compagnie AVIVA ASSURANCES, subrogée dans les droits de la société DOUX ELEVAGE pour le dommage subi par cette dernière du fait du décès de 29 600 poulets lui appartenant, élevés dans le poulailler de Monsieur X..., à la suite d'une coupure d'électricité dans l'installation de ce dernier ;
AUX MOTIFS QUE « les litiges individuels nés des rapports entre un service public et ses usagers relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que la qualité d'usager n'est pas réservée à la personne qui est titulaire d'un contrat, mais est reconnue également à celui qui bénéficie des prestations en cause ; que la qualité d'usager de monsieur X..., titulaire d'un contrat d'abonnement, n'est pas contestée, seule étant en discussion la qualité d'usager de la société Doux Elevage, aux droits de laquelle déclare se trouver la société Aviva Assurances par l'effet d'une subrogation ; que la société Doux Elevage est propriétaire des poulets élevés par monsieur X... dans son poulailler ; qu'elle bénéficie à ce titre des prestations d'électricité fournies par la société ERDF au titre du contrat d'abonnement souscrit par monsieur X..., la fourniture d'énergie étant indispensable à l'élevage des volailles que monsieur X... élève pour son compte » ;
ALORS QUE, s'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des dommages causés à un usager d'un service public industriel et commercial par une personne participant à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'usager, cette juridiction est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés au tiers par les ouvrages publics qui lui appartiennent ; que la qualité d'usager n'est pas subordonnée à l'existence d'un contrat mais doit être reconnue à celui qui entend manifester sa volonté de bénéficier des prestations du service en cause, comme, par exemple, un propriétaire d'un immeuble donné à bail endommagé par un incendie, en amont des installations locatives, sur la partie de l'alimentation EDF intérieure audit immeuble, s'étant acquitté des frais de raccordement au réseau EDF et de la pose de compteur électrique ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que « la société DOUX ELEVAGE est propriétaire des poulets élevés par M. X... dans son poulailler », poulets décédés à la suite d'une coupure d'électricité – et « qu'elle bénéficie à ce titre (en sa seule qualité de propriétaire) des prestations d'électricité fournies par la société ERDF au titre du contrat d'abonnement souscrit par M. X..., la fourniture d'énergie étant indispensable à l'élevage des volailles que M. X... élève pour son compte », sans relever aucun acte établissant la qualité par la société DOUX ELEVAGE d'usager du service assurée à M. X..., telle que définie ci-dessus, à savoir la volonté manifeste de bénéficier des prestations en cause et la prise en charge subséquente des frais, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18032
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 2012, pourvoi n°11-18032


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18032
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