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30/05/2012 | FRANCE | N°11-17466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 2012, 11-17466


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... et Mme Y..., ès qualités, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que l'arrêt n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré M. X... et Mme Y..., ès qualités, irrecevables en leur action ;
Que leur pourvoi est, par conséquent, irrecevable ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les écoulements par forte pluie (trois en sept années) déplorés par les Ã

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... et Mme Y..., ès qualités, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que l'arrêt n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré M. X... et Mme Y..., ès qualités, irrecevables en leur action ;
Que leur pourvoi est, par conséquent, irrecevable ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les écoulements par forte pluie (trois en sept années) déplorés par les époux X... étaient aggravés par le mauvais entretien des fossés qui bordent la route VC 3, le bourrelet de terre s'élevant entre ces fossés et la chaussée et le busage réalisé en amont par M. X... et que les travaux litigieux, effectués par les consorts B...- C..., n'avaient généré d'écoulements intempestifs que sur la voie opposée à celle des époux X..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les consorts B...- C... n'avaient pas aggravé la servitude d'écoulement des eaux pluviales grevant le fonds inférieur, a pu en déduire, par ses seuls motifs et sans se contredire, que Mme X... devait être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE M. X... et Mme Y..., ès qualités, irrecevables en leur pourvoi ;
REJETTE le pourvoi de Mme X... ;
Condamne les époux X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. B... et à Mme C... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... et de Mme Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour les époux X... et Mme Y..., ès qualités.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que le litige était désormais clos et D'AVOIR rejeté, en conséquence, l'ensemble des demandes formées par Mme Yvonne D..., épouse X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 640 du code civil les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué./ Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur./ Il résulte des constatations de l'expert que le chemin de Bataillé (situé sur la VC3) a une déclivité de 5 % vers le Nord-Ouest. C'est une voie ancienne disposant de part et d'autre d'un fossé peu entretenu. Des busages existent aux accès de chaque propriété et Monsieur X... en a réalisé un supplémentaire./ Le chemin d'accès aux propriétés B... et C... a été ouvert dans le talus de la route, il s'agissait d'un chemin initialement empierré, revêtu par un enrobé bitumeux par Madame C... en 2000 et par un bi-couche sur celui de Monsieur B... en 2007, après un modelage du support pour diriger les écoulements vers le fossé de la route./ La voie d'accès de Monsieur X... couvre environ 300 m ². Ce chemin est en mauvais état, c'était une piste en terre couverte par une couche de 5 à 10 cm de grave percolée par du ciment. Cette couche a partiellement disparu et un sillon d'érosion s'est formé à l'Est de cette voie, concomitamment aux venues d'eau de la VC3./ Avant les travaux, les écoulements du versant naturel étaient captés par le fossé de la VC3, actuellement par fortes pluies les eaux des deux rampes s'épandent sur la route, et une partie va sur le chemin des époux X..../ L'expert constate toutefois que : 1) les époux ne mentionnent que trois cas d'arrivées d'eau sur leur chemin en sept ans, plus un cas d'eau de nettoyage des façades. Lors de ces fortes conditions pluviométriques, la route est submergée également par des eaux venant de l'amont du fait du bourrelet et de terre entre la chaussée et le fossé, de fossés mal entretenus et du busage amont réalisé par Monsieur X... qui empêche sur sa longueur l'écoulement des eaux dans le fossé. Et sur ce point, les contestations des époux X... ne sont pas recevables car les observations de l'expert sont corroborées par les photographies qui illustrent son rapport ; 2) le sillon d'érosion du chemin des époux X... a été creusé par les écoulements des eaux de la route, et non par ceux des rampes B...- C... ; 3) l'essai d'écoulement d'un robinet d'eau a montré que l'eau va pour partie dans le fossé et pour partie s'écoule sur la route à l'opposé du chemin X..../ Et là encore, une photographie illustre la constatation./ Il résulte des constatations de l'expert que :- si le revêtement des rampes d'accès des consorts B...- C... génère un écoulement anormal des eaux pluviales sur la VC3, elles affectent la voie du côté de la commune de Duran et causent donc tort à la commune de Duran ;- les écoulements d'accès à la propriété X... ont pour origine les eaux de la chaussée VC3 appartenant à la commune d'Auch, et cette voie est antérieure à la construction de la maison de Monsieur X... qui aurait dû à cette époque se protéger des écoulements naturels de cette voie./ Les écoulements sont aggravés par le mauvais entretien des fossés, le bourrelet de terre, le busage amont réalisé par Monsieur X... et seulement par fortes pluies par les apports des rampes des défendeurs la chaussée étant alors submergée./ Pour y mettre fin, l'expert a proposé de réaliser en base de pente un caniveau à grilles collectant les eaux et les rejetant dans le fossé de la route./ Les consorts B...