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30/05/2012 | FRANCE | N°11-13676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 2012, 11-13676


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans la procédure de liquidation judiciaire de la Société nouvelle des chantiers normands réunis, ouverte par jugement du 16 décembre 1992, M. X..., en qualité de liquidateur, a obtenu, par une ordonnance du 30 juin 1994, l'autorisation du juge-commissaire de céder des terrains situés sur le territoire de la commune de Courseulles-sur-Mer, à M. Y... qui envisageait de les louer à la société Y... Marine pour qu'elle y exerce son activité de négoce et réparatio

n de matériel naval ; que M. Z..., notaire associé de la SCP Barbier-Pet...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans la procédure de liquidation judiciaire de la Société nouvelle des chantiers normands réunis, ouverte par jugement du 16 décembre 1992, M. X..., en qualité de liquidateur, a obtenu, par une ordonnance du 30 juin 1994, l'autorisation du juge-commissaire de céder des terrains situés sur le territoire de la commune de Courseulles-sur-Mer, à M. Y... qui envisageait de les louer à la société Y... Marine pour qu'elle y exerce son activité de négoce et réparation de matériel naval ; que M. Z..., notaire associé de la SCP Barbier-Petiau, devenue SCP Petiau-Duech, chargé de dresser l'acte de vente, a, préalablement, le 8 juillet 1994, adressé à la commune de Courseulles-sur-Mer une déclaration d'intention d'aliéner afin de purger le droit de préemption de la collectivité publique ; que, le conseil municipal ayant pris, le même jour, une délibération approuvant le principe de la préemption, la vente a été réitérée au profit de la commune par un acte authentique des 23 et 25 novembre 1994, dressé par M. Z... ; que, sur la requête de la société Y... Marine, le tribunal administratif de Caen a, par jugement du 11 juillet 1995, annulé la délibération du conseil municipal ; que, par acte du 7 mai 1995, la société Y... Marine a assigné la commune de Courseulles-sur-Mer et M. X..., ès-qualités, en annulation de la vente intervenue au profit de la commune et, par arrêt irrévocable du 22 mai 2001, la cour d'appel de Caen, ayant pris acte de l'intervention volontaire de M. Y..., a accueilli la demande de ce dernier et a annulé la vente litigieuse ; que, par acte du 21 janvier 2004, M. Y... et la société Y... Marine ont assigné M. Z..., la SCP Petiau-Duech, M. X... et la commune de Courseulles-sur-Mer en réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... et la société Y... Marine reprochent à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif de ce chef, de les avoir déboutés de leurs demandes en réparation dirigées contre M. Z... et la SCP Petiau et Duech, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit de préemption urbain ne pouvant être légalement exercé à l'égard d'un bien objet d'une cession de gré à gré autorisée par un juge-commissaire dans une procédure de liquidation judiciaire, le notaire manque à ses obligations professionnelles en adressant à une commune une déclaration d'intention d'aliéner concernant un tel bien ; qu'en retenant néanmoins que M. Z... n'avait commis aucune faute en adressant à la commune de Courseulles-sur-Mer, le 8 juillet 1994, une déclaration d'intention d'aliéner concernant un immeuble objet d'une cession autorisée par une ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen le 30 juin précédent, au cours d'une procédure de liquidation judiciaire de son propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le notaire est tenu d'informer les parties à un contrat de vente de l'existence d'une incertitude juridique relative à l'applicabilité d'un droit de préemption ; qu'en se bornant néanmoins, pour écarter toute faute du notaire, à retenir l'existence d'une prétendue incertitude juridique concernant l'applicabilité du droit de préemption urbain à des biens objets d'une cession de gré à gré autorisée par un juge-commissaire dans une procédure de liquidation judiciaire, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel signifiées par M. Y... et la société Y... Marine le 27 octobre 2010, si M. Z... avait avisé les parties à cette cession de cette incertitude juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, d'abord, ayant constaté que jusqu'aux arrêts rendus postérieurement à l'intervention du notaire par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation qui ont consacré sa qualification de vente forcée, la nature juridique de la vente de gré à gré réalisée après autorisation du juge-commissaire était controversée et source de nombreuses hésitations jurisprudentielles, les juges du fond ont justement retenu que, au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention, le notaire n'avait pas manqué à ses obligations professionnelles en adressant à la commune de Courseulles-sur-Mer une déclaration d'intention d'aliéner concernant l'immeuble objet d'une vente de gré à gré autorisée par le juge-commissaire au profit de M. Y... ; qu'ensuite, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche, prétendument omise, quant à savoir si M. Z... avait avisé les parties à la cession de gré à gré envisagée de cette incertitude juridique, dont l'existence, qui avait dicté la démarche prudente du notaire en vue de la protection des intérêts des parties, la dispensait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... et la société Y... Marine reprochent encore à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de les avoir déboutés de leurs demandes en réparation dirigées contre M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le droit de préemption urbain ne pouvant être légalement exercé à l'égard d'un bien objet d'une cession autorisée par un juge-commissaire dans une procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur à la liquidation judiciaire manque à ses obligations professionnelles en signant l'acte authentique constatant la vente du bien illégalement préempté par la commune ; qu'en retenant néanmoins que M. X... n'avait commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur en signant avec la commune de Courseulles-sur-Mer, les 23 et 25 novembre 1994, un acte authentique de vente concernant un immeuble objet d'une cession autorisée, au cours d'une procédure de liquidation judiciaire de son propriétaire, par une ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen le 30 juin précédent au profit de M. Y..., et illégalement préempté par la commune, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le liquidateur à la liquidation judiciaire d'un débiteur manque à ses obligations professionnelles en s'abstenant, après l'annulation d'une décision de préemption prise illégalement par une commune à l'égard d'un bien du