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14/01/2010 | FRANCE | N°09/02353

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 14 janvier 2010, 09/02353


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE

PRUD'HOMMES

GROSSES le 14 JANVIER 2010 à

la SCP NOEL

Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER

Mme [L]

COPIES le 14 JANVIER 2010 à

S.A.S. [Adresse 5]

[G] [S],

SYNDICAT [Adresse 8]

ARRÊT du : 14 JANVIER 2010



N° : - N° RG : 09/02353



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes de TOURS en date du 26 Mai 2009 - Section : COMMERCE



ENTRE



APPELANTE :



S.A.S. [Adresse 5]

[Adresse

7]

[Localité 3]



représentée par Madame [M] [N] (DRH), assistée de la SCP NOEL, avocat au barreau de VAL DE MARNE



ET



INTIMÉES :



1°) Madame [G] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]
...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE

PRUD'HOMMES

GROSSES le 14 JANVIER 2010 à

la SCP NOEL

Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER

Mme [L]

COPIES le 14 JANVIER 2010 à

S.A.S. [Adresse 5]

[G] [S],

SYNDICAT [Adresse 8]

ARRÊT du : 14 JANVIER 2010

N° : - N° RG : 09/02353

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes de TOURS en date du 26 Mai 2009 - Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANTE :

S.A.S. [Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Madame [M] [N] (DRH), assistée de la SCP NOEL, avocat au barreau de VAL DE MARNE

ET

INTIMÉES :

1°) Madame [G] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Maître Catherine LESIMPLE-COUTELIER, avocat au barreau de TOURS

2°) SYNDICAT [Adresse 8]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par Madame [B] [L] (Délégué syndical)

Après débats et audition des parties à l'audience publique du 26 Novembre 2009

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,

Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,

Madame Anne GONGORA, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 14 Janvier 2010, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE

Madame [G] [S] (ci-après Madame [K]) et LE SYNDICAT [Adresse 4] ont saisi le Conseil de Prud'hommes de TOURS de diverses demandes à l'encontre de la S.A.S. [Adresse 5], pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 26 mai 2009, la cour se référant aussi à cette décision pour l'exposé de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux.

Elle a obtenu :

568 euros de rappel de salaire ;

56,80 euros de congés payés afférents ;

2.000 euros de dommages-intérêts ;

l'annulation des 4 sanctions des 26 février, 4 juin, 12 juin et 30 juillet 2008 ;

2.000 euros de dommages-intérêts à ce titre ;

la remise d'un bulletin de paie pour la créance salariale ;

950 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat a obtenu :

100 euros de dommages-intérêts ;

100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié à la société le 24 juin 2009.

Elle en a fait appel le 17 juillet 2009.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Elle demande :

le débouté intégral ;

800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle reprend, pour l'essentiel, son argumentation initiale, telle que résumée au jugement, y compris sur l'irrecevabilité de l'action du syndicat, faute de preuve de son existence légale.

Elle ajoute que la preuve du pouvoir de Madame [E] pour le représenter à l'audience n'est pas produite.

Madame [K] fait appel incident pour obtenir :

sa réintégration dans son horaire et dans son salaire sous astreinte de 100 euros par jour ;

1.278 euros de rappel de salaire arrêté à décembre 2009 ;

5.000 euros de dommages-intérêts ;

l'annulation des sanctions des 20 février, 4 juin, 12 juin et 30 juillet 2008 ;

500 euros de dommages-intérêts par sanction annulée soit 2.000 euros ;

des intérêts majorés et capitalisés depuis la saisine du Conseil de Prud'hommes ;

des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour faute d'exécution dans les 15 jours de la notification ;

2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle reprend elle aussi, pour l'essentiel, son argumentation initiale, telle que résumée au jugement.

Le syndicat fait appel incident pour obtenir :

1.500 euros de dommages-intérêts ;

600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il reprend lui aussi son argumentation initiale, telle que résumée au jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables.

La société CONTINENT exploite des hypermarchés. Elle deviendra la société [Adresse 6].

Les demandes de Madame [K] :

Elle engage Madame [K], le 11 septembre 2000, comme employée commerciale.

Le 1er mai 2002, elle devient assistante de vente.

Depuis plusieurs années, elle commence à travailler le plus souvent à 3 heures 1/2, quelquefois plus tard.

En application d'un «Plan Mercure», il lui est demandé de commencer à 4 heures 1/2.

Elle refuse car elle perd les 30 % d'augmentation sur une heure, les heures de nuit, qui sont celles faites jusqu'à 5 heures, bénéficiant d'une telle augmentation.

Elle demande donc le maintien de son ancien horaire et de l'augmentation correspondante à compter de juillet 2008.

Elle se fonde sur une modification du contrat et invoque 2 moyens.

La modification de l'horaire :

Le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit, et inversement, constitue une modification du contrat.

Ce passage partiel doit s'entendre :

d'un horaire de jour, ou de nuit, qui devient à la fois de jour et de nuit ;

d'un horaire de jour et de nuit qui devient exclusivement de jour, ou exclusivement de nuit.

