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30/05/2012 | FRANCE | N°11-17508

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2012, 11-17508


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 mars 2011), que la société Financière du Manoir était à l'origine détenue par les membres de la famille X... et par des institutions financières (les actionnaires majoritaires) pour 85, 4 % de son capital, les 14, 6 % restants étant détenus par MM. Alain et Timothée Y... et par la SCIP Y... ; qu'elle détenait 99, 8 % des titres de la société L'Esprit et le Vin ; que le 30 juin 2006, les actionnaires majoritaires ont cédé la totalité de leur participation à

la société Groupe PSP ; qu'une assemblée générale extraordinaire du 30 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 mars 2011), que la société Financière du Manoir était à l'origine détenue par les membres de la famille X... et par des institutions financières (les actionnaires majoritaires) pour 85, 4 % de son capital, les 14, 6 % restants étant détenus par MM. Alain et Timothée Y... et par la SCIP Y... ; qu'elle détenait 99, 8 % des titres de la société L'Esprit et le Vin ; que le 30 juin 2006, les actionnaires majoritaires ont cédé la totalité de leur participation à la société Groupe PSP ; qu'une assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2008 a décidé la dissolution de la société Financière du Manoir et désigné M. Z... pour procéder aux opérations de liquidation ; que le 13 octobre 2008, M. Z..., en sa qualité de liquidateur amiable, a procédé à la cession des titres de la société L'Esprit et le Vin à la société PSP ; que reprochant à M. Z..., ès qualités, d'avoir réalisé le seul actif de la société Financière du Manoir à l'insu des actionnaires et en s'abstenant de convoquer une assemblée générale extraordinaire, MM. Alain et Thimothée Y... et la SCIP Y... l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Alain et Thimothée Y... et la SCIP Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts fondée sur les articles L. 237-8 et L. 237-12 du code de commerce, alors, selon le moyen :
1°/ que la cession globale de l'actif d'une société anonyme est autorisée aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires ; que constitue une telle cession globale l'aliénation de l'élément essentiel de l'actif social ; que la cour d'appel a constaté que les titres de la société L'Esprit et le Vin « représentaient l'essentiel de l'actif » de la société Financière du Manoir ; qu'en jugeant néanmoins que leur cession ne constituait pas une cession globale de l'actif nécessitant l'autorisation de l'assemblée extraordinaire des actionnaires, la cour d'appel a violé l'article L. 237-8 du code de commerce ;
2°/ que pour déterminer la nécessité de faire autoriser la cession globale de l'actif par l'assemblée extraordinaire des actionnaires, la composition de l'actif doit être évaluée au jour où la cession est envisagée ; que pour considérer que les titres de la société L'Esprit et le Vin cédés le 13 octobre 2008 ne constituaient pas la totalité de l'actif de la société Financière du Manoir, l'arrêt a évalué l'actif au 31 décembre 2007, soit dix mois avant la cession intervenue ; qu'en statuant par de tels motifs, sans rechercher quelle était la composition de l'actif au jour où la cession était envisagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 237-8 du code de commerce ;
3°/ que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ; que les consorts Y... et la SCIP Y... démontraient la faute du liquidateur consistant à leur avoir caché la cession à intervenir des titres détenus par la société Financière du Manoir dans sa filiale L'Esprit et le Vin ; qu'ils démontraient que cette dissimulation leur avait causé un préjudice tenant à la perte d'une chance de conserver leur participation ou de faire une offre de rachat de ces titres ; que l'arrêt a relevé que M. Z... avait manqué « de loyauté dans ses relations avec les actionnaires minoritaires » en leur indiquant que l'évaluation des titres était en cours par un expert « alors que la transaction avec la SAS PSP et même le prix étaient nécessairement arrêtés à cette date » ; qu'en rejetant néanmoins la demande de dommages-intérêts des consorts Y..., la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 237-12 du code de commerce ;
4°/ qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts des consorts Y... et la SCIP Y..., motif pris de ce qu'ils ne fondaient leur demande que sur une violation de l'article L. 237-8 du code de commerce, quand ceux-ci invoquaient la responsabilité pour faute du liquidateur sur le fondement de l'article L. 237-12 du même code, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et violé les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'en l'absence de précision dans le rapport du liquidateur sur la constitution complète de l'actif de la société Financière du Manoir, et au vu des mentions figurant au bilan de l'exercice 2007 de cette société, il y a lieu d'admettre que les actions de la société L'Esprit et le Vin, si elles représentaient l'essentiel de l'actif de la société Financière du Manoir, n'en constituaient cependant pas la totalité ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles elle a exactement déduit que la cession des titres de la société L'Esprit et le Vin ne pouvait être assimilée à une cession globale de l'actif de la société Financière du Manoir, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que M. Z... n'avait pas fait preuve de loyauté dans ses relations avec les actionnaires minoritaires, l'arrêt constate que MM. Alain et Thimothée Y... et la SCIP Y... ne sollicitent des dommages-intérêts que sur le fondement de la violation de l'article L. 237-8 du code de commerce, en réparation du préjudice matériel que leur aurait causé l'inobservation de ce texte ; qu'ayant retenu que M. Z..., ès qualités, n'avait pas commis la faute alléguée par les consorts Y... au soutien de leur demande de dommages-intérêts, c'est sans méconnaître les termes du litige et hors toute dénaturation que la cour d'appel a rejeté cette demande ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que MM. Alain et Thimothée Y... et la SCIP Y... