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30/05/2012 | FRANCE | N°11-13253

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2012, 11-13253


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 janvier 2011), que la société Mansloise de traitement de l'environnement (la société SMTE) a assigné la société Mécanique Gisson matériel (la société MGM) en réparation du préjudice qu'elle avait subi en raison des déficiences d'un broyeur forestier fourni par cette société ; que parallèlement, par jugement irrévocable du 4 décembre 2008, la société SMTE a été condamnée à payer à la société MGM une certaine somme p

our la remise en état d'un tracteur croque souche que celle-ci lui avait prêté à la suite ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 janvier 2011), que la société Mansloise de traitement de l'environnement (la société SMTE) a assigné la société Mécanique Gisson matériel (la société MGM) en réparation du préjudice qu'elle avait subi en raison des déficiences d'un broyeur forestier fourni par cette société ; que parallèlement, par jugement irrévocable du 4 décembre 2008, la société SMTE a été condamnée à payer à la société MGM une certaine somme pour la remise en état d'un tracteur croque souche que celle-ci lui avait prêté à la suite de l'immobilisation du broyeur ; que la société SMTE a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 24 septembre 2009, M. X..., auquel s'est ultérieurement substituée la société Louis et Laurent X..., étant désigné liquidateur ;
Attendu que la société MGM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société SMTE la somme de 30 000 euros alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, et comme l'a expressément relevé la cour d'appel, le jugement rendu le 4 décembre 2008 entre les parties par le tribunal de commerce d'Angoulême a constaté que la société MGM avait consenti à la société SMTE un prêt à usage d'un tracteur croque-souches et ce, à titre de compensation des préjudices engendrés par les pannes et dysfonctionnements du tracteur broyeur litigieux ; que l'autorité de la chose jugée dont ce jugement était revêtu à cet égard interdisait donc que fût à nouveau allouée à la société SMTE réparation des mêmes préjudices qui avaient précisément fait l'objet de ce jugement ; qu'en allouant néanmoins à la société SMTE réparation de ces préjudices, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et ainsi violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ que selon l'article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort de l'arrêt attaqué et du jugement du 4 décembre 2008 auquel la cour d'appel a fait référence, la mise à disposition de la société SMTE par la société MGM d'un tracteur croque-souches d'une valeur locative de 64 508 euros avait été consentie à titre transactionnel, en réparation des préjudices liés aux pannes et dysfonctionnements du tracteur broyeur litigieux ; que l'autorité de la chose jugée dont cette transaction était revêtue interdisait que fût de nouveau allouée réparation des mêmes préjudices ayant fait l'objet de cette transaction ; qu'en accueillant néanmoins la demande de la société SMTE tendant à cette fin, la cour d'appel a méconnu l'autorité attachée à la transaction des parties et ainsi violé le texte susvisé ;
3°/ que l'autorité de la chose jugée attachée tant au jugement du 4 décembre 2008 qu'à la transaction aux termes de laquelle la société MGM a mis à la disposition de la SMTE un tracteur croque-souches d'une valeur locative de 64 508 euros en réparation des préjudices liés aux pannes et dysfonctionnements du tracteur broyeur litigieux, interdisait que fût de nouveau allouée réparation du préjudice constitué de la perte de chiffre d'affaires engendrée par l'immobilisation de ce tracteur broyeur ; qu'en accueillant néanmoins les prétentions de la SMTE à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ensemble l'article 1351 du code civil et l'article 2052 de ce même code ;
4°/ que la victime d'un dommage ne peut percevoir que l'équivalent monétaire de ce dommage, évalué au jour de sa réparation, sans perte ni profit ; qu'en l'espèce il résultait des propres constatations de la cour d'appel que la SMTE avait été indemnisée des préjudices engendrés par l'immobilisation du tracteur broyeur par la mise à disposition par la société MGM d'un tracteur croque-souches de remplacement d'une valeur locative de 64 508 euros ; qu'en lui allouant néanmoins une nouvelle indemnisation de ces mêmes préjudices, qui ont donc été réparés deux fois, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et ainsi violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ que le principe de la réparation intégrale interdit toute indemnisation forfaitaire du préjudice ; qu'en l'espèce, en