débiteur, de demander la nullité de la vente conclue avec la commune, de manière à pouvoir ensuite passer les actes nécessaires à la réalisation de la vente conclue avec l'acquéreur illégalement évincé ; qu'ayant constaté l'absence de diligences de M. X... pour parvenir à l'annulation de la vente conclue avec la commune, la cour d'appel, qui a néanmoins exclu la faute de ce mandataire de justice, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que l'anticipation par le liquidateur à la liquidation judiciaire d'un débiteur de possibles difficultés dans l'exécution des mesures de retour au statu quo ante impliquées par l'annulation de la préemption illégale par une commune d'un bien du débiteur, n'est pas de nature à retirer son caractère fautif à l'absence de diligences du liquidateur en vue d'obtenir la nullité de la vente conclue avec la commune et la réalisation de la vente autorisée par le juge-commissaire ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter toute faute de M. X..., sur l'existence de telles difficultés dans l'exécution des mesures de retour au statu quo ante qu'impliquait l'annulation de la préemption illégale, difficultés tenant à la restitution du bien et du prix, aux prétentions indemnitaires de l'acquéreur évincé ou à des contestations relatives à la propriété du bien ou à son prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ qu'en retenant que l'absence de diligences de M. X... pour obtenir l'annulation de la vente illégalement conclue avec la commune n'était pas à l'origine des préjudices subis par M. Y... et la société Y... Marine du fait de l'absence d'annulation de cette vente et de régularisation de la vente autorisée à leur profit par le juge-commissaire, cependant que les préjudices dont il était demandé réparation n'auraient pu se produire sans l'absence de diligences de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
5°/ que la victime d'une faute n'est pas tenue de minimiser son dommage dans l'intérêt du fautif ; qu'en cas de préemption illégale ultérieurement annulée par la juridiction administrative, le retard ou la maladresse de l'acquéreur évincé dans ses diligences pour obtenir le retour au statu quo ante ne peuvent exclure son droit à réparation du préjudice qu'il a subi ; qu'en se fondant néanmoins, pour exclure tout droit à réparation du préjudice subi par M. Y..., acquéreur évincé, sur l'absence prétendue de diligences de celui-ci pour obtenir l'annulation de la vente conclue entre M. X... et la commune et pour obtenir qu'il soit fait injonction par la juridiction administrative de procéder "aux mesures d'exécution utiles" impliquées par l'annulation de la décision de préemption, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
6°/ que si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif d'un débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise la cession de ce bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès cette décision, sous la condition suspensive qu'elle acquière force de chose jugée ; que subit un préjudice certain, et non hypothétique, l'acquéreur du bien ainsi vendu, lorsque ce dernier a subi des dégradations avant l'accomplissement par le liquidateur à la liquidation judiciaire des actes nécessaires à la réalisation de la vente ; qu'ayant constaté que le bien litigieux était l'objet d'une cession autorisée, au cours d'une procédure de liquidation judiciaire de son propriétaire, par une ordonnance rendue par le juge-commissaire au profit de M. Y..., la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que le préjudice dont M. Y... et la société Y... Marine avaient demandé réparation du fait des dégradations du bien vendu ne constituait qu'un préjudice hypothétique, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
7°/ qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites aux débats un défaut de diligences de M. X... dans la conservation du bien vendu, sans aucunement préciser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fondait son appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ que le liquidateur à la liquidation judiciaire d'un débiteur, tenu d'assumer les risques pesant sur le bien objet d'une vente de gré à gré autorisée par le juge-commissaire jusqu'à l'accomplissement des actes d'exécution de l'autorisation judiciaire, manque à ses obligations professionnelles en s'abstenant de demander l'annulation d'une modification du plan d'occupation des sols ayant pour effet d'interdire l'exploitation du bien vendu ; qu'en se bornant néanmoins à retenir que M. X... n'avait commis aucune faute en s'abstenant de solliciter l'annulation de la modification du plan d'occupation des sols effectuée par la commune, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette décision avait pour effet d'interdire l'exploitation du bien vendu, ce dont il serait résulté une faute du liquidateur pour n'avoir pas demandé son annulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, d'abord, l'arrêt retient, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le liquidateur judiciaire, dont la responsabilité s'apprécie au regard du droit positif existant lors de son intervention, n'avait pas commis de faute en signant l'acte authentique de vente au profit de la commune de Courseulles-sur-Mer, en l'état de l'incertitude juridique affectant la nature de la vente de gré à gré d'un élément d'actif dans une procédure de liquidation judiciaire et rendant pareillement incertaine l'illégalité de l'exercice du droit de préemption par la commune ; qu'ensuite, ayant retenu, par motifs adoptés, que le liquidateur judiciaire ne s'était pas opposé à la demande d'annulation de la vente consentie à la commune dans l'instance diligentée à l'encontre de celle-ci par M. Y..., et, par motifs propres, d'une part, que la commune avait elle-même introduit une action en annulation de cette vente puis avait entrepris des pourparlers avec M. Y... en vue de la rétrocession de l'immeuble concerné, d'autre part, qu'aucun accord n'avait été trouvé en raison de difficultés étrangères à la préemption exercée par la commune, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... n'avait pas manqué à ses obligations professionnelles en ne poursuivant pas la nullité de la vente conclue au profit de la commune et en ne réitérant pas celle autorisée au profit de M. Y..., ces diligences étant, au demeurant, sans utilité pour la procédure collective dont il avait la charge ; qu'encore, ayant retenu que le liquidateur judiciaire n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a, en fonction de faits souverainement constatés relatifs à l'absence d'accord entre la commune et l'acheteur évincé et aux erreurs de ce dernier dans l'utilisation des moyens de droit dont ils disposaient, pu estimer, sans pour autant mettre à la