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30/05/2012 | FRANCE | N°10-88905

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 2012, 10-88905


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-François X...,
- Mme Diana Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 30 septembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur leurs plaintes, contre MM. Yann Z... et Olivier A... du chef d'abus d'autorité et de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les obs

ervations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-François X...,
- Mme Diana Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 30 septembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur leurs plaintes, contre MM. Yann Z... et Olivier A... du chef d'abus d'autorité et de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 593 et 803 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours par personnes dépositaires de l'autorité publique, abus d'autorité, mise en danger d'autrui et faux en écriture contre MM. Z... et A... ;

"aux motifs que la cour qui s'en réfère pour l'exposé des faits et les motifs de la mise en examen de MM. Z... et A... du chef d'acte attentatoire à la liberté individuelle commis par un dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, à l'arrêt avant dire droit du 9 mars 2006, vu les réquisitions de confirmation sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 du code de procédure pénale et de l'ordonnance de non-lieu de ce chef du procureur général ; qu'effectivement, l'action publique ne peut être exercée, en application des dispositions de l'article 6-1 du code de procédure pénale pour les faits commis par les officiers de police lors de l'interpellation des époux X... dès lors que le tribunal correctionnel puis la cour d'appel devant lesquels ils ont été attraits pour dégradations volontaires de biens publics, rébellion, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, n'ont pas constaté, dans leur décision définitive de relaxe, le caractère illégal de ladite interpellation ;

"alors que, lorsqu'un crime ou un délit est dénoncé comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, l'absence de décision définitive de la juridiction répressive constatant le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli ne met obstacle à l'exercice de l'action publique, pour la répression dudit crime ou délit, que lorsque les infractions dénoncées impliqueraient la violation d'une disposition de procédure pénale ; que le port de menottes ou d'entraves, en dehors des exigences de l'article 803 du code de procédure pénale, est constitutif d'une infraction de violences et n'implique pas la violation d'une règle de procédure pénale, de sorte que l'exception préjudicielle à la mise en mouvement de l'action publique ne peut être invoquée ; qu'en affirmant, pour décider n'y avoir lieu à suivre du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours par personne dépositaire de l'autorité publique, abus d'autorité et mise en danger d'autrui, faux en écriture publique, que ni le tribunal correctionnel ni la cour d'appel n'avaient constaté dans leur décision définitive de relaxe des époux X..., des chefs de dégradations volontaires de biens publics, rébellion et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, le caractère illégal de leur interpellation par les officiers de police, quand le port de menottes imposé aux époux X... en dehors des exigences posées à l'article 803 du code de procédure pénale était constitutif de violences et, en tout état de cause, n'impliquait pas la violation d'une disposition de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 6-1 et 803 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces deux textes que le port des menottes ou des entraves, simple modalité d'une arrestation, n'implique pas à lui seul, lorsqu'il est contesté, la violation d'une règle de procédure pénale au sens du premier d'entre eux ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les époux X... ont porté plainte et se sont constitués partie civile pour abus d'autorité et violences aggravées contre les policiers qui avaient procédé à leur interpellation suivie d'un placement en garde à vue, dans la nuit du 5 décembre 2002 en leur reprochant de les avoir menottés ;

Attendu que, pour confirmer, sur le fondement de l'article 6-1 du code de procédure pénale, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt retient que l'action publique ne peut être exercée pour les faits commis par les officiers de police lors de l'interpellation dès lors que le tribunal correctionnel puis la cour d'appel devant lesquels les époux X... ont été attraits pour dégradations volontaires de biens, et rébellion, et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, n'ont pas constaté dans leur décision définitive de relaxe, le caractère illégal de ladite interpellation ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88905
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mai. 2012, pourvoi n°10-88905


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.88905
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