- C... ont effectué ces travaux./ Enfin sur les désordres constatés sur la chaussée de Monsieur X... l'expert relève que le seul dommage à cette chaussée est le sillon d'érosion qui se creuse au droit de la conduite de gaz et qui provient des écoulements récurrents de la route, sans rapport avec les eaux des rampes des défendeurs./ La chaussée telle que réalisée par Monsieur X... n'a qu'une durée de vie limitée, et cette durée de vie est atteinte depuis très longtemps " et ce ne sont pas les trois écoulements supplémentaires des rampes des défendeurs qui sont la cause de son état de dégradation actuel "./ Ainsi il est établi que les consorts B...- C... n'ont pas aggravé la servitude d'écoulement des eaux pluviales du fonds inférieur, que les travaux qu'ils ont effectué n'ont généré d'écoulements intempestifs que sur la voie opposée, et que seule la commune propriétaire de la VC3 est fondée à s'en plaindre./ Les trois écoulements intervenus en sept ans n'ont généré aucun dommage pouvant donner droit à réparation puisque l'état du chemin est dû à d'autres causes et que les consorts B...- C... n'ont pas vocation à offrir à leur voisin un chemin neuf alors que les travaux qu'il a lui-même réalisés sont " depuis longtemps en fin de vie "./ Enfin, pour l'avenir les travaux préconisés par l'expert ont été réalisés./ Ainsi, Madame X... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « selon l'article 640 du code civil, les fonds inférieurs ne sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à y recevoir les eaux qui en découlent naturellement qu'à la condition que la main de l'homme n'y ait pas contribué ;/ et attendu en l'espèce que l'expert a expliqué qu'avant les travaux de construction des maisons de M. B... et Mme C..., les lieux étaient constitués d'un versant naturel enherbé, où les eaux de pluie s'infiltraient pour partie, le reste ruisselant sur le talus en contrebas de la route avant de rejoindre le fossé du chemin de Bataillé ;/ que la rampe d'accès aux propriétés des défendeurs a été taillée dans le talus et les maisons construites sur une plate-forme ouverte dans le versant ;/ qu'initialement, les rampes d'accès étaient empierrées par les graves en calcaire concassé ;/ que jusque là, il n'existait pas d'arrivées d'eaux pluviales intempestives en provenance des propriétés des défendeurs ;/ que ce n'est que postérieurement à la mise en place d'un revêtement bitumeux, imperméable, sur la rampe d'accès aux propriétés des défendeurs, que les époux X... se sont plaints d'arrivées d'eaux en provenance desdites propriétés, et seulement par périodes de fortes pluies : le 4 juin 2003, le 10 août 2005 et le 13 janvier 2006, ce qui reste tout de même assez peu fréquent ;/ que néanmoins, les demandeurs sont fondés, par principe, en application du texte ci-dessus cité, à se plaindre de ces écoulements dès lors que ceux-ci ne sont pas naturels, et il importe peu pour l'application de ce texte qu'avant de se déverser dans la propriété X..., les eaux aient d'abord traversé le chemin communal ;/ attendu ensuite que selon les travaux de l'expert, lors de périodes de fortes pluies, la route est submergée à cet endroit du fait, non seulement des travaux effectués par les défendeurs, mais également :- d'un bourrelet de terre entre la chaussée et le fossé,- du mauvais entretien des fossés,- du busage réalisé en amont par les époux X... dont il est évident, au vu des travaux de l'expert et des photos produites, qu'il fait obstacle à l'écoulement de l'eau dans le fossé ;/ que par conséquent, non seulement les travaux réalisés par les défendeurs ne génèrent que rarement des écoulements dans la propriété X..., mais ces travaux ne sont pas les seules causes de ces écoulements ;/ attendu toutefois que l'expert a indiqué que pour mettre un terme aux écoulements en provenance de la propriété des défendeurs, il est nécessaire de réaliser, en bas de leur pente, un caniveau à grilles collectant les eaux et les rejetant dans un fossé de la route, ce qui a été fait par M. B... et Mme C..., … ;/ qu'en tout état de cause, il appartient également aux époux X... de prendre les dispositions nécessaires pour se protéger des écoulements, comme par exemple, et entre autres, l'aménagement du busage qu'ils ont réalisé ;/ qu'il y a donc lieu de constater que le litige est désormais clos sur ce point ;/ attendu que l'expertise a permis de constater que la couche de roulement de ce chemin a été réalisée sur des argiles déformables par M. X... lui-même qui a déversé, à l'arrosoir, une laitance de ciment sur de la grave ;/ que de plus, la dalle de béton a été réalisée avec une épaisseur de 2 à 4 cm, alors qu'elle aurait dû être de 12 cm, et le revêtement n'est pas apte à résister au gel de sorte qu'il n'avait qu'une durée de vie limitée, atteinte depuis longtemps ;/ que selon l'expert, le véritable dommage est " le sillon d'érosion qui se creuse au droit de la conduite de gaz et qui