Tel n'est pas le cas ici.

Tant avant qu'après la modification, Madame [K] travaillait toujours de jour et de nuit, seule la durée du travail de nuit étant réduite d'une heure.

Il ne s'agissait donc pas d'un passage partiel d'un horaire de nuit à un horaire de jour.

La diminution du salaire :

Seule la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l'accord du salarié.

Tel n'était pas le cas de la majoration de 30 % sur les heures de nuit, qui dépend du nombre d'heures de nuit, la répartition entre le nombre d'heures de jour et d'heures de nuit pouvant être modifiée par l'employeur, selon les nécessités du service, dès lors qu'il ne s'agit pas du passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou inversement.

La meilleure preuve en est que, parfois Madame [K] a commencé à travailler après 3 heures 1/2, avant le plan Mercure. Son augmentation de 30 % a donc été réduite, ce qui était parfaitement normal et ce qu'elle n'a jamais contesté.

Ce moyen n'est pas plus fondé.

Il ne s'agissait donc pas d'une modification du contrat, mais des conditions de travail.

Les demandes en découlant seront donc rejetées.

Il reste à analyser le bien fondé des sanctions.

Le 26 février 2008, elle reçoit un courrier lui reprochant de ne pas avoir commencé par mettre en place les confiseries, pour avoir refusé de débarrasser l'allée et pour être partie avant l'heure. Il lui est indiqué que l'on compte sur «un changement radical de comportement».

Le 4 juin 2008, elle en reçoit un autre lui reprochant des omissions volontaires de pointage.

Il lui est indiqué que l'on compte sur «un changement radical de son comportement».

Le 12 juin 2008, elle en reçoit un autre lui reprochant de ne pas porter de chaussures de sécurité. Il lui est demandé, formellement, de les mettre lorsqu'elle reprendra son travail.

Le 30 juillet 2008, elle en reçoit un dernier lui reprochant de continuer et ne pas porter des chaussures de sécurité, et d'avoir eu une attitude incorrecte envers ses supérieurs.

Il lui est aussi rappelé qu'elle doit pointer.

Par rapport à la définition de l'article L 1331-1 du code du travail, il s'agit :

de mesures écrites;

faisant suite à un agissement considéré comme fautif ;

assorties d'une mise en garde d'améliorer son comportement, qui est ainsi susceptible d'affecter, immédiatement ou non, la présence de Madame [K] dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération en cas de nouveau manquement.

Il s'agit de sanctions.

Or, selon l'article 20 du règlement intérieur, tout avertissement devant figurer au

dossier doit être précédé d'un entretien préalable.

La société affirme que ces courriers n'étaient pas versés au dossier du salarié, mais elle n'en rapporte aucune preuve (par exemple en produisant une attestation du Directeur des Ressources Humaines).

Les références aux manquements précédents de même nature est même un indice en sens contraire.

Les avertissements auraient dû être précédés d'un entretien, ce qui n'a pas été le cas.

En outre, Madame [K] nie les faits, et la société ne produit aucune pièce pour démontrer le grief.

Pour ces 2 motifs, ces sanctions seront annulées.

Le préjudice causé sera évalué à 200 x 4 = 800 euros.

Cette créance portera intérêts à compter du 26 mai 2009.

Ils porteront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dûs pour une année entière.

Il est inéquitable que Madame [K] supporte ses frais irrépétibles, au moins en totalité. Il convient de confirmer les 950 euros.

Les demandes du syndicat :

Il produit ses statuts ; il a été régulièrement constitué et déclaré en mairie.

Le bureau peut l'autoriser à ester en justice.

Le 8 juillet 2008, le bureau a décidé d'intervenir volontairement dans cette affaire, mandatant à cette fin Madame [B] [E], qui a fourni un pouvoir.

Le fait de ne pas respecter ses propres règles en matière de sanction, qui n'est pas une pratique isolée, Monsieur [F] et Monsieur [Z] se trouvant dans le même cas, a causé un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de la profession représentée par le syndicat, qui sera évalué à 200 euros.

L'indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de 100 euros sera confirmée.

Les dépens :

La société supportera ceux d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE recevables les appels, principal et incident ;

CONFIRME le jugement, sauf sur les points ci-après ;

L'INFIRMANT de ces chefs, et statuant à nouveau,

REJETTE le rappel de salaire et les demandes qui en découlent (dommages-intérêts, maintien des conditions pour l'avenir) ;

RÉDUIT les dommages et intérêts pour les sanctions annulées de 2.000 à 800 euros ;

DIT que les 800 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2009 ;

et qu'ils porteront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dûs pour une année entière.

PORTE le montant des dommages-intérêts à payer au SYNDICAT [Adresse 4] de 100 à 200 euros ;

CONDAMNE la société [Adresse 6] aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier

Valérie LATOUCHE Daniel VELLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02353
Date de la décision : 14/01/2010

Références :

Cour d'appel d'Orléans, arrêt n°09/02353


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-14;09.02353 ?
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