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30/05/2012 | FRANCE | N°11-11788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 2012, 11-11788


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint Brieuc, 5 octobre 2010), que M. X... est propriétaire d'une parcelle voisine de la propriété de M. Y..., laquelle abrite plusieurs espèces arborées, et en particulier des cyprès implantés à proximité de la limite séparative des deux fonds ; que M. X... a demandé à la juridiction de proximité la condamnation de M. Y... à élaguer ces arbres, à nettoyer régulièrement les résidus présents sur son terrain et à procéder à l

'arrachage du lierre deux fois par an ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint Brieuc, 5 octobre 2010), que M. X... est propriétaire d'une parcelle voisine de la propriété de M. Y..., laquelle abrite plusieurs espèces arborées, et en particulier des cyprès implantés à proximité de la limite séparative des deux fonds ; que M. X... a demandé à la juridiction de proximité la condamnation de M. Y... à élaguer ces arbres, à nettoyer régulièrement les résidus présents sur son terrain et à procéder à l'arrachage du lierre deux fois par an ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que les branches des deux cyprès dépassaient sur le fonds voisin, la juridiction de proximité, qui n'a pas dénaturé le rapport de l'expert judiciaire, en a justement déduit, par application de l'article 673 du code civil, qu'elles devaient être élaguées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 673 du code civil ;
Attendu que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que ce droit est imprescriptible ;
Attendu que pour condamner M. Y... à réaliser le nettoyage régulier des résidus présents sur le terrain de M. X... et à procéder à l'arrachage du lierre deux fois par an, l'arrêt retient que les branches, tombant sur la propriété de M. X... peuvent être dangereuses et lui occasionnent de ce fait un travail certain ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à justifier l'arrachage du lierre ordonné, comme la persistance de résidus après cet arrachage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, saisi par les conclusions de M. X... d'une demande tendant à condamner M. Y... à lui payer une somme 250 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le juge prononce dans le dispositif du jugement deux condamnations à ce titre pour un montant total de 550 € ;
Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à réaliser le nettoyage régulier des résidus présents sur le terrain de M. X... et à procéder à l'arrachage du lierre deux fois par an, ainsi qu'à payer à M. X... une somme de 300 euros au titre du préjudice moral et de la résistance abusive et une somme de 250 euros pour résistance abusive, le jugement rendu le 5 octobre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saint-Malo ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné un propriétaire (M. Y...) à faire élaguer à l'aplomb deux cyprès, pourtant plantés à la distance réglementaire,
AUX MOTIFS QUE ces deux arbres respectaient les prescriptions de l'article 671 du code civil et étaient donc plantés à une distance réglementaire ; que, néanmoins, leurs branches dépassaient sur le fonds voisin, comme l'indiquait l'expert, et devaient donc être élaguées annuellement, conformément à ce que prévoit l'article 673 du code civil,
1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les ternies d'un rapport d'expertise ; qu'en l'espèce, le juge de proximité, qui a énoncé que l'expert avait indiqué que les branches des deux cyprès placés à la distance réglementaire dépassaient sur le fonds voisin, quand l'expert s'était borné à énoncer que «pour des raisons d'entretien, il ne serait pas anormal de les retailler pour maîtriser leur développement de manière homogène et en harmonie avec le cyprès n° 1 », a dénaturé les termes du rapport d'expertise, en violation des prescriptions de l'article 1134 du code civil ;
2° ALORS QUE l'élagage annuel des arbres n'est prescrit que s'ils ont des branches dépassant sur le fonds voisin ; qu'en l'espèce, le juge de proximité, qui a ordonné l'élagage annuel des deux cyprès de M. Y... qui ne dépassaient pourtant pas sur le fonds de M. X..., a violé l'article 673 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR condamné un propriétaire (M. Y...) à assurer le nettoyage régulier des résidus présents sur le terrain du propriétaire voisin et à procéder à l'arrachage du lierre deux fois par an tous les ans,
AUX MOTIFS QU'il apparaissait, à la lecture du rapport de l'expert, que les branches tombant sur la propriété voisine pouvaient être dangereuses et occasionnaient un travail certain à M. X... ; que M. Y... devait donc être condamné à assurer le nettoyage annuel des branches et feuilles tombant sur la propriété voisine, en ayant obtenu préalablement l'accord de son voisin,
1° ALORS QUE le juge de proximité doit motiver sa décision ; qu'en l'espèce, le juge de proximité, qui. a ordonné l'arrachage bi-annuel du lierre de la clôture de M. Y..., sans assortir sa décision du moindre motif, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le propriétaire d'arbres élagués annuellement ne peut être condamné à nettoyer chaque année les branches et feuilles tombant sur la propriété voisine ; qu'en l'espèce, le juge de proximité qui, après avoir condamné M. Y... à élaguer annuellement les arbres se trouvant en bordure de la propriété de M. X..., l'a également condamné à procéder à un nettoyage annuel des branches et feuilles tombant sur la propriété voisine, a violé l'article 673 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné un propriétaire (M. Y...) à régler à son voisin (M. X...) une indemnité de 300 € « au titre du préjudice moral et de la résistance abusive » et une autre indemnité de 250 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
AUX MOTIFS QUE M. X... est une personne âgée et se voit contraint de se battre pour faire respecter ses droits ; que, de plus, il apparaissait que la présence des racines était une source d'instabilité du sol et qu'il s'effrayait de risquer de tomber ; que le préjudice de M. X... est certain et M. Y... devait être condamné à lui verser la somme de 300 € à ce titre,
1° ALORS QUE la résistance injustifiée d'une partie ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute caractérisée de sa part ; qu'en l'espèce, le juge de proximité, qui a accordé des dommages-intérêts pour résistance abusive à M. X..., au simple motif qu'il était âgé et avait été contraint de se battre pour défendre ses droits, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2° ALORS QUE le juge de proximité doit motiver sa décision ; qu'en l'espèce, le juge de proximité, qui a prononcé, à la charge de M. Y..., une condamnation de 250 € pour résistance abusive, sans aucunement motiver sa décision de ce chef, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE le juge de proximité ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, le juge de proximité, qui a accordé à M. X... une indemnité de 550 € (300 € + 250 €) pour résistance abusive de M. Y..., quand le demandeur n'avait sollicité qu'une somme de 250 € à ce titre, a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du dommage commande que l'indemnisation accordée à la victime ne soit pas supérieure au dommage subi ; qu'en l'espèce, le juge de proximité, qui a accordé à M. X... une double indemnisation de la résistance abusive dont M. Y... se serait rendu coupable, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11788
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Brieuc, 05 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 2012, pourvoi n°11-11788


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11788
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