charge de M. Y... une obligation de minimiser son dommage, que celui-ci en était exclusivement responsable ; qu'encore, le transfert de propriété n'étant réalisé, malgré la perfection de la vente au jour de l'ordonnance du juge-commissaire l'ayant autorisée, que par la conclusion de l'acte de cession, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun accord permettant la réalisation de cet acte n'avait été trouvé, a exactement retenu, sans avoir à discuter les pièces dont elle écartait le caractère probant, qu'en l'état de l'incertitude pesant sur le transfert de propriété au profit de M. Y..., le préjudice prétendument né d'un défaut de diligence du liquidateur judiciaire pour la conservation de l'immeuble était purement hypothétique ; qu'enfin, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise de savoir si la décision, prise par la commune, de modifier le plan d'occupation des sols avait eu pour effet d'interdire l'exploitation de l'immeuble concerné, dès lors qu'elle a pu déduire de l'échec de l'action diligentée par M. Y... devant la juridiction administrative pour contester cette décision, que le liquidateur judiciaire n'avait pas commis de faute en n'introduisant pas une telle action, pareillement vaine ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Y... et la société Y... Marine font encore grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de les avoir déboutés de leurs demandes en réparation dirigées contre la commune de Courseulles-sur-Mer, alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute la commune qui, après annulation de la décision de préemption qu'elle a prise illégalement, s'abstient de former une demande en annulation de la vente ou s'en désiste ; qu'ayant constaté que, malgré l'annulation prononcée le 11 juillet 1995 par la juridiction administrative de sa décision de préemption, la commune s'était désistée dès le 26 février 1997 de l'action formée le 10 de ce même mois devant la juridiction judiciaire en nullité de la vente du bien préempté, conclue avec M. X... les 23 et 25 novembre 1994, la cour d'appel, qui a néanmoins exclu la faute de la commune, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que commet une faute la commune qui, après annulation de la décision de préemption qu'elle a prise illégalement, s'abstient de proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial, d'acquérir le bien préempté à des conditions visant à rétablir celles de la vente à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; que la cour d'appel a constaté qu'aucun accord n'avait pu être conclu entre la commune, le propriétaire initial et l'acquéreur évincé concernant une cession à ce dernier de l'immeuble illégalement préempté, en raison notamment de l'inscription par la commune d'une hypothèque sur ce bien, des contestations de celle-ci sur la propriété d'une partie des terrains cédés par le propriétaire initial et de la faiblesse du prix de la cession initiale, ce dont il résultait que la commune n'avait pas proposé à M. Y..., acquéreur évincé, d'acquérir le bien à des conditions visant à rétablir celles de la vente à laquelle l'exercice du droit de préemption avait fait obstacle, et avait donc commis une faute ; qu'en excluant néanmoins toute faute de la commune, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que l'anticipation par la commune de possibles difficultés dans l'exécution des mesures de retour au statu quo ante impliquées par l'annulation de la préemption illégalement effectuée n'est pas de nature à retirer son caractère fautif à l'absence d'accomplissement de telles mesures ; qu'en se fondant, pour écarter toute faute de la commune, sur l'existence de telles difficultés dans l'exécution des mesures de retour au statu quo ante qu'impliquait l'annulation de la préemption illégale, difficultés tenant à la restitution du bien et du prix, à des prétentions indemnitaires de l'acquéreur évincé ou à des contestations relatives à la propriété du bien ou à son prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ qu'en retenant que l'absence de diligences de la commune en vue d'un retour au statu quo ante n'était pas à l'origine des préjudices subis par M. Y... et la société Y... Marine, cependant que les préjudices dont il était demandé réparation n'auraient pu se produire sans l'absence de diligences de la commune, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
5°/ que la victime d'une faute n'est pas tenue de minimiser son dommage dans l'intérêt du fautif ; qu'en cas de préemption illégale ultérieurement annulée par la juridiction administrative, le retard ou la maladresse de l'acquéreur évincé dans ses diligences pour obtenir le retour au statu quo ante ne peuvent exclure son droit à réparation du préjudice qu'il a subi ; qu'en se fondant néanmoins, pour exclure tout droit à réparation du préjudice subi par M. Y..., acquéreur évincé, sur l'absence prétendue de diligences de celui-ci pour obtenir l'annulation de la vente conclue entre la commune et M. X... et pour obtenir qu'il soit fait injonction par la juridiction administrative de procéder "aux mesures d'exécution utiles" impliquées par l'annulation de la décision de préemption, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, d'abord, ayant souverainement constaté, d'une part, que la commune avait diligenté une procédure aux fins d'annulation de la vente qui lui avait été consentie et qu'elle s'en était désistée lorsqu'avaient été engagés entre les parties des pourparlers sur les conditions d'une rétrocession, ce dont il se déduisait que celle-ci avait été proposée à l'acquéreur évincé par la décision de préemption, ultérieurement annulée, d'autre part, qu'aucun accord n'avait été trouvé en raison des difficultés apparues pour que cette rétrocession s'opère sans enrichissement sans cause de l'une des parties, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute n'était imputable à la commune, de sorte qu'est inopérante la critique relative à l'absence de lien de causalité entre la prétendue absence de diligences de la commune et le préjudice allégué par M. Y... et la société Y... Marine ; qu'ensuite, en fonction de faits souverainement constatés relatifs à l'absence d'accord entre la commune et l'acheteur évincé et aux erreurs de ce dernier dans l'utilisation des moyens de droit dont ils disposaient, les juges du fond ont pu estimer, sans pour autant mettre à la charge de M. Y... une obligation de minimiser son dommage, que celui-ci en était exclusivement responsable ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'en condamnant M. Y... à payer une certaine somme à M. Z... à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, alors que, dans les circonstances de l'espèce, l'action en responsabilité diligentée par M. Y... à l'encontre de M. Z... ne