fixant à 30 000 euros « toutes causes confondues » le préjudice de la SMTE, la cour d'appel a évalué forfaitairement les dommages litigieux et ainsi violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert a pris en compte, pour l'évaluation du préjudice subi par la société SMTE du fait des pannes et immobilisations, les deux postes de préjudice que sont la perte de chiffre d'affaires liée aux pannes et la perte sur les transferts ; qu'après avoir retenu que le total imputable à la société MGM se monte à 81 168 euros pour le premier poste et à 4 020 euros pour le second, l'arrêt relève que la société SMTE fixe globalement son préjudice à la somme de 100 000 euros en y incluant notamment le coût des réparations nécessaires pour remettre en marche le broyeur et que l'expertise a fait ressortir ce coût à 3 200 euros ; que l'arrêt retient encore qu'il convient de prendre en compte, dans l'appréciation de la perte de chiffre d'affaires liée aux pannes du broyeur, le prêt par la société MGM d'un tracteur croque souche, correspondant à un coût de location de 64 508 euros, et le fait qu'il a été jugé que ce prêt avait été consenti en réparation d'un préjudice et ne pouvait donner lieu à aucune indemnisation ; que l'arrêt retient enfin qu'en considération de ce qui précède, la cour d'appel estime disposer des éléments lui permettant de fixer à 30 000 euros, toutes causes confondues, le préjudice de la société SMTE ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations relevant de son pouvoir souverain, desquelles il ne résulte ni qu'elle ait indemnisé un préjudice déjà réparé ni qu'elle ait accordé une réparation forfaitaire, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MGM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Louis et Laurent X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société Mécanique Gisson matériel.
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la société MGM à payer à la société SMTE la somme de 30.000 euros,
AUX MOTIFS QUE l'expert avait pris en compte pour l'évaluation du préjudice subi par la société SMTE du fait des pannes et des immobilisations de l'engin deux postes, soit la perte de chiffre d'affaires liée aux pannes et la perte sur les transferts ; qu'en ce qui concernait le premier poste de coût des réparations, et sur la base d'un total d'heures de 712 et d'un prix horaire de 114 euros à partir d'une évaluation de 228 euros tenant compte de l'amortissement sur trois ans, des coûts proportionnels et de la marge, le total imputable à la société MGM se montait à 81.168 euros (712 X 114) ; qu'en ce qui concernait le second poste, raisonnant par coût de transfert et à partir d'un coût moyen de transfert de 268 euros et d'un nombre de transferts, non contesté, de 15, le total imputable à la société MGM se montait à 4.020 euros (268 X 15) ; que la société SMTE faisait sien ce chiffrage donnant un total de 85.188 euros ; qu'à la contestation émise par la société MGM de l'évaluation de l'heure de travail à 228 euros au motif de l'existence d'un tarif à 152,45 euros, il avait été répondu par l'expert en page 16 de son rapport ; que cependant la société SMTE ne limitait pas à cette somme son préjudice qu'elle évaluait globalement à 100.000 euros en y incluant d'une part le coût des réparations rendues nécessaires pour remettre le broyeur en fonctionnement, évalué selon le devis de la société ACMI à 30.000 euros environ, d'autre part sa perte sur l'amortissement prévu et enfin une perte d'image ; que sur le coût des réparations, il était ressorti de l'expertise que des interventions avaient été rendues nécessaires au niveau de la motorisation et de la transmission hydrostatique pour un coût total évalué à 37.200 euros; qu'en ce qui concernait l'amortissement de l'engin, la SMTE, partant de la donnée retenue par l'expert d'un amortissement prévu sur trois ans avec 4.500 heures de travail, faisait valoir, compte tenu de la réalisation de 2.948 heures, une perte de 1.552 heures qu'elle n'avait pu facturer alors qu'elle était, selon elle, en capacité de le faire car disposant de plusieurs clients institutionnels ; qu'elle concluait à un coût de sous exploitation de 195.552 euros; que sur ce point la société MGM faisait remarquer qu'à partir des relevés de l'horamètre du tracteur en juin 2003 puis en novembre 2005 et du nombre d'heures effectuées (2.093) sur cette période exempte de pannes et correspondant donc à un fonctionnement normal, il ressortait une moyenne d'utilisation de 72,17 heures par mois, ce qui ne permettait en aucun cas un amortissement sur la base de 1.500 heures par an retenue par la société SMTE, ce chiffre étant d'autre part à rapprocher de la moyenne de 68,70 heures par mois réalisée au cours de la période problématique d'août 2002 à