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30/05/2012 | FRANCE | N°10-28154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-28154


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Auvidis, aux droits de laquelle vient la société Naïve, en qualité d'assistante de direction à compter du 15 octobre 1997 ; qu'elle a été nommée responsable éditoriale, statut cadre, à effet du 1er juin 2002 ; qu'ayant été licenciée par lettre du 17 février 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, relatives notamment au paiement d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Auvidis, aux droits de laquelle vient la société Naïve, en qualité d'assistante de direction à compter du 15 octobre 1997 ; qu'elle a été nommée responsable éditoriale, statut cadre, à effet du 1er juin 2002 ; qu'ayant été licenciée par lettre du 17 février 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, relatives notamment au paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le relevé d'heures supplémentaires produit par la salariée est déjà par lui-même dépourvu de sérieux compte tenu de son caractère totalement unilatéral alors que la société justifie la mise en place dans l'entreprise d'un système d'auto-relevé sous contrôle du chef de service ; que la très grande liberté dont jouissait la salariée n'est pas démentie par les attestations qu'elle verse aux débats et que, dans ces circonstances, elle n'étaye pas ses affirmations sur la réalisation d'heures supplémentaires dans les derniers mois de la relation de travail, cette observation s'appliquant de plus fort à la période antérieure pour laquelle la salariée procède par un raisonnement purement abstrait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ayant produit un relevé des heures supplémentaires suffisamment précis, il appartenait à l'employeur de justifier des horaires réellement effectués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 28 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Naïve aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Naïve à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires d'un montant de 42.554,71 euros, outre 4.255,47 au titre des congés payés y afférents, et d'un montant de 15.760,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle Nadine X... produit un relevé des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées au cours de la période d'octobre 2004 à janvier 2006 et en extrapole les données aux années antérieures ; que ce relevé est déjà par lui-même dépourvu de sérieux compte tenu de son caractère totalement unilatéral alors que la S.A. NAÏVE justifie qu'était mis en place dans l'entreprise un système d'auto-relevé sous contrôle du chef de service ; que Mademoiselle Nadine X... ne s'est jamais soumise à cette pratique dans la mesure où elle aménageait unilatéralement ses heures de présence à sa guise en arrivant au travail en fin de matinée et en restant tard le soir, ce que l'employeur a longtemps toléré puis a tenté de canaliser ; que la très grande liberté dont jouissait ainsi Mademoiselle Nadine X... n'est pas démentie par les attestations qu'elle verse aux débats et dans ces circonstances elle n'étaye pas ses affirmations sur la réalisation d'heures supplémentaires dans les derniers mois de la relation de travail ; que cette observation s'applique de plus fort à la période antérieure pour laquelle Mademoiselle Nadine X... procède par un raisonnement purement abstrait ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la réalité d'heures supplémentaires sans d'ailleurs pouvoir les chiffrer précisément ; que Mademoiselle Nadine X... sera déboutée de sa demande de ce chef, le rejet de ses prétentions en matière de repos compensateur et de travail dissimulé étant confirmé
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la salariée n'apportant aucun justificatif de ce que certaines semaines la durée de 41 heures aurait été dépassée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de repos compensateurs.
ALORS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que les juges du fond ne peuvent, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments de nature à étayer sa demande apportés par le salarié et qu'il leur appartient d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, que l'employeur était tenu de lui fournir ; qu'il ne peuvent statuer sans tenir compte de la carence de l'employeur ; que, pour débouter Mademoiselle X... de sa demande d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a estimé que les pièces produites par elle ne permettaient pas d'étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi, alors même que l'employeur n'avait versé aux débats aucun élément de nature à justifier des horaires réalisés par le salariés, de sorte qu'il y avait lieu de tenir compte de sa carence probatoire de la société NAÏVE, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
ALORS encore QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail et de l'article 1315 du Code civil qu'en l'absence d'éléments produits par l'employeur justifiant des horaires effectivement accomplis par le salarié, les juges du fond peuvent se fonder sur des tableaux récapitulatifs des horaires effectués par le salarié à son initiative et non visés par l'employeur ; qu'en estimant pourtant que les éléments versés aux débats par Mademoiselle X..., au motif que le relevé produit par la salariée était déjà par lui-même dépourvu de sérieux compte tenu de son caractère totalement unilatéral, quand l'employeur de son coté, dont la Cour d'appel reconnaissait qu'il avait mis en place un système d'auto-relevé sous contrôle du chef de service, n'avait produit aucun élément chiffré de nature à justifier des horaires de la salariée, la Cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés.
ALORS enfin QUE Mademoiselle X... avait fait valoir que l'accord de réduction du temps de travail qui avait mis en place le système d'auto-contrôle avait été conclu le 11 mai 2006, soit postérieurement à son licenciement prononcé par lettre en date du 17 février 2006 ; qu'en jugeant que la société NAÏVE justifiait qu'était mis en place dans l'entreprise un système d'auto-relevé, sans se prononcer sur sa date d'application, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2232-16, L. 2232-20 et L. 3171-4 du Code du travail.
ET ALORS QUE la Cour d'appel ayant déduit le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé et de repos compensateur de la seule absence d'heures supplémentaires, la cassation à intervenir du chef des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du travail dissimulé et des repos compensateurs.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28154
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2012, pourvoi n°10-28154


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28154
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