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30/05/2012 | FRANCE | N°11-17740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 2012, 11-17740


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la limite séparative entre le lot n° 17 appartenant aux époux X... et le lot n° 16 appartenant aux époux Y... était constituée par le mur extérieur Est de l'habitation des époux X... et que la construction litigieuse des époux Y... ne s'appuyait ni ne s'adossait sur ce mur privatif, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument laissées sans réponse ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, n'e

st pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la limite séparative entre le lot n° 17 appartenant aux époux X... et le lot n° 16 appartenant aux époux Y... était constituée par le mur extérieur Est de l'habitation des époux X... et que la construction litigieuse des époux Y... ne s'appuyait ni ne s'adossait sur ce mur privatif, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument laissées sans réponse ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à la démolition de l'abri construit par les époux Y... qui empiète sur leur propriété AUX MOTIFS PROPRES QUE Les époux X... concluent que le mur Est de leur maison d'habitation a été construit 30 à 40 cm à l'intérieur de leur terrain. Or, il résulte des vérifications faites par monsieur A... expert judiciaire désigné notamment pour examiner les limites de séparation entre les deux propriétés litigieuses, qu'au vu des pièces produites dont la demande de permis de construire formulée le 13 juin 1980 par Monsieur et Madame X... et les plans annexés, leur projet prévoit la construction d'une maison à bâtir le long de la limite séparant leur terrain (lot n° 17) du terrain contigu (lot n° 16 fonds Y...). L'expert observe que ceci est dans le respect des pièces écrites du lotissement et du Règlement National d'Urbanisme qui, de même que le POS, stipule que les constructions doivent être implantées soit en limite exacte de propriété, soit à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieure à 3 mètres, l'implantation sur une limite séparative étant toutefois autorisée. Les dispositions réglementaires excluent une implantation à 30 ou 40 centimètres de la limite et le permis de construire ne pouvait pas être accordé si l'implantation de la maison ne s'était pas trouvée en limite de propriété ou sur celle-ci. Le certificat de conformité de la construction réalisée par les époux X... a été délivré le 25 janvier 1988.
En outre, dans l'assignation délivrée le 14 avril 2008 par les époux X..., encore soutiennent-ils avoir construit en retrait de la limite de leur terrain, ils rappellent qu'aux termes du procès-verbal de constat d'huissier dressé par la SCP ORY DURAND, le 9 novembre 2001, leur façade Est " est située en limite de propriété de la parcelle de Monsieur Y... ". Ceci corrobore l'exactitude des déclarations de monsieur X... devant l'expert judiciaire monsieur A..., en 2002. Si elles n'ont pas valeur d'aveu, le rapport fait par l'expert de la position des parties, qui écrit-il, " en accord ont reconnu que la limite séparant leur propriété respective était confondue avec le nu extérieur du mur Est de la maison X... " apparaît véridique puisque conforme aux éléments susvisé. L'attestation du maire de PENNAUTIER qui n'explique pas comment il a pu contrôler que le mur serait construit 30 à 40 centimètres à l'intérieur du terrain, ni pour quelle raison il en serait ainsi contrairement aux documents administratifs, n'apporte pas une preuve suffisante à leur encontre et ne justifie pas d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire.
Par ailleurs, par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties auxquels il a pertinemment répondu en retenant que le mur extérieur Est de l'habitation des époux X... est certes privatif mais que l'auvent construit par les époux Y... ne s'appuie et ne s'adosse pas contre ce mur et ne créée aucun préjudice, et en rejetant en conséquence la demande en démolition.
Il est ajouté que les piliers, ancrés dans le sol, destinés à supporter la toiture de la construction réalisée par les époux Y..., sont séparés du mur de la maison des époux X... par un espace de deux centimètres, ainsi que l'a constaté monsieur A.... Seule une plaque de polystyrène pour isolation a été disposée selon les règles de l'Art entre le mur de la villa X... et les piliers. Monsieur B..., second expert désigné en 2008 pour dire notamment si les travaux réalisés pour les époux Y... ont été exécutés conformément aux règles de l'art, conclut que le garage qu'ils ont construit ne génère aucun trouble anormal pour les époux X... d'autant plus qu'il est totalement désolidarisé de leur construction.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la nature du mur séparant la propriété X... et la propriété Y... :
