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30/05/2012 | FRANCE | N°11-13831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 2012, 11-13831


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'au cours de la période litigieuse Mme X... avait la charge de deux jeunes enfants et occupait un emploi salarié à temps plein pour lequel elle ne démontrait pas avoir obtenu un aménagement d'horaire de nature à autoriser une activité agricole complémentaire et retenu qu'au regard de l'importance relative de la superficie mise en valeur par le preneur la participation de Mme X... à l'exploitation agricole de celui-ci, exclusive

ment circonscrite à l'exécution d'une partie des taches administratives, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'au cours de la période litigieuse Mme X... avait la charge de deux jeunes enfants et occupait un emploi salarié à temps plein pour lequel elle ne démontrait pas avoir obtenu un aménagement d'horaire de nature à autoriser une activité agricole complémentaire et retenu qu'au regard de l'importance relative de la superficie mise en valeur par le preneur la participation de Mme X... à l'exploitation agricole de celui-ci, exclusivement circonscrite à l'exécution d'une partie des taches administratives, avait nécessairement un caractère limité et que l'attestation de Mme Y..., mère de Mme X..., n'était pas conciliable, compte-tenu de la taille- 69ha 44a- de l'exploitation de M. Didier Z..., avec celles par lesquelles d'autres personnes, amenées à intervenir à un titre ou à un autre sur cette même exploitation, attestaient n'avoir jamais rencontré Mme X... dans l'exercice de leurs fonctions, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'une participation effective et suffisante à l'exploitation de son époux au cours des cinq années ayant précédé le décès de celui-ci, a, sans violer l'article 455 du code de procédure civile, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., en son nom personnel et, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X..., en son nom personnel et, ès qualités, à payer aux époux Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X..., en son nom personnel et, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour Mme X... veuve Z...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... veuve Z... de sa demande de continuation à son profit des baux consentis par les époux Z.../ A..., et d'avoir dit qu'elle devait libérer les lieux objet des baux dans un délai de quinze jours sous astreinte à compter de la signification de l'arrêt,