traduisait aucun abus de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Z... de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. Z... et M. Y... chacun à la moitié des dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. Y... et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté monsieur Y... et la société Y... Marine de leurs demandes en réparation dirigées contre maître Z... et la SCP Petiau et Duech ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle des Chantiers Normands Réunis, ouverte par jugement rendu le 16 décembre 1992 par le tribunal de commerce de Caen, maître X..., en qualité de liquidateur, avait obtenu l'autorisation du juge-commissaire, par ordonnance rendue le 30 juin 1994, de céder à Jacques Y... des terrains sis à Courseulles-sur-Mer au prix de 800.000 francs ; que le notaire chargé de la vente, maître Pierre Z..., avait préalablement, le 8 juillet 1994, adressé à la commune de Courseulles-sur-Mer une déclaration d'intention d'aliéner (DIA), afin de purger le droit de préemption de la commune ; que le même jour, le maire de la commune avait réuni le conseil municipal, qui avait émis une délibération approuvant le principe d'une préemption ; que la vente avait été réitérée au profit de la commune par acte authentique des 23 et 25 novembre 1994 dressé par maître Z... ; que la délibération du conseil municipal avait cependant été annulée par un jugement rendu par le tribunal administratif de Caen le 11 juillet 1995, et Jacques Y... avait obtenu, par arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 22 mai 2001, devenu définitif, l'annulation de cette vente (arrêt, p. 3) ; qu'il était reproché à maître Z... d'avoir à tort fait parvenir une déclaration d'intention d'aliéner à la commune de Courseulles sur Mer ; que la cour d'appel devait cependant se placer, pour apprécier si cette diligence était injustifiée, et donc fautive, à la date de laquelle elle avait été accomplie ; que sous l'empire de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable, le droit de préemption de la commune avait vocation à s'appliquer aux biens faisant l'objet d'une aliénation volontaire ; que selon le jurisclasseur, qu'il était reproché à maître Z... de ne pas avoir même ouvert, ce terme d'aliénation volontaire avait été, antérieurement à des arrêts de principe rendus respectivement par le Conseil d'Etat en 1995 et la Cour de cassation en 1998, la source de nombreuses hésitations des juridictions du fond, tant administratives que judiciaires, dont certaines avaient considéré que l'aliénation de gré à gré autorisée par le juge-commissaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire constituait une aliénation volontaire ; que, dès lors, la simple prudence commandait à maître Z..., en juillet 1994, d'effectuer cette déclaration, et il ne pouvait lui être reproché aucune faute de ce point de vue ; qu'aucun argument utile ne pouvait par ailleurs être tiré de la réponse ministérielle effectuée en janvier 1994 sur ce point, puisque, d'une part, elle ne pouvait être considérée comme disant le droit positif et, d'autre part et surtout, elle démontrait en elle-même que ce point était controversé ; qu'il était enfin justement souligné que la société Y... Marine et Jacques Y... n'avaient pas soulevé ce moyen devant le tribunal administratif lorsqu'ils avaient attaqué la délibération du conseil municipal décidant la préemption et ne l'avaient proposé, plus tard, qu'à la cour administrative de Nantes ; qu'aucune faute n'était donc établie à l'égard de maître Z..., et le jugement serait confirmé sur le rejet des demandes des consorts Y... à l'encontre de maître Z... (arrêt, pp. 6-7) ; qu'aux termes de la jurisprudence, les éventuels manquements d'un notaire à ses obligations professionnelles ne pouvaient s'apprécier qu'au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention, sans qu'on pût lui imputer à faute de n'avoir pas prévu une évolution ultérieure du droit ; qu'en l'espèce, monsieur Y... reprochait à maître Z... d'avoir sollicité une purge du droit de préemption urbain au profit de la commune de Courseulles sur Mer début 1994, à la suite de la vente autorisée par le juge commissaire chargé de la liquidation judiciaire de la SNCR ; qu'il indiquait que s'agissant d'une vente forcée, le notaire n'avait pas à adresser de demande de préemption à la commune ; que, cependant, il résultait de l'examen tant de la législation que de la jurisprudence en vigueur début 1994, lors de la notification de l'acte critiqué, qu'il était d'usage, en application de la loi du 18 juillet 1985, de solliciter cette purge du droit de préemption ; que c'était par un arrêt du 6 octobre 1995 que le Conseil d'Etat avait jugé qu'une mutation immobilière intervenant dans le cadre d'une liquidation judiciaire échappait au droit de préemption urbain, décision également adoptée par la Cour de cassation le 10 novembre 1998 ; que ces revirements de jurisprudence étaient postérieurs à la notification critiquée et qu'il ne pouvait être reproché au notaire qui avait respecté ses obligations professionnelles telles que prévues par les dispositions légales en vigueur lors de l'acte, de ne pas avoir anticipé un revirement intervenu plusieurs années plus tard ; qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à maître Z... et les demandes de monsieur Y... à son égard étaient rejetées (jugement, pp. 4-5) ;
ALORS QUE le droit de préemption urbain ne pouvant être légalement exercé à l'égard d'un bien objet d'une cession de gré à gré autorisée par un juge-commissaire dans une procédure de liquidation judiciaire, le notaire manque à ses obligations professionnelles en adressant à une commune une déclaration d'intention d'aliéner concernant un tel bien ; qu'en retenant néanmoins que maître Z... n'avait commis aucune faute en adressant à la commune de Courseulles-sur-Mer, le 8 juillet 1994, une déclaration d'intention d'aliéner concernant un immeuble objet d'une cession autorisée par une ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen le 30 juin précédent, au cours d'une procédure de liquidation judiciaire de son propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le notaire est tenu d'informer les parties à un contrat de vente de l'existence d'une incertitude juridique relative à l'applicabilité d'un droit de préemption ; qu'en se bornant néanmoins, pour écarter toute faute du notaire, à retenir l'existence d'une prétendue incertitude juridique concernant l'applicabilité du droit de préemption urbain à des biens objets d'une cession de gré à gré autorisée par un juge-commissaire dans une procédure de liquidation judiciaire, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel signifiées par monsieur Y... et la société Y... Marine le 27 octobre 2010 (p. 12, § 2 à 6), si maître Z... avait avisé les parties à cette cession de cette incertitude juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné monsieur Y... à payer à maître Z... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'acharnement procédural manifesté à l'encontre de maître Z... par Jacques Y..., qui, en reprochant à Pierre Z... d'avoir occulté l'existence de la procédure collective et masqué des signatures en transmettant la DIA à la commune, s'était constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Caen contre X pour faux en écritures publiques, ce qui avait donné lieu à diverses auditions de Pierre Z... par le SRPJ de Caen puis le magistrat instructeur, et avait contraint Pierre Z... à se faire assister jusque devant la Cour de cassation, avait été la cause d'un préjudice matériel et moral pour ce dernier, qui était justement réparé par une indemnité de 3.000 € (arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE hors le cas de nuire, le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que si le demandeur à l'action ne pouvait d'aucune manière se méprendre sur l'irrecevabilité manifeste ou l'absence totale de sérieux de ses prétentions ; que la cour d'appel a constaté que, par des arrêts rendus en 1995 et en 1998, le Conseil d'Etat comme la Cour de cassation avaient estimé que les biens d'un débiteur soumis à une procédure collective échappent au champ d'application du droit de préemption urbain, ce dont il résultait que n'était pas dénuée de sérieux l'argumentation développée par monsieur Y... au soutien de ses prétentions contre maître Z... et prise de la faute qu'avait commise ce dernier en regardant inexactement le droit de préemption urbain comme applicable aux biens d'un débiteur soumis à une liquidation judiciaire ; qu'en imputant néanmoins à monsieur Y... un abus du droit d'agir en justice contre ce notaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté monsieur Y... et la société Y... Marine de leurs demandes en réparation dirigées maître X... ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle des Chantiers Normands Réunis, ouverte par jugement rendu le 16 décembre 1992 par le tribunal de commerce de Caen, maître X..., en qualité de liquidateur, avait obtenu l'autorisation du juge-commissaire, par ordonnance rendue le 30 juin 1994, de céder à Jacques Y... des terrains sis à Courseulles-sur-Mer au prix de 800.000 francs ; que le notaire chargé de la vente, maître Pierre Z..., avait préalablement, le 8 juillet 1994, adressé à la commune de Courseulles-sur-Mer une déclaration d'intention d'aliéner (DIA), afin de purger le droit de préemption de la commune ; que le même jour, le maire de la commune avait réuni le conseil municipal, qui avait émis une délibération approuvant le principe d'une préemption ; que la vente avait été réitérée au profit de la commune par acte authentique des 23 et 25 novembre 1994 dressé par maître Z... ; que la délibération du conseil municipal avait cependant été annulée par un jugement rendu par le tribunal administratif de Caen le 11 juillet 1995, et Jacques Y... avait obtenu, par arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 22 mai 2001, devenu définitif, l'annulation de cette vente (arrêt, p. 3) ; que les consorts Y... reprochaient à maître X... seul, en sa qualité de spécialiste des procédures collectives, d'avoir consenti à la réitération de la vente au profit de la commune ; que ce grief, pour les mêmes motifs que ce qui venait d'être jugé en ce qui concernait maître Z..., n'était pas fondé ; que les consorts Y... reprochaient enfin tant à maître X... qu'à la commune, cette dernière au titre de la gestion de son domaine privé, une fois l'annulation de la délibération portant mise en oeuvre de son droit de préemption acquise, de ne pas en avoir tiré les conséquences et fait annuler la vente au profit de la commune ; que cependant, les consorts Y... avaient la faculté d'obtenir eux-mêmes cette annulation ; qu'ainsi que justement relevé par le tribunal, ils pouvaient se prévaloir, dès l'instance en annulation de la délibération du 8 juillet 1994, de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, résultant d'une loi de février 1995 immédiatement applicable aux litiges en cours, et devenu l'article L. 911-1 du code de la justice administrative, qui permet à la juridiction de faire injonction à l'autorité administrative de procéder aux mesures d'exécution utiles ; qu'ils pouvaient également, ce qu'ils n'avaient fait que le 7 mai 1998 et de façon maladroite, puisque Jacques Y..., seul visé par l'ordonnance du juge-commissaire, n'était pas partie à l'instance devant le tribunal, solliciter eux-mêmes cette annulation, qu'ils avaient finalement obtenue de la cour de Caen par arrêt du 22 mai 2001 après avoir réparé l'erreur de procédure par eux initialement commise ; que par ailleurs, la commune, alors qu'avait été prise une délibération du conseil municipal autorisant le maire à faire annuler la vente dès juillet 1996, avait bel et bien entrepris une procédure à cette fin en assignant maître X... le 10 février 1997, mais s'en était désistée le 26 février 1997 ; qu'or, il résultait des courriers du conseil des consorts Y... qu'à cette époque des pourparlers s'étaient engagés entre les parties, les consorts Y... formulant des demandes indemnitaires importantes (1.405.000 francs réclamés le 21 septembre 1995) ; qu'un courrier du 22 décembre 1997, produit par les consorts Y..., faisait allusion à une sommation du 21 février 2007 de la commune de Courseulles tendant à faire préciser à la société Y... Marine si elle souhaitait réaliser la vente, et indiquait aussi que Y... Marine se serait présentée à un rendez-vous de signature le 25 juillet 1997, mais n'aurait pas signé l'acte qui, toujours selon le même document, ne préservait pas tous ses droits ; que ce même courrier faisait aussi allusion à de nouvelles difficultés, provenant du fait que certains des terrains objet de la cession appartiendraient en réalité à la commune, et exposait que Y... Marine serait par conséquent fondée à refuser de payer le prix convenu alors que les surfaces vendues étaient réduites ; qu'il résultait de ces éléments qu'alors que les conditions d'un dénouement ménageant l'intérêt de toutes les parties étaient réunies dès juillet 1995, puisque maître X... ne pouvait restituer le prix de vente perçu de la commune qu'après l'avoir encaissé de Jacques Y..., et la commune quant à elle ne pouvait donner mainlevée de l'hypothèque prise sur les biens qu'après avoir été remboursée, aucun accord n'avait pu être trouvé, en raison des contestations sur la propriété d'une partie des terrains inclus dans la cession, des prétentions indemnitaires des consorts Y... et de leur refus d'acquérir des biens sans mainlevée préalable de l'hypothèque et, très vraisemblablement, de la