Attendu que la présomption de mitoyenneté d'un mur énoncé par l'article 653 du Code Civil n'a pas lieu de s'appliquer lorsqu'il n'existe de bâtiment que d'un seul côté, le mur litigieux devant au moment de sa construction servir de séparation entre les bâtiments ; que la notion de mitoyenneté ne doit pas être confondue avec celle de limite de propriété ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des rapports d'expertise de Messieurs A... et B... que les époux X... sont propriétaires suite à un acte notarié du 17 juillet 1976 d'un terrain constituant le lot n° 17 du lotissement " Les Pins " cadastré Section BN n° 116, terrain sur lequel ils réalisent en 1988 une construction conforme au permis de construire qui leur a été délivré ; que les époux Y... par suite de l'acte notarié du 18 décembre 1999 sont eux propriétaires du lot n° 16 du lotissement " Les Pins " cadastré Section BN n° 115, terrain sur lequel leurs auteurs les consorts C... ont édifié une habitation ; que selon les constatations et les dires mêmes des parties, la limite séparative entre le lot n° 17 (X...) et le lot n° 16 (Y...) est constituée par le mur extérieur EST de l'habitation X... ;
qu'au moment de l'édification du dit mur il n'existait de bâtiment que du côté X... ; et que le mur EST extérieur de la maison X... ne servait pas au moment de son édification à la séparation entre deux bâtiments ; que ce mur, qui sert de limite de propriété fait donc l'objet d'un droit de propriété exclusif des consorts X....
Sur la demande de démolition de l'abri de garage réalisé par les époux Y... :
Attendu que le 24 février 2001 les époux Y... ont déposé une demande de permis de construire une aire de stationnement pour camping-car et voiture devant se situer entre leur maison d'habitation et la limite séparatrice de leur terrain, délimitée comme sus-énoncé par le nu-extérieur du mur EST de la maison X... ; que le permis de construire était délivré par le Maire de PENNAUTIER le 22 août 2007 ;
Qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. A..., contre lequel aucune contestation sérieuse n'est produite, et qui n'a pas fait l'objet d'une demande de contre-expertise, que l'abri de garage édifié par les époux Y... n'empiète pas sur la propriété X..., les deux piliers construits près du mur de la maison X... étant implantés sur la propriété Y..., et séparés du mur X... par un espace de deux centimètres maximum dans lequel une plaque de polystyrène pour isolation a été disposée selon les règles de l'art ; que par ailleurs tant le rapport judiciaire de M. A... que celui de M. B... constate que l'ouvrage édifié par les époux Y... ne s'appuie ni ne s'adosse au mur EST extérieur des consorts X..., M. B... indiquant notamment dans son rapport que la construction des époux Y... ne s'appuie nullement sur la construction des époux X..., et que le garage des premiers est totalement désolidarisé de la construction des second ; que par conséquent l'abri garage des consorts
Y...
ne s'appuyant ni ne s'adossant directement contre le mur privatif des époux X... ne constitue pas en tant que tel une atteinte à leur droit de propriété pouvant fonder le droit à en demander la démolition ;
Attendu par ailleurs que les consorts X... ne rapportent pas la preuve du trouble ou du préjudice qui leur serait causé par l'établissement de cette construction ;
Qu'il convient en effet de rappeler que M. B..., dans son rapport d'expertise déposé le 30 juillet 2008, dans le cadre d'une procédure en référé diligentée par les consorts X... se plaignant d'infiltration d'eau et de fissures causés par l'auvent, a conclu (p. 10) que ces travaux ne génèrent aucun trouble anormal pour les époux X... d'autant que le garage est désolidarisé de leur construction, et que (p. 11) la fissure sur le pignon du garage des époux
X...
n'est pas la conséquence des travaux entrepris par les époux Y..., la fissure étant d'ailleurs antérieure à la construction de l'abri garage litigieux ; que les époux X... ne rapportent pas plus la preuve de l'existence d'un préjudice de jouissance ;
Attendu que par conséquent les époux X... doivent être débouté de leur demande de démolition ;
Attendu par ailleurs, que la demande d'expertise judiciaire n'est pas justifiée ; qu'en effet il convient de rappeler que dans ce litige 2 expertises judiciaires ont été déjà diligentées à 6 ans d'intervalle ; que par ailleurs la mesure judiciaire n'a pas pour objectif de suppléer aux carences des parties ; qu'en l'état des débats et des pièces produites le Tribunal, comme il vient d'en être fais la démonstration dispose d'éléments suffisants pour trancher le litige.
ALORS QUE les époux X... ont fait valoir que quand bien même le garage des époux
Y...
ne serait pas ancré sur le mur des époux X..., le premier Juge relevant en effet un espace de 2 cm entre les deux ouvrages, il n'en demeure pas moins que dès lors qu'il est constant que le mur des époux X... a été construit en retrait de 30 à 40 cm de la limite séparative, l'ouvrage des époux Y... a été forcément et nécessairement édifié sur le fonds X... (…), que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les consorts X... n'ont jamais reconnu que la limite séparative des deux fonds était confondue avec le nu extérieur du mur est de leur maison ; que la cour d'appel s'est bornée à reprendre les conclusions de l'expert A... qui n'a pas vérifié si la maison X... avait été construite en retrait ou sur la limite séparative des fonds, ce pourquoi les époux X... sollicitaient une nouvelle expertise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des requérants et a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-17740
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 2012, pourvoi n°11-17740


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17740
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