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30/05/2012 | FRANCE | N°11-10087

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-10087


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 janvier 2010), que Mme X... a été engagée en 2000 par un contrat de travail à temps partiel pour un service commençant à 5 heures du matin comme assistante de vente par la société Continent devenue Carrefour, dans le magasin de Saint-Pierre-des-Corps ; que très rapidement promue, elle passe en fait à une prise de service à 3 heures 30 jusqu'en 2008, date à laquelle la direction lui demande de commencer son service à 4 heures 30 ; que, selon

l'accord d'entreprise Carrefour du 4 décembre 2000, les heures de tra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 janvier 2010), que Mme X... a été engagée en 2000 par un contrat de travail à temps partiel pour un service commençant à 5 heures du matin comme assistante de vente par la société Continent devenue Carrefour, dans le magasin de Saint-Pierre-des-Corps ; que très rapidement promue, elle passe en fait à une prise de service à 3 heures 30 jusqu'en 2008, date à laquelle la direction lui demande de commencer son service à 4 heures 30 ; que, selon l'accord d'entreprise Carrefour du 4 décembre 2000, les heures de travail effectuées avant 5 heures sont majorées de 30 % ; que n'obtenant pas un maintien de ses anciens horaires de prise de service à 3 heures 30, ni de compensation salariale suite à la diminution du nombre d'heures de nuit majorées, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande de réintégration dans les horaires de 3 heures 30 avec les majorations de salaires correspondant ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la modification de ses horaires s'analysait en un changement des conditions de travail pouvant être imposé par l'employeur et de la débouter de ses demandes de réintégration dans les horaires antérieurs, rappels de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour modification abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; qu'est ainsi concerné tout changement d'horaires modifiant la répartition entre les heures de jour et les heures de nuit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait, pendant des années, commencé sa journée de travail à 3 heures 30 et que l'employeur avait retardé d'une heure le début de sa journée, fixé à 4 heures 30 ; qu'il en résultait que l'employeur avait ainsi diminué d'une heure les heures de nuit et augmenté corrélativement d'une heure les heures de jour, de sorte qu'il s'agissait d'un passage d'une heure de nuit à une heure de jour, même partiel ; qu'en considérant néanmoins que ce changement d'horaires ne constituait pas une modification du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1221-1 et ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la rémunération contractuelle ne peut pas être modifiée sans l'accord du salarié ; qu'à l'inverse, un élément de rémunération de source conventionnelle ou résultant d'un usage, non incorporé au contrat de travail, peut lui être modifié unilatéralement imposé ; qu'en jugeant que la majoration sur les heures de nuit, qui dépendait du nombre d'heures de nuit, pouvait être modifiée par l'employeur, au motif qu'il ne s'agissait pas d'un passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit, la cour d'appel a appliqué à la mesure de baisse de salaire la qualification auparavant retenue pour le changement d'horaires, statuant ainsi par un motif tout aussi erroné qu'inopérant, en violation de l'article L. 1221-1 et ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en statuant sans préciser la source de l'avantage supprimé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 et ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la réduction d'une heure de la durée du travail de nuit d'une salariée travaillant selon une durée de travail inchangée répartie entre le jour et la nuit ne constituant pas une modification du contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que la suppression de la majoration conventionnelle correspondant à cette heure était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la modification des horaires de Madame X...s'analysait en un changement des conditions de travail pouvant être imposé par l'employeur et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes de réintégration dans les horaires antérieurs, rappels de salaires et congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour modification abusive du contrat de travail et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE, sur la modification de l'horaire, le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit, et inversement, constitue une modification du contrat ; que ce passage partiel doit s'entendre : d'un horaire de jour, ou de nuit, qui devient à la fois de jour et de nuit ; d'un horaire de jour et de nuit qui devient exclusivement de jour, ou exclusivement de nuit ; que tel n'est pas le cas ici ; que tant avant qu'après la modification, Madame X...travaillait toujours de jour et de nuit, seule la durée du travail de nuit étant réduite d'une heure ; qu'il ne s'agissait donc pas d'un passage partiel d'un horaire de nuit à un horaire de jour ; que, sur la diminution du salaire, seule la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l'accord du salarié ; que tel n'était pas le cas de la majoration de 30 % sur les heures de nuit, qui dépend du nombre d'heures de nuit, la répartition entre le nombre d'heures de jour et d'heures de nuit pouvant être modifiée par l'employeur, selon les nécessités du service, dès lors qu'il ne s'agit pas du passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou inversement ; que la meilleure preuve en est que, parfois Madame X...a commencé à travailler après 3 heures 1/ 2, avant le plan Mercure ; que son augmentation de 30 % a donc été réduite, ce qui était parfaitement normal et ce qu'elle n'a jamais contesté ; que le moyen n'est pas plus fondé ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une modification du contrat, mais des conditions de travail.
ALORS QUE le passage même partiel d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; qu'est ainsi concerné tout changement d'horaire modifiant la répartition entre les heures de jour et les heures de nuit ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Madame X...avait pendant des années commencé sa journée de travail à 3h30 et que l'employeur avait retardé d'une heure le début de sa journée, fixé à 4h30 ; qu'il en résultait que l'employeur avait ainsi diminué d'une heure les heures de nuit et augmenté corrélativement d'une heure les heures de jour, de sorte qu'il s'agissait d'un passage d'une heure de nuit à une heure de jour, même partiel ; qu'en considérant néanmoins que ce changement d'horaires ne constituait pas une modification du contrat de travail de Madame X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1221-1 et ensemble l'article 1134 du Code civil.
ALORS encore QUE la rémunération contractuelle ne peut pas être modifiée sans l'accord du salarié ; qu'à l'inverse, un élément de rémunération de source conventionnelle ou résultant d'un usage, non incorporé au contrat de travail, peut lui être modifié unilatéralement imposé ; qu'en jugeant que la majoration sur les heures de nuit, qui dépendait du nombre d'heures de nuit, pouvait être modifiés par l'employeur, au motif qu'il ne s'agissait pas d'un passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit, la Cour d'appel a appliqué à la mesure de baisse de salaire la qualification auparavant retenue pour le changement d'horaires, statuant ainsi par un motif tout aussi erroné qu'inopérant, en violation de l'article L. 1221-1 et ensemble l'article 1134 du Code civil.
ALORS enfin à cet égard, QU'en statuant sans préciser la source de l'avantage supprimé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 et ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10087
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2012, pourvoi n°11-10087


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10087
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