faiblesse du prix de cession, soulignée par le Crédit Maritime au début de la procédure, qui rendait l'acquisition des terrains litigieux extrêmement profitable qu'elle qu'en soit la destination ; qu'ainsi, au regard tant des moyens de droit dont pouvaient user les consorts Y..., et qu'ils n'avaient pas utilisés, ou avaient utilisés avec retard ou maladresse, que des difficultés postérieures à l'annulation de la préemption et étrangères à cette dernière, il était impossible de considérer d'une part que l'absence de diligence de maître X... ou de la commune pour parvenir à l'annulation de la vente irrégulière était fautive, et, d'autre part, que cette carence était à l'origine du préjudice allégué par les consorts Y... ; que ne pouvait davantage être invoqué contre maître X... le fait qu'il aurait distribué le prix de vente, ce qu'il contestait et ne résultait d'aucune pièce, des courriers de sa part relatifs à la remise en état d'un portail de grande taille établissant par ailleurs le contraire ; que de même, ne pouvait être utilement reproché à maître X... un défaut de diligence dans la conservation du bien, ce qui ne résultait pas des pièces et ne pouvait d'ailleurs, en l'état de l'incertitude pesant sur le transfert de propriété au profit de Jacques Y..., constituer qu'un préjudice purement hypothétique ; qu'enfin, en ce qui concernait l'inertie encore reprochée à maître X... lors de la modification du POS par la commune, force était de constater que, sur contestation d'un certificat d'urbanisme qui leur avait été délivré en 2003, les consorts Y... avaient échoué dans leurs contestations de ce certificat et du POS lui-même, puisque leurs prétentions avaient été rejetées par arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 16 octobre 2007 ; qu'ils ne détaillaient d'ailleurs pas les diligences qu'aurait dû, selon eux, accomplir maître X... à ce sujet ; que le jugement était donc confirmé sur le rejet des demandes indemnitaires formées par Jacques Y... et la société Y... Marine (arrêt, pp. 7-8) ; que, concernant la purge du droit de préemption urbain, outre que le demandeur ne démontrait pas l'intervention de maître X... à cet acte, ainsi qu'il avait été ci-dessus retenu concernant l'absence de faute de maître Z... et pour les mêmes motifs, aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de maître X... à ce stade ; que s'agissant des fautes reprochées à maître X... au cours des instances judiciaires engagées par les demandeurs, les conclusions déposées par maître X..., ès qualités, le 23 mars 2001 devant la cour d'appel de Caen, ne s'opposent qu'aux demandes formées par la SARL Y... Marine et ne se prononcent pas sur d'éventuelles demandes de monsieur Y... qui était intervenu volontairement à la procédure d'appel ; que maître X... n'était pas à l'origine du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rendu le 22 mai 2001 par la cour d'appel de Caen et la motivation de son mémoire incident ne saurait démontrer un acharnement fautif contre les demandeurs actuels ; qu'enfin, dans les dernières instances judiciaires et notamment devant le tribunal de commerce maître X... ne remettait pas en cause les droits de monsieur Y... ; que la preuve d'un acharnement judiciaire préjudiciable et intentionnel de maître X... à l'égard de maître Y... n'était pas rapportée, ce d'autant que monsieur Y... et la société Y... Marine étaient à l'origine de la majorité des instances judiciaires et administratives dans lesquelles maître X..., ès qualités, était défendeur ; que faute de preuve d'une faute imputable à maître X..., les demandes étaient rejetées (jugement, p. 5) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le droit de préemption urbain ne pouvant être légalement exercé à l'égard d'un bien objet d'une cession autorisée par un juge-commissaire dans une procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur à la liquidation judiciaire manque à ses obligations professionnelles en signant l'acte authentique constatant la vente du bien illégalement préempté par la commune ; qu'en retenant néanmoins que maître X... n'avait commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur en signant avec la commune de Courseulles-sur-Mer, les 23 et 25 novembre 1994, un acte authentique de vente concernant un immeuble objet d'une cession autorisée, au cours d'une procédure de liquidation judiciaire de son propriétaire, par une ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen le 30 juin précédent au profit de monsieur Y..., et illégalement préempté par la commune, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le liquidateur à la liquidation judiciaire d'un débiteur manque à ses obligations professionnelles en s'abstenant, après l'annulation d'une décision de préemption prise illégalement par une commune à l'égard d'un bien du débiteur, de demander la nullité de la vente conclue avec la commune, de manière à pouvoir ensuite passer les actes nécessaires à la réalisation de la vente conclue avec l'acquéreur illégalement évincé ; qu'ayant constaté l'absence de diligences de maître X... pour parvenir à l'annulation de la vente conclue avec la commune, la cour d'appel, qui a néanmoins exclu la faute de ce mandataire de justice, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU ET TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'anticipation par le liquidateur à la liquidation judiciaire d'un débiteur de possibles difficultés dans l'exécution des mesures de retour au statu quo ante impliquées par l'annulation de la préemption illégale par une commune d'un bien du débiteur, n'est pas de nature à retirer son caractère fautif à l'absence de diligences du liquidateur en vue d'obtenir la nullité de la vente conclue avec la commune et la réalisation de la vente autorisée par le juge-commissaire ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter toute faute de maître X..., sur l'existence de telles difficultés dans l'exécution des mesures de retour au statu quo ante qu'impliquait l'annulation de la préemption illégale, difficultés tenant à la restitution du bien et du prix, aux prétentions indemnitaires de l'acquéreur évincé ou à des contestations relatives à la propriété du bien ou à son prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'en retenant que l'absence de diligences de maître X... pour obtenir l'annulation de la vente illégalement conclue avec la commune n'était pas à l'origine des préjudices subis par monsieur Y... et la société Y... Marine du fait de l'absence d'annulation de cette vente et de régularisation de la vente autorisée à leur profit par le juge-commissaire, cependant que les préjudices dont il était demandé réparation n'auraient pu se produire sans l'absence de diligences de maître X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE la victime d'une faute n'est pas tenue de minimiser son dommage dans l'intérêt du fautif ; qu'en cas de préemption illégale ultérieurement annulée par la juridiction administrative, le retard ou la maladresse de l'acquéreur évincé dans ses diligences pour obtenir le retour au statu quo ante ne peuvent exclure son droit à réparation du préjudice qu'il a subi ; qu'en se fondant néanmoins, pour exclure tout droit à réparation du préjudice subi par monsieur Y..., acquéreur évincé, sur l'absence prétendue de diligences de celui-ci pour obtenir l'annulation de la vente conclue entre maître X... et la commune et pour obtenir qu'il soit fait injonction par la juridiction administrative de procéder « aux mesures d'exécution utiles » impliquées par l'annulation de la décision de préemption, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, EN SIXIEME LIEU, QUE si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif d'un débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise la cession de ce bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès cette décision, sous la condition suspensive qu'elle acquière force de chose jugée ; que subit un préjudice certain, et non hypothétique, l'acquéreur du bien ainsi vendu, lorsque ce dernier a subi des dégradations avant l'accomplissement par le liquidateur à la liquidation judiciaire des actes nécessaires à la réalisation de la vente ; qu'ayant constaté que le bien litigieux était l'objet d'une cession autorisée, au cours d'une procédure de liquidation judiciaire de son propriétaire, par une ordonnance rendue par le juge-commissaire au profit de monsieur Y..., la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que le préjudice dont monsieur Y... et la société Y... Marine avaient demandé réparation du fait des dégradations du bien vendu ne constituait qu'un préjudice hypothétique, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, EN SEPTIEME LIEU, QU'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites aux débats un défaut de diligences de maître X... dans la conservation du bien vendu, sans aucunement préciser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fondait son appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN HUITIEME LIEU, QUE le liquidateur à la liquidation judiciaire d'un débiteur, tenu d'assumer les risques pesant sur le bien objet d'une vente de gré à gré autorisée par le juge-commissaire jusqu'à l'accomplissement des actes d'exécution de l'autorisation judiciaire, manque à ses obligations professionnelles en s'abstenant de demander l'annulation d'une modification du plan d'occupation des sols ayant pour effet d'interdire l'exploitation du bien vendu ; qu'en se bornant néanmoins à retenir que maître X... n'avait commis aucune faute en s'abstenant de solliciter l'annulation de la modification du plan d'occupation des sols effectuée par la commune, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de monsieur Y... et de la société Marine signifiées le 27 octobre 2010, p. 27, §§ 5 à 10, p. 18, §§ 1 à 6), si cette décision avait pour effet d'interdire l'exploitation du bien vendu, ce dont il serait résulté une faute du liquidateur pour n'avoir pas demandé son annulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté monsieur Y... et la société Y... Marine de leurs demandes en réparation dirigées contre la commune de Courseulles-sur-Mer ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle des Chantiers Normands Réunis, ouverte par jugement rendu le 16 décembre 1992 par le tribunal de commerce de Caen, maître X..., en qualité de liquidateur, avait obtenu l'autorisation du juge-commissaire, par ordonnance rendue le 30 juin 1994, de céder à Jacques Y... des terrains sis à Courseulles-sur-Mer au prix de 800.000 francs ; que le notaire chargé de la vente, maître Pierre Z..., avait préalablement, le 8 juillet 1994, adressé à la commune de Courseulles-sur-Mer une déclaration d'intention d'aliéner (DIA), afin de purger le droit de préemption de la commune ; que le même jour, le maire de la commune avait réuni le conseil municipal, qui avait émis une délibération approuvant le principe d'une préemption ; que la vente avait été réitérée au profit de la commune par acte authentique des 23 et 25 novembre 1994 dressé par maître Z... ; que la délibération du conseil municipal avait cependant été annulée par un jugement rendu par le tribunal administratif de Caen le 11 juillet 1995, et Jacques Y... avait obtenu, par arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 22 mai 2001, devenu définitif, l'annulation de cette vente (arrêt, p. 3) ; que les consorts Y... reprochaient tant à maître X... qu'à la commune, cette dernière au titre de la gestion de son domaine privé, une fois l'annulation de la délibération portant mise en oeuvre de son droit de préemption acquise, de ne pas en avoir tiré les conséquences et fait annuler la vente au profit de la commune ; que cependant, les consorts Y... avaient la faculté d'obtenir eux-mêmes cette annulation ; qu'ainsi que justement relevé par le tribunal, ils pouvaient se prévaloir, dès l'instance en annulation de la délibération du 8 juillet 1994, de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, résultant d'une loi de février 1995 immédiatement applicable aux litiges en cours, et devenu l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qui permet à la juridiction de faire injonction à l'autorité administrative de procéder aux mesures d'exécution utiles ; qu'ils pouvaient également, ce qu'ils n'avaient fait que le 7 mai 1998 et de façon maladroite, puisque Jacques Y..., seul visé par l'ordonnance du juge-commissaire, n'était pas partie à l'instance devant le tribunal, solliciter eux-mêmes cette annulation, qu'ils avaient finalement obtenue de la cour de Caen par arrêt du 22 mai 2001 après avoir réparé l'erreur de procédure par eux initialement commise ; que par ailleurs, la commune, alors qu'avait été prise une délibération du conseil municipal autorisant le maire à faire annuler la vente dès juillet 1996, avait bel et bien entrepris une procédure à cette fin en assignant maître X... le 10 février 1997, mais s'en était désistée le 26 février 1997 ; qu'or, il résultait des courriers du conseil des consorts Y... qu'à cette époque des pourparlers s'étaient engagés entre les parties, les consorts Y... formulant des demandes indemnitaires importantes (1.405.000 francs réclamés le 21 septembre 1995) ; qu'un courrier du 22 décembre 1997, produit par les consorts Y..., faisait allusion à une sommation du 21 février 2007 de la commune de Courseulles tendant à faire préciser à la société Y... Marine si elle souhaitait réaliser la vente, et indiquait aussi que Y... Marine se serait présentée à un rendez-vous de signature le 25 juillet 1997, mais n'aurait pas signé l'acte qui, toujours