AUX MOTIFS QUE M. Didier Z..., titulaire des baux des 9 octobre 1993 et 28 mars 1995, étant décédé le 4 juin 2007, les époux Z...
A... ont, par acte extra-judiciaire du 28 novembre 2007, soit dans le délai fixé à l'article L. 411-34 du code rural, fait signifier à Mme Valérie X... tans en sa qualité de veuve du preneur que d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, la résiliation des baux qui avaient été consentis au défunt ; que Mme Valérie X... prétend à la continuation de ces baux à son profit et justifie d'une autorisation administrative d'exploiter les biens en faisant l'objet délivrée par arrêté du PREFET de la SOMME du 28 février 2008 ; qu'à la date du décès du preneur, les époux Z...-X... se trouvaient en instance de divorce et l'épouse avait quitté le domicile conjugal depuis le 4 octobre 2004, de sorte que la loi n'exigeant pas une participation à l'exploitation des biens loués pendant toute la période de cinq années précédant le décès du preneur mais seulement une collaboration effective et suivie pendant un temps suffisant au cours de celle-ci, l'exercice d'une activité salariée extérieure ne constituant dès lors pas par elle-même un obstacle à la continuation du bail au profit du conjoint qui s'y livre, il appartient à Mme Valérie X... de démontrer qu'elle a participé d'une manière suffisante à l'exploitation agricole de son mari entre le 4 juin 2002 et le 4 octobre 2004, la notion de préservation du patrimoine des descendants du preneur décédé et ses incidences fiscales étant par ailleurs étrangères aux conditions mises par l'article L. 411-34 du code rural à la continuation du bail ; que selon les attestations produites aux débats de part et d'autre soit Mme Valérie X... a participé à l'exploitation agricole de son époux (attestations de Mme Jacqueline Y...- M. Roger C... du 17 décembre 2007- M. René D...- M. Denis E...- M. Marc F...- M. Joël G...) soit n'y a pas participé (attestation de M. Hubert H...- M. Alain I...- M. Arnaud J...) soit M. Didier Z... disposait de l'aide de tiers pour la réalisation de ses travaux agricoles (attestations de M. Roger C... du 4 mars 2008- M. Hervé K...- M. Laurent L...) ; que s'agissant des attestations faisant état d'une participation de Mme Valérie X... à l'exploitation agricole de son conjoint, étant relevé que ne peut être prise en considération celle que l'appelante se délivre à elle-même, il apparaît que :
- celles de MM. Roger C... et Joël G... qui n'indiquent pas en quelle qualité et en quelle circonstance leurs auteurs auraient constaté la collaboration de Mme Valérie X... à l'activité du preneur et qui ne précisent pas en quoi celle-ci aurait consisté exactement sont dépourvues de caractère probant au regard de la preuve qu'il incombe à l'appelante de faire,
- celle de M. René D..., gérant de société, si elle mentionne une participation aux travaux de traite, de moisson et fenaison ne permet pas de déterminer les circonstances dans lesquelles son rédacteur a été amené à la constater,
- celle de M. Marc F..., employé au CREDIT AGRICOLE selon laquelle de 2002 à la fin de l'année 2007, Mme Valérie X... assurait le suivi et la gestion des comptes privés et professionnel du couple présente un caractère peu sérieux dès lors, d'une part, que l'épouse a quitté le domicile conjugal le 4 octobre 2004 et qu'aucun élément produit au dossier ne permet de retenir qu'elle a pu postérieurement à cette date gérer le compte professionnel de son époux pendant trois ans et, d'autre part, que selon attestation du directeur de l'agence bancaire tenant ce compte, celui-ci était individuel et ouvert au seul nom de M. Didier Z... ;
- celle de Mme Jacqueline Y..., mère de l'appelante, qui à raison de ce lien de parenté ne peut être accueillie qu'avec une particulière prudence, selon laquelle sa fille travaillait dans les champs avec son mari pour livrer le grain à la coopérative, participait à l'ensilage et effectuait la traite n'est pas conciliable, compte tenu de la surface de l'exploitation de M. Didier Z... limitée à 69 ha 44 a avec celles de MM. Alain I..., entrepreneur de travaux agricoles, M. Hervé K..., agriculteur, et Laurent L..., responsable de secteur faisant référence aux concours de tiers reçus par le preneur pour la réalisation des travaux agricoles, le premier ayant effectué la récolte de maïs pendant quinze ans sur l'exploitation de M. Didier Z..., le second ayant participé pendant de longues années avant le décès de ce dernier aux travaux d'ensilage, le troisième ayant réceptionné les récoltes et fourni les engrais et semences, selon lesquelles Mme Valérie X... ne participait pas à la récolte et les transports et livraisons étaient effectués par le preneur luimême M. Marius Z..., son père, et M. Thierry Z..., son frère ; que par ailleurs, alors que M. Arnaud J..., inséminateur, et M. Hubert H... attestent n'avoir pas rencontré l'appelante dans l'exercice de leurs fonctions, aucun élément de la cause ne permet de considérer que celle-ci s'occupait des animaux et spécialement de leur traite,
- seule celle de M. Denis E..., technico-commercial fournisseur de produits agricoles pour l'exploitation de M. Didier Z..., permet de retenir que Mme Valérie X... participait à l'activité professionnelle de son époux en assurant le suivi des factures et la gestion des surfaces pour les contrats et les aides compensatoires ;
Attendu que cependant au regard de l'importance relative de la superficie mise en valeur par le preneur, la participation de Mme Valérie X... à l'exploitation agricole de celui-ci exclusivement circonscrite aux tâches administratives décrites par M. Denis E..., lesquelles au demeurant ne peuvent être tenues pour constituer l'ensemble de celles de cette nature liées à une activité d'exploitant agricole, avait nécessairement un caractère limité quand bien même elles auraient été accomplies " avec un très grand sérieux " ; que ce caractère qui s'induit également de ce que Mme Valérie X... qui avait la charge de deux jeunes enfants dont l'âge a varié de 4 à 8 ans au cours de la période litigieuse et ce même si ceux-ci pouvaient ponctuellement être confiés à la garde de leurs grand-mères, occupait au cours de cette même période un emploi salarié à plein temps pour lequel elle ne démontre pas avoir obtenu un aménagement d'horaires de nature à autoriser une activité agricole complémentaire et alors que l'inscription de l'appelante auprès de la MSA en qualité de conjointe collaboratrice jusqu'au 4 octobre 2004 qui résulte d'une simple déclaration effectuée auprès de cet organisme social ne constitue pas la preuve d'une participation effective à l'exploitation, est corroborée par l'attitude des époux Z...-X... dès lors qu'aucune des pièces produites aux débats ne permet de retenir qu'ils ont renouvelé au bénéfice de l'épouse le contrat d'assurance accident obligatoire des exploitants agricoles souscrit auprès de la STE GROUPAMA dont les garanties cessaient le 31 mars 2002, soit antérieurement à la période au cours de laquelle la participation de celle-ci à l'exploitation de son mari doit être établie, et auquel elle ne figurait déjà qu'au titre d'une activité agricole réduite ; qu'en cet état la preuve n'est pas rapportée d'une participation effective et suffisante de Mme Valérie X... à l'exploitation agricole de son époux au cours des cinq dernières années ayant précédé le décès de celui-ci (arrêt p. 4 à 7) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ; que la participation à l'exploitation ne doit pas être nécessairement complète comme s'appliquant à toutes les activités générées par l'exploitation agricole mais seulement réelle et suivie pendant un temps suffisant ; qu'en retenant, pour écarter la demande de Mme X... tendant à la continuation des baux à son profit, que sa participation liée aux tâches administratives ne pouvait être tenue pour constituer l'ensemble de celles de cette nature liées à une activité d'exploitant agricole et avait nécessairement un caractère limité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 411-34 du code rural,

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la participation effective du conjoint à l'exploitation agricole n'est pas incompatible avec une activité salariée exercée par ailleurs ni avec la nécessité d'élever des enfants en bas âge ;

qu'en se fondant sur de tels motifs pour considérer que Mme X... ne justifiait pas d'une participation effective à l'exploitation agricole, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-34 du code rural,

ALORS QU'ENFIN, il résultait de l'attestation de Mme Jacqueline Y... que Mme X..., sa fille, participait à l'exploitation et notamment s'occupait quotidiennement de la traite des bêtes ; qu'en estimant, pour écarter cette attestation, qu'elle n'était pas conciliable avec celles de MM. I..., K... et L..., le premier ayant effectué la récolte de maïs pendant quinze ans sur l'exploitation de M. Didier Z..., le deuxième ayant participé pendant de longues années avant le décès de ce dernier aux travaux d'ensilage, le troisième ayant réceptionné les récoltes et fourni les engrais et semences, selon lesquelles Mme Valérie X... ne participait pas à la récolte, d'où il ne résultait pas de ces attestations que Mme X... n'aurait pas effectué la traite, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13831
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 2012, pourvoi n°11-13831


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13831
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