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance ; que ne constitue pas un motif légitime le simple fait que l'acte introductif d'instance ait été signifié à domicile et non à personne ; que pour rejeter la demande de dommages-intérêts des consorts Y..., l'arrêt s'est contenté de constater que M. Z... n'avait pas été cité à personne ; qu'en statuant par de tels motifs, sans relever que l'acte de signification de l'assignation aurait été irrégulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 560 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en considérant qu'il ne pouvait se déduire des circonstances que M. Z... se serait « abstenu volontairement de comparaître en première instance » et en rejetant en conséquence la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 560 du code de procédure civile, quand il appartenait à M. Z... de démontrer qu'il avait un motif légitime de ne pas comparaître en première instance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et 560 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le rejet d'une demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile n'est pas subordonné à la constatation de l'irrégularité de l'acte d'assignation ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que M. Z... a été assigné à l'adresse de la société Financière du Manoir en liquidation ; qu'il relève qu'il ressort des mentions de l'acte de signification de l'assignation qu'une personne présente à cette adresse s'est déclarée non habilitée à recevoir copie de l'acte ; qu'ayant souverainement estimé qu'il n'était pas possible de déduire des circonstances que M. Z..., non cité à personne, avait reçu l'avis de passage laissé par l'huissier de justice et s'était volontairement abstenu de comparaître en première instance, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Alain et Thimothée Y... et la SCIP Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Z... ès qualités la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour les consorts Y... et la SCIP Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Messieurs Alain et Timothée Y... et la SCIP Y... de leur demande de dommages et intérêts fondée sur les articles L. 237-8 et L. 237-12 du Code de commerce.
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 237-8 du Code de commerce dispose que la cession globale de l'actif est autorisée, dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.
« Selon les pièces comptables produites par Marcel Z..., l'actif de la SA FINANCIERE DU MANOIR était composé, au 31 décembre 2007, de participations évaluées à 1. 742. 754 € (titres de la Société L'ESPRIT ET LE VIN), de créances s'élevant à 21. 347 € et de disponibilités à hauteur de 78. 115 €.
Marcel Z..., désigné comme liquidateur le 30 juin 2008 avec pouvoir de réaliser l'actif (ce qui s'entend en appliquant les règles légales), payer les créanciers et répartir le solde disponible, a exposé dans son rapport du 16 décembre 2008 les modalités de cession des actions susdites au prix de 1. 139. 274, 48 €, et l'affectation des fonds, détenus par la société.
En l'absence de précision de ce rapport sur la constitution complète de ces fonds, et au vu des mentions au bilan de l'exercice 2007 ci-dessus indiquées, il y a lieu d'admettre que les actions de la Société L'ESPRIT ET LE VIN, si elles représentaient l'essentiel de l'actif de la Société FINANCIERE DU MANOIR, n'en faisaient pas cependant la totalité, de sorte que la transaction critiquée échappe à la notion de cession globale soumise au texte précité (...).
Il est vrai en revanche que Marcel Z... n'a pas fait preuve de loyauté dans ses relations avec les actionnaires minoritaires puisqu'interrogé par la lettre précitée sur les modalités de réalisation de l'actif de la société FINANCIERE DU MANOIR, il a seulement répondu le 9 octobre 2008 que l'évaluation de la participation dans la société L'ESPRIT ET LE VIN était « actuellement en cours par un expert »- alors que la transaction avec la SAS PSP et même le prix étaient nécessairement arrêtés à cette date, sauf à ce que Marcel Z... explique comment, entre le vendredi 10 octobre 2008 (date du dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Besançon du rapport signé par l'expert le 3 du même mois) et le lundi 13 octobre, il a pu trouver acquéreur...
« Mais le Groupe Y... ne sollicite des dommages et intérêts que sur le fondement de la violation de l'article L. 237-8 susvisé, en réparation du préjudice matériel (et non moral) que lui aurait causé l'inobservation de ce texte, laquelle l'aurait privée d'une correcte valorisation de l'actif de la Société FINANCIERE DU MANOIR et par voie de conséquence des actions détenues par le groupe de cette société.
