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30/05/2012 | FRANCE | N°11-14728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 2012, 11-14728


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 ;
Attendu que le délai biennal de forclusion n'est pas applicable aux actions en responsabilité engagées par l'emprunteur pour non-respect par le prêteur de son devoir de mise en garde ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Cofidis a consenti le 29 juillet 1994, à André X... et à Mme X... un cré

dit renouvelable ; qu'à la suite du non-respect du plan de surendettement établi le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 ;
Attendu que le délai biennal de forclusion n'est pas applicable aux actions en responsabilité engagées par l'emprunteur pour non-respect par le prêteur de son devoir de mise en garde ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Cofidis a consenti le 29 juillet 1994, à André X... et à Mme X... un crédit renouvelable ; qu'à la suite du non-respect du plan de surendettement établi le 25 avril 2005, la société de crédit a assigné Mme Y... veuve X... en paiement du solde du prêt ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme forclose la demande en dommages-intérêts formée par l'emprunteuse à l'encontre du prêteur pour non-respect par ce dernier de son devoir de mise en garde lors de l'octroi du crédit, l'arrêt retient que l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du prêt, s'applique à tous les litiges concernant les crédits à la consommation ;
En quoi, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Cofidis à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme Y... veuve X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir condamner la société Cofidis à réparer les préjudices résultant de ses manquements à son obligation d'information et de conseil et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à la société Cofodis la somme de 8.7773,71 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE selon offre préalable acceptée le 29 juillet 1994, la société Cofidis a consenti à M. André X... et à Mme Rose X..., son épouse, un crédit de 15.000 francs (2.286,74 €) remboursable par mensualités de 600 francs (91,47 €) l'une, d'un an renouvelable ; que le 25 avril 2005, la commission de surendettement des Bouches du Rhône a établi un plan conventionnel de redressement judiciaire civil de M. et Mme X..., où parmi les créanciers de ces derniers figurait la société Cofidis (crédit Libravou), M. et Mme X... bénéficiant d'un moratoire de huit mois, et devant rembourser cette société à raison de 52 versement mensuels de 60 euros ; que ces remboursements ayant cessé d'être effectués à compter du mois de novembre 2006, la société Cofidis a assigné le 5 décembre 2007 Mme Y... (M. X... étant décédé le 11 octobre 2006) devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence en paiement de la somme de 8.773,31 € outre les intérêts légaux au titre du solde du prêt du 29 avril 1994 ;
ET AUX MOTIFS QUE la société Cofidis conclut que les contestations sont irrecevables car forcloses, au regard des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de la souscription du prêt ; qu'aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 11 décembre 2001 auquel s'applique le présent litige (le prêt étant du 29 juillet 1994), les actions engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans le deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que le délai de forclusion de deux ans édicté par cet article, s'applique à tous les litiges concernant les crédits à la consommation ; que ce délai étant un délai de forclusion, la règle selon laquelle l'exception survit à l'action ne lui est pas opposable ; que le point de départ du délai pendant lequel l'emprunteur peut contester l'offre de crédit, sa régularité, les conditions d'octroi du prêt, est celui où le contrat de crédit s'est définitivement formé ; qu'en l'espèce, le contrat de crédit s'est définitivement formé le 29 septembre 1994 ; que Mme X... ne justifie pas avoir saisi le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence par voie d'action ou d'exception avant le 29 juillet 1996 pour contester l'opération de crédit à la consommation ; qu'il s'ensuit que Mme X... ayant formé sa contestation le 17 octobre 2008 devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, soit au delà du 29 juillet 1996 et donc du délai biennal de l'article L. 311-37 du code de la consommation, sa demande en paiement de dommages et intérêts est irrecevable car forclose et sera rejetée ;
ALORS QUE selon l'article L.311-37, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après adoption du plan de règlement ; qu'en fixant le point de départ du délai de forclusion au 29 septembre 1994, date de la formation définitive du contrat de prêt, après avoir pourtant constaté que les époux X... ont bénéficié d'un plan conventionnel de redressement judiciaire civil le 25 avril 2005, qui a rééchelonné le règlement des échéances impayées à l'égard de la SA Cofidis, et que le premier incident de paiement est survenu au mois de novembre 2006, ce dont il résultait que la contestation de Mme X... relative aux conditions d'octroi du crédit soutenue par écritures déposées le 17 octobre 2008, devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, avait été formée moins de deux ans après le premier incident de paiement survenu après l'adoption du plan conventionnel de redressement, en sorte que le délai de forclusion n'était pas expiré, la cour d'appel a violé L.311-37, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14728
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Emprunteur - Action - Délai biennal de forclusion - Exclusion - Cas - Action en responsabilité pour non-respect par le prêteur de son devoir de mise en garde - Portée

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Emprunteur - Action - Action en responsabilité pour non-respect par le prêteur de son devoir de mise en garde - Délai biennal de forclusion - Application (non)

Les dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ne sont pas applicables aux actions en responsabilité engagées par l'emprunteur pour non-respect par le prêteur de son devoir de mise en garde


Références :

article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 2012, pourvoi n°11-14728, Bull. civ. 2012, I, n° 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 117

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: Mme Richard
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14728
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