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30/05/2012 | FRANCE | N°11-17363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 2012, 11-17363


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 15-1 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, ensemble les articles 669 et 670 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Mulhouse, 4 février 2011), rendu en dernier ressort, que Mme X..., qui avait pris à bail un appartement appartenant à Mme Y..., a restitué les lieux et assigné la bailleresse en restitution du dépôt de garantie ; que Mme Y...s'est opposée à cette demande en invoquant une créance de loyer

correspondant à la période du 1er au 15 juillet 2008 et des désordres lo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 15-1 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, ensemble les articles 669 et 670 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Mulhouse, 4 février 2011), rendu en dernier ressort, que Mme X..., qui avait pris à bail un appartement appartenant à Mme Y..., a restitué les lieux et assigné la bailleresse en restitution du dépôt de garantie ; que Mme Y...s'est opposée à cette demande en invoquant une créance de loyer correspondant à la période du 1er au 15 juillet 2008 et des désordres locatifs ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient que la défenderesse est redevable de la restitution d'un dépôt de garantie dans les deux mois suivant la cessation du bail survenue le 30 juin 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, à quelle date avait commencé à courir le délai de préavis résultant du congé reçu par la bailleresse le 15 avril 2008, le juge de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Thann ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y...la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné Mme Y...à payer à Mme Z...la somme de 900 €, avec intérêts, au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
Aux motifs qu'en vertu des articles 7 et 22 de la loi n° 89-462 du 06/ 07/ 1989, le locataire répond des dégradations et pertes survenues dans les locaux loués et doit payer les loyers et charges récupérables aux termes prévus, tandis que le bailleur doit restituer le dépôt de garantie dans un délai de deux mois suivant la cessation du bail sauf à déduire les sommes qui lui sont dues ; que passé ce délai et, faute pour le bailleur de justifier des sommes déduites, les intérêts courent au taux légal sur le montant du dépôt de garantie ; qu'il est constant en l'espèce que les parties ont été liées par un bail d'habitation et que la partie défenderesse est redevable au titre de la restitution d'un dépôt de garantie dans les deux mois suivant la cessation du bail survenue fin juin 2008 ; que la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie permet de constater des éclats et écorchures affectant des plinthes et des sols dès l'origine du bail et que l'appartement a été restitué en bon état ; que la défenderesse-bailleresse invoque des désordres à charge de la locataire touchant la buanderie et le balcon ; que ceux-ci n'apparaissent pas sur le constat d'huissier dressé à la sortie de bail et ne se déduisent pas d'une simple attestation selon laquelle des travaux auraient été accomplis dans l'appartement à hauteur de 1 423, 70 € ; qu'en effet, à défaut de joindre les devis descriptifs des travaux, pourtant annoncés par la défenderesse lors de l'audience, il n'est pas possible de savoir si le prix de ces travaux incombe bien à la locataire ; que s'agissant du décompte de charges, celui-ci n'est accompagné d'aucun justificatif et, dans telles circonstances, ne saurait être entériné ;
Alors, d'une part, que le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier de justice ; que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; que dans ses conclusions, Mme Y...soutenait que le congé ne prenait effet qu'à compter du 15 juillet 2008, dès lors qu'elle en avait reçu la notification le 15 avril 2008, en sorte que sa locataire restait lui devoir la somme de 246, 56 € au titre du loyer dû pour la période du 1er juillet au 15 juillet 2008 ; qu'en se bornant à affirmer que le bail avait cessé fin juin 2008, sans rechercher la date à laquelle le délai du préavis donné par Mme Z...avait commencé à courir, et si en conséquence, Mme Y...n'avait pas retenu à bon droit le dépôt de garantie, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15- I du 6 juillet 1989, ensemble les articles 669 et 670 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour attester de la nature et du coût de certains travaux incombant à sa locataire, Mme Y...produisait à l'appui de ses écritures un devis détaillé du 13 juillet 2008 émanant de l'entreprise Tempo Travaux ; qu'en affirmant que Mme Y...n'aurait pas joint les devis descriptifs des travaux en sorte qu'il n'est pas possible de savoir s'ils incombent à la locataire, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce devis auquel les conclusions de Mme Y...faisait expressément référence et dont la communication n'avait pas été contestée, le juge de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Et alors, en tout état de cause, que le devis détaillé du 13 juillet 2008 émanant de l'entreprise Tempo Travaux précise que les coûts de la réparation de la porte de la buanderie, du rebouchage des trous sur le mur du balcon et des travaux de réparation du mur du fond s'établissent respectivement à 453, 8, 325, 10 et 644, 80 euros hors taxe ; qu'en affirmant qu'il ne serait produit qu'une attestation selon laquelle « des travaux » auraient été accomplis dans l'appartement à hauteur de 1423, 70 € et qu'il n'existerait pas de devis descriptif produit, le juge de proximité a dénaturé les termes clairs et précis de ce devis et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-17363
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Mulhouse, 04 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 2012, pourvoi n°11-17363


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17363
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