selon le même document, ne préservait pas tous ses droits ; que ce même courrier faisait aussi allusion à de nouvelles difficultés, provenant du fait que certains des terrains objet de la cession appartiendraient en réalité à la commune, et exposait que Y... Marine serait par conséquent fondée à refuser de payer le prix convenu alors que les surfaces vendues étaient réduites ; qu'il résultait de ces éléments qu'alors que les conditions d'un dénouement ménageant l'intérêt de toutes les parties étaient réunies dès juillet 1995, puisque maître X... ne pouvait restituer le prix de vente perçu de la commune qu'après l'avoir encaissé de Jacques Y..., et la commune quant à elle ne pouvait donner mainlevée de l'hypothèque prise sur les biens qu'après avoir été remboursée, aucun accord n'avait pu être trouvé, en raison des contestations sur la propriété d'une partie des terrains inclus dans la cession, des prétentions indemnitaires des consorts Y... et de leur refus d'acquérir des biens sans mainlevée préalable de l'hypothèque et, très vraisemblablement, de la faiblesse du prix de cession, soulignée par le Crédit Maritime au début de la procédure, qui rendait l'acquisition des terrains litigieux extrêmement profitable qu'elle qu'en soit la destination ; qu'ainsi, au regard tant des moyens de droit dont pouvaient user les consorts Y..., et qu'ils n'avaient pas utilisés, ou avaient utilisés avec retard ou maladresse, que des difficultés postérieures à l'annulation de la préemption et étrangères à cette dernière, il était impossible de considérer d'une part que l'absence de diligence de maître X... ou de la commune pour parvenir à l'annulation de la vente irrégulière était fautive, et, d'autre part, que cette carence était à l'origine du préjudice allégué par les consorts Y... ; (arrêt, pp. 7-8) ; que monsieur Y... reprochait à la commune de Courseulles-sur-Mer des détournements de pouvoir et de procédure ; que si la cour d'appel de Caen, dans son arrêt du 22 mai 2001, avait écrit que la commune de Courseulles-sur-Mer avait résisté de façon dilatoire à l'annulation de la vente, elle stigmatisait également l'attitude de monsieur Y..., lequel n'était intervenu pour solliciter cette annulation que fin 1999 et lui refusait à cet effet des dommages et intérêts ; que devant les juridictions administratives monsieur Y... ou la société Y... Marine n'avaient pas demandé qu'il fût enjoint à la commune de Courseulles-sur-Mer de faire annuler la vente dans un délai de 2 mois ; que monsieur Y... avait donc été négligent et ne pouvait donc reprocher à la commune de Courseulles-sur-Mer une faute exclusive ; que l'ensemble des demandes de monsieur Y... était rejeté ; qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le surplus des prétentions (jugement, pp.5-6) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE commet une faute la commune qui, après annulation de la décision de préemption qu'elle a prise illégalement, s'abstient de former une demande en annulation de la vente ou s'en désiste ; qu'ayant constaté que, malgré l'annulation prononcée le 11 juillet 1995 par la juridiction administrative de sa décision de préemption, la commune s'était désistée dès le 26 février 1997 de l'action formée le 10 de ce même mois devant la juridiction judiciaire en nullité de la vente du bien préempté, conclue avec maître X... les 23 et 25 novembre 1994, la cour d'appel, qui a néanmoins exclu la faute de la commune, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE commet une faute la commune qui, après annulation de la décision de préemption qu'elle a prise illégalement, s'abstient de proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial, d'acquérir le bien préempté à des conditions visant à rétablir celles de la vente à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; que la cour d'appel a constaté qu'aucun accord n'avait pu être conclu entre la commune, le propriétaire initial et l'acquéreur évincé concernant une cession à ce dernier de l'immeuble illégalement préempté, en raison notamment de l'inscription par la commune d'une hypothèque sur ce bien, des contestations de celle-ci sur la propriété d'une partie des terrains cédés par le propriétaire initial et de la faiblesse du prix de la cession initiale, ce dont il résultait que la commune n'avait pas proposé à monsieur Y..., acquéreur évincé, d'acquérir le bien à des conditions visant à rétablir celles de la vente à laquelle l'exercice du droit de préemption avait fait obstacle, et avait donc commis une faute ; qu'en excluant néanmoins toute faute de la commune, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, DE SURCROIT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'anticipation par la commune de possibles difficultés dans l'exécution des mesures de retour au statu quo ante impliquées par l'annulation de la préemption illégalement effectuée n'est pas de nature à retirer son caractère fautif à l'absence d'accomplissement de telles mesures ; qu'en se fondant, pour écarter toute faute de la commune, sur l'existence de telles difficultés dans l'exécution des mesures de retour au statu quo ante qu'impliquait l'annulation de la préemption illégale, difficultés tenant à la restitution du bien et du prix, à des prétentions indemnitaires de l'acquéreur évincé ou à des contestations relatives à la propriété du bien ou à son prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que l'absence de diligences de la commune en vue d'un retour au statu quo ante n'était pas à l'origine des préjudices subis par monsieur Y... et la société Y... Marine, cependant que les préjudices dont il était demandé réparation n'auraient pu se produire sans l'absence de diligences de la commune, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la victime d'une faute n'est pas tenue de minimiser son dommage dans l'intérêt du fautif ; qu'en cas de préemption illégale ultérieurement annulée par la juridiction administrative, le retard ou la maladresse de l'acquéreur évincé dans ses diligences pour obtenir le retour au statu quo ante ne peuvent exclure son droit à réparation du préjudice qu'il a subi ; qu'en se fondant néanmoins, pour exclure tout droit à réparation du préjudice subi par monsieur Y..., acquéreur évincé, sur l'absence prétendue de diligences de celui-ci pour obtenir l'annulation de la vente conclue entre la commune et maître X... et pour obtenir qu'il soit fait injonction par la juridiction administrative de procéder « aux mesures d'exécution utiles » impliquées par l'annulation de la décision de préemption, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13676
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 2012, pourvoi n°11-13676


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13676
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