provient des écoulements récurrents de la route, sans rapport avec les eaux des rampes des défendeurs " ;/ qu'en effet, la conjugaison du bourrelet de terre entre la chaussée et le fossé, le mauvais entretien de ceux-ci, et l'existence du busage, induit nécessairement des écoulements vers la propriété X... en contrebas, même à très faible débit, mais réguliers ;/ que par conséquent, l'usure de ce chemin ne peut être imputée aux trois déversements d'eaux pluviales en provenance des propriétés de M. B... et de Mme C..., de sorte qu'il ne peut y avoir lieu à dommages et intérêts » (cf., jugement entrepris, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE, de première part, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour constater que le litige était désormais clos et pour rejeter, en conséquence, l'ensemble des demandes formées par Mme Yvonne D..., épouse X..., que M. Christophe B... et Mme Véronique C... n'avaient pas aggravé la servitude d'écoulement des eaux pluviales sur le fonds inférieur, que les travaux qu'ils ont effectués n'avaient généré des écoulements intempestifs d'eau que sur la voie située à l'opposé du fonds de M. et Mme Jacques X... et que le seul dommage ayant été causé au chemin situé sur la propriété de M. et Mme Jacques X... était un sillon d'érosion provenant des écoulements récurrents de la route et étant sans rapport avec les eaux des rampes d'accès ayant fait l'objet des travaux réalisés par M. Christophe B... et par Mme Véronique C..., tout en relevant qu'avant ces travaux, les écoulements du versant naturel étaient captés par le fossé de la voie communale 3, qu'actuellement, par fortes pluies, une partie des eaux des rampes d'accès ayant fait l'objet des travaux réalisés par M. Christophe B... et par Mme Véronique C... va sur le chemin situé sur la propriété de M. et Mme Jacques X... et que les écoulements d'eau sur le fonds de M. et Mme Jacques X... étaient aggravés, par fortes pluies, par les apports des rampes d'accès ayant fait l'objet des travaux réalisés par M. Christophe B... et par Mme Véronique C..., la chaussée étant lors submergée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude d'écoulement des eaux sur le fonds inférieur ; qu'en se fondant, dès lors, pour constater que le litige était désormais clos et pour rejeter, en conséquence, l'ensemble des demandes formées par Mme Yvonne D..., épouse X..., que M. et Mme Jacques X... n'ont invoqué que trois cas d'arrivées d'eau sur leur chemin en sept ans, plus un cas d'eau de nettoyage des façades, quand cette circonstance était inopérante, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 640 et 641 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude d'écoulement des eaux sur le fonds inférieur ; qu'en se fondant, dès lors, pour constater que le litige était désormais clos et pour rejeter, en conséquence, l'ensemble des demandes formées par Mme Yvonne D..., épouse X..., que des circonstances autres que les travaux accomplis par M. Christophe B... et par Mme Véronique C... avaient contribué à l'aggravation des écoulements d'eau, quand cette circonstance était inopérante, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 640 et 641 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part, Mme Yvonne D..., épouse X..., avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les travaux d'installation d'un caniveau à grilles collectant les eaux et les rejetant dans le fossé de la route, préconisés par l'expert judiciaire, ne permettaient pas, en raison notamment de la non-conformité des grilles d'évacuation à la configuration du terrain et aux normes Dtu et ainsi que l'attestaient des photographies prises au printemps et au mois de novembre 2009, de remédier aux désordres qu'elle invoquait ; qu'en laissant ce moyen, qui n'était pas inopérant, sans réponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 445 du code de procédure civile ;
ALORS QU'enfin, le propriétaire du fonds inférieur a droit à une indemnité dès lors que le propriétaire du fonds supérieur a aggravé la servitude naturelle d'écoulement des eaux instituée par les dispositions de l'article 640 du code civil ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Yvonne D..., épouse X..., de sa demande tendant à la condamnation de M. Christophe B... et de Mme Véronique C... à lui payer des dommages et intérêts, que l'état du chemin situé sur la propriété de M. et Mme Jacques X... était dû à d'autres causes que les trois écoulements d'eaux pluviales provenant des propriétés de M. Christophe B... et de Mme Véronique C..., que ces derniers n'avaient pas vocation à offrir à leurs voisins un chemin neuf et que le revêtement posé par M. Jacques X... sur son chemin avait une durée de vie limitée qui avait été atteinte depuis longtemps, quand ces circonstances n'étaient pas de nature à exclure le droit de Mme Yvonne D..., épouse X..., à une indemnité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 641 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-17466
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 16 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 2012, pourvoi n°11-17466


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17466
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