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30/05/2012 | FRANCE | N°11-14697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 2012, 11-14697


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'à défaut d'éléments plus pertinents le premier juge avait justement suivi l'avis de l'expert judiciaire et fixé la limite ABCDEFG en s'appuyant sur la topographie des lieux et sur une possession constatée depuis 1950 au moins, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, appréciant souverainement la valeur des titres et preuves soumis à son examen, a légalement jus

tifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'à défaut d'éléments plus pertinents le premier juge avait justement suivi l'avis de l'expert judiciaire et fixé la limite ABCDEFG en s'appuyant sur la topographie des lieux et sur une possession constatée depuis 1950 au moins, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, appréciant souverainement la valeur des titres et preuves soumis à son examen, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé la ligne divisoire entre les fonds de M. et Mme X... et des consorts Y..., Z..., A... aux points A-B-C-D-E-F-G-FI ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'acte de 1784 prévoyant que « le gourd ou troue d'eau qui se trouve du côté du couchant de la bastide et dans la portion dudit Jean sera également commun », l'expert ne peut être contesté lorsqu'il en déduit logiquement, en page 18 de son rapport, d'une part, que ce gourd se trouve sur le tènement Nord-Ouest correspondant aujourd'hui soit à la parcelle n''35, soit à la parcelle n " 26, d'autre part, qu'il ne peut s'agir du gourd situé au Sud de la restanque, au droit de la propriété X... ; rien, dans l'acte de 1784, ne permet de considérer que le chemin qui traverse d'est en ouest la propriété constituait la limite entre le lot de Jean B... et celui de Joseph B... ; la lecture de l'acte du 29 novembre 1828 permet de constater qu'il n'y est exactement fait état de « la petite partie de terre à midi de toutes les bastides dans laquelle partie de terre se trouve une loge à cochons, un puits, un grand trou d'eau et une aire à fouler (...)- mais qu'il y est fait état de la petite partie de terre à midi de toutes les bastides dans laquelle partie de terre se trouve une loge à cochons, un puits, un grand trou d'eau et une aire à fouler (...) » ; qu'en tout état de cause, aucun élément ne permet d'avoir la certitude que ce trou pousaraque correspond au gourd existant au sud du mur de restanque actuel ; contrairement à ce que les époux X... laissent entendre, ce mur n'a pas été édifié en 2002 puisqu'il apparaît clairement sur la photographie aérienne prise en 1979, figurant en page 23 du rapport d'expertise ; qu'il résulte en revanche des photographies des lieux figurant en page 7 du rapport d'expertise que ce mur a été prolongé vers l'ouest et que ce prolongement a eu pour conséquence d'interdire d'accéder au gourd en utilisant le passage existant entre la clôture ouest de la parcelle B A 49 et la clôture est de la parcelle B A 36 ; dans le procès-verbal de constatations qu'ils ont établi le 16 juillet 2002, le brigadier chef principal Patrice D...et le gardien de police municipale Marc C... ont d'ailleurs indiqué que Georges X... leur avait déclaré qu'un mur en pierres sèches et béton surmonté de trois rangs de parpaings avait été édifié « sur sa servitude menant à un gourd commun à plusieurs parcelles » ; force est donc de constater qu'à cette époque Georges X... ne soutenait pas, comme il le fait aujourd'hui, que le mur était construit sur son fonds ; le géomètre-expert E...soulignant lui-même l'impossibilité de reconstituer les limites de 1784, il serait vain de « renvoyer l'expert à identifier les rennes » qui y sont énumérés dans une unité de mesure elle-même incertaine ; que c'est donc par une exacte appréciation, qu'à défaut d'éléments plus pertinents, le premier juge a suivi l'avis de l'expert et qu'il a retenu la limite A-B-CD-E-F-G-H s'appuyant sur la topographie des lieux et sur une possession constatée depuis 1950 au moins ;
1°/ ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le cadastre de 1829 n'était pas erroné et si ces erreurs n'avaient pas affecté tous les actes ultérieurs, faussant ainsi le travail de l'expert qui s'était fondé sur ces actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;
2°/ ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le plan sur lequel l'expert s'était fondé n'était pas largement postérieur à 1784, comme le montrait entre autres la présence d'une ligne de chemin de fer, de sorte qu'il n'avait pas de valeur probante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;
3°/ ALORS Qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le vice du raisonnement de l'expert ne découlait pas de ce qu'il arrivait à placer en réalité une borne dans un champ appartenant à un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert relève justement que les photographies aériennes, dont les plus anciennes datent de 1950, montrent une exploitation effective des tènements d'origine, y compris dans le jardin X.... Entre eux s'étend une bande de terre non exploitée à l'état de friches, marquant la différence de niveau entre les fonds et dans laquelle se trouve le gourd existant actuellement au pied de la restanque ; le plan de 1988, qui se rapporte à la limite entre le fonds X...et le fonds A...et qui correspond à l'état des lieux actuel, a été joint au titre d'acquisition de Mme X... les attestations versées au dossier disent que le gourd se trouvent sur la propriété Y...; il s'ensuit que Mme X... connaissait les limites de sa propriété lors de l'acquisition
4°/ ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le plan de 1988 n'était pas dépourvu de toute valeur probante, car il avait été établi à l'occasion de rachat d'une petite pièce à l'étage du bâtiment des époux X... et ne concernait nullement la limite sud de leur propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14697
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 2012, pourvoi n°11-14697


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14697
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