juin 2003 qui devait influer également sur l'appréciation de la perte de chiffre d'affaires liée aux pannes ; que sur le second point, la seule pièce produite par la société SMTE était un courrier du 17 mai 2006 de la coopérative forestière COFOGAR évoquant des retards sur des chantiers à elle confiés en 2002 et 2003 liés à des pannes mais également à partir de l'automne 2005; qu'il convenait enfin de prendre en compte, dans l'appréciation de la perte de chiffre d'affaires liée aux pannes, le prêt consenti par la société MGM d'un tracteur « croque souche » pendant 564 jours, chiffre retenu par l'expert et non contesté, correspondant à un coût de location de 64.508 euros, et le fait qu'indépendamment du coût de réparation après usage de ce matériel, dont la société MGM avait obtenu qu'il fût pris en charge par SMTE, il avait également été jugé, par jugement du Tribunal de commerce d'ANGOULEME du 4 décembre 2008, que ce prêt avait été consenti en compensation d'un préjudice et qu'il ne pouvait donner lieu à aucune indemnisation; qu'en considération de tout ce qui précédait, ces éléments permettaient de fixer à la somme de 30.000 euros toutes causes confondues le préjudice de la société SMTE,
ALORS D'UNE PART QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, et comme l'a expressément relevé la cour d'appel, le jugement rendu le 4 décembre 2008 entre les parties par le Tribunal de commerce d'ANGOULEME a constaté que la société MGM avait consenti à la société SMTE un prêt à usage d'un tracteur croque-souches et ce, à titre de compensation des préjudices engendrés par les pannes et dysfonctionnements du tracteur broyeur litigieux; que l'autorité de la chose jugée dont ce jugement était revêtu à cet égard interdisait donc que fût à nouveau allouée à la société SMTE réparation des mêmes préjudices qui avaient précisément fait l'objet de ce jugement ; qu'en allouant néanmoins à la SMTE réparation de ces préjudices, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et ainsi violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil,
ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort de l'arrêt attaqué et du jugement du 4 décembre 2008 auquel la cour d'appel a fait référence, la mise à disposition de la société SMTE par la société MGM d'un tracteur croque-souches d'une valeur locative de 64.508 euros avait été consentie à titre transactionnel, en réparation des préjudices liés aux pannes et dysfonctionnements du tracteur broyeur litigieux ; que l'autorité de la chose jugée dont cette transaction était revêtue interdisait que fût de nouveau allouée réparation des mêmes préjudices ayant fait l'objet de cette transaction; qu'en accueillant néanmoins la demande de la SMTE tendant à cette fin, la cour d'appel a méconnu l'autorité attachée à la transaction des parties et ainsi violé le texte susvisé,
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'autorité de la chose jugée attachée tant au jugement du 4 décembre 2008 qu'à la transaction aux termes de laquelle la société MGM a mis à la disposition de la SMTE un tracteur croque-souches d'une valeur locative de 64.508 euros en réparation des préjudices liés aux pannes et dysfonctionnements du tracteur broyeur litigieux, interdisait que fût de nouveau allouée réparation du préjudice constitué de la perte de chiffre d'affaires engendrée par l'immobilisation de ce tracteur broyeur; qu'en accueillant néanmoins les prétentions de la SMTE à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ensemble l'article 1351 du code civil et l'article 2052 de ce même code,
ALORS EN OUTRE QUE la victime d'un dommage ne peut percevoir que l'équivalent monétaire de ce dommage, évalué au jour de sa réparation, sans perte ni profit ; qu'en l'espèce il résultait des propres constatations de la cour d'appel que la SMTE avait été indemnisée des préjudices engendrés par l'immobilisation du tracteur broyeur par la mise à disposition par la société MGM d'un tracteur croque-souches de remplacement d'une valeur locative de 64.508 euros ; qu'en lui allouant néanmoins une nouvelle indemnisation de ces mêmes préjudices, qui ont donc été réparés deux fois, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et ainsi violé l'article 1147 du code civil,
ALORS ENFIN QUE le principe de la réparation intégrale interdit toute indemnisation forfaitaire du préjudice; qu'en l'espèce, en fixant à 30.000 euros « toutes causes confondues » le préjudice de la SMTE, la cour d'appel a évalué forfaitairement les dommages litigieux et ainsi violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13253
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 2012, pourvoi n°11-13253


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13253
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