Il y a donc lieu à débouté sur la demande principale » (arrêt p. 3, dernier § et p. 4, § 1 à 3 et 5 à 7).
ALORS, de première part, QUE la cession globale de l'actif d'une société anonyme est autorisée aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires ; que constitue une telle cession globale l'aliénation de l'élément essentiel de l'actif social ; que la Cour d'appel a constaté que les titres de la Société L'ESPRIT ET LE VIN « représentaient l'essentiel de l'actif » de la Société FINANCIERE DU MANOIR ; qu'en jugeant néanmoins que leur cession ne constituait pas une cession globale de l'actif nécessitant l'autorisation de l'assemblée extraordinaire des actionnaires, la Cour d'appel a violé l'article L. 237-8 du Code de commerce.
ALORS, de deuxième part, QUE pour déterminer la nécessité de faire autoriser la cession globale de l'actif par l'assemblée extraordinaire des actionnaires, la composition de l'actif doit être évaluée au jour où la cession est envisagée ; que pour considérer que les titres de la Société L'ESPRIT ET LE VIN cédés le 13 octobre 2008 ne constituaient pas la totalité de l'actif de la Société FINANCIERE DU MANOIR, l'arrêt a évalué l'actif au 31 décembre 2007, soit dix mois avant la cession intervenue ; qu'en statuant par de tels motifs, sans rechercher quelle était la composition de l'actif au jour où la cession était envisagée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 237-8 du Code de commerce.
ALORS, de troisième part, QUE le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ; que les consorts Y... et la SCIP Y... démontraient la faute du liquidateur consistant à leur avoir caché la cession à intervenir des titres détenus par la Société FINANCIERE DU MANOIR dans sa filiale L'ESPRIT ET LE VIN ; qu'ils démontraient que cette dissimulation leur avait causé un préjudice tenant à la perte d'une chance de conserver leur participation ou de faire une offre de rachat de ces titres ; que l'arrêt a relevé que Monsieur Z... avait manqué « de loyauté dans ses relations avec les actionnaires minoritaires » en leur indiquant que l'évaluation des titres était en cours par un expert « alors que la transaction avec la SAS PSP et même le prix étaient nécessairement arrêtés à cette date » ; qu'en rejetant néanmoins la demande de dommages et intérêts des consorts Y..., la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 237-12 du Code de commerce.
ALORS, enfin, QU'en rejetant la demande de dommages et intérêts des consorts Y... et la SCIP Y..., motifs pris de ce qu'ils ne fondaient leur demande que sur une violation de l'article L. 237-8 du Code de commerce, quand ceux-ci invoquaient la responsabilité pour faute du liquidateur sur le fondement de l'article L. 237-12 du même Code, la Cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et violé les articles 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Messieurs Y... et la SCIP Y... de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 560 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « le groupe Y... sollicite la condamnation de Marcel Z... au paiement de la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 560 du Code de procédure civile, qui prévoit une telle sanction à l'encontre de celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
« Cependant Marcel Z... a été assigné, à l'adresse du siège de la Société FINANCIERE DU MANOIR en liquidation, par acte délivré le 3 avril 2009 selon les dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile, l'huissier de justice instrumentaire mentionnant vu une personne présente qui s'est déclarée non habilitée à recevoir copie » ; ce n'est pas parce que, pour la signification du jugement, l'huissier de justice a trouvé à la même adresse une personne nommément désignée (ce qui n'est pas le cas de la première) qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte, qu'il est possible d'en déduire que Marcel Z..., non cité à personne, devrait avoir reçu l'avis de passage laissé par Maître B..., et qu'il s'est abstenu volontairement de comparaître en première instance.
« La demande accessoire est donc mal fondée » (arrêt p. 4, dernier § et p. 5, deux premiers §).
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge d'appel peut condamner à des dommages et intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance ; que ne constitue pas un motif légitime le simple fait que l'acte introductif d'instance ait été signifié à domicile et non à personne ; que pour rejeter la demande de dommages et intérêts des consorts Y..., l'arrêt s'est contenté de constater que Monsieur Z... n'avait pas été cité à personne ; qu'en statuant par de tels motifs, sans relever que l'acte de signification de l'assignation aurait été irrégulier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 560 du Code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en considérant qu'il ne pouvait se déduire des circonstances que Monsieur Z... se serait « abstenu volontairement de comparaître en première instance » et en rejetant en conséquence la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 560 du Code de procédure civile, quand il appartenait à Monsieur Z... de démontrer qu'il avait un motif légitime de ne pas comparaître en première instance, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 560 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17508
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 2012, pourvoi n°11-17508


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17508
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