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30/05/2012 | FRANCE | N°10-28118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 2012, 10-28118


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits et sans dénaturer le rapport d'expertise judiciaire qu'il résultait du plan annexé à ce rapport que le garage des consorts
X...
était suffisamment éloigné de la limite de leur fonds pour leur permettre d'y accéder en voiture en restant sur l'assiette de la servitude et qu'aucune des pièces produites ne permettait d'établir qu'ils passaient sur une partie

non grevée du fonds des époux Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de sui...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits et sans dénaturer le rapport d'expertise judiciaire qu'il résultait du plan annexé à ce rapport que le garage des consorts
X...
était suffisamment éloigné de la limite de leur fonds pour leur permettre d'y accéder en voiture en restant sur l'assiette de la servitude et qu'aucune des pièces produites ne permettait d'établir qu'ils passaient sur une partie non grevée du fonds des époux Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la servitude n'avait été ni modifiée ni aggravée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, s'il n'était pas contesté qu'un coin du garage des consorts
X...
avait empiété sur le fonds des époux Y..., cet empiétement avait été ensuite supprimé, et que le plan de bornage avait mis en évidence que chaque partie avait porté atteinte à la propriété de l'autre, la cour d'appel, appréciant souverainement le préjudice subi, a pu considérer qu'il était suffisamment réparé par la suppression des empiétements ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, et sans dénaturation, que, si l'huissier de justice avait relevé des traces correspondant à celles d'un tracto-pelle sur la propriété des époux Y... ainsi qu'un " grattage " de la falaise, ses constatations ne suffisaient pas à établir de manière certaine que la terre et les pierres utilisées par les consorts X... provenaient du fonds Y..., la cour d'appel a rejeté à bon droit la demande d'indemnisation formée à ce titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... ayant, dans leurs conclusions, soutenu que les époux Y... n'avaient subi aucun préjudice du fait de leur construction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur une question qui se trouvait dès lors dans le débat, a pu relever que les époux Y... n'invoquaient aucun préjudice pouvant résulter de la méconnaissance par les consorts X... des prescriptions de l'arrêté municipal du 25 mai 1993 et de l'article R111-19 du code de l'urbanisme et rejeter leur demande tendant à voir ordonner la démolition du garage des consorts
X...
;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 500 €, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour les époux Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux Y... de leurs demandes de rétablissement de l'assiette initiale de la servitude de passage litigieuse par les consorts X... et au paiement par ceux-ci de la somme de 1 525 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du déplacement de cette servitude ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du plan annexé au rapport de M. Z... que le garage des consorts
X...
est suffisamment éloigné de la limite Est de leur fonds (telle que cette limite a été fixée par le bornage) pour leur permettre d'y accéder en voiture en restant sur l'assiette de la servitude et qu'aucune des pièces produites ne permet d'établir qu'ils passent sur une partie non grevée du fonds des époux Y... ; que c'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a débouté ces derniers de leur demande tendant au rétablissement de l'assiette de la servitude de passage, ainsi que de leur demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant d'un déplacement de cette assiette (arrêt, p. 4) ;

et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'il résulte du rapport expertal, qui ne se heurte à aucune critique techniquement fondée, que le chemin d'accès à la propriété des consorts X... est une servitude de passage dont l'emplacement n'a pas été modifié, et ce même après la construction du garage situé au Nord-Est du terrain des consorts X... ; que le garage situé au Nord de la propriété des consorts X... ne présente plus d'empiètement sur la propriété des époux Y... à la suite des travaux ayant supprimé le coin du garage qui empiétait ; que les empiètements réciproques des consorts X... et des époux Y... n'existent plus aujourd'hui du fait que les limites homologuées par le Tribunal d'instance de FORCALQUIER sont appliquées et visibles sur le terrain au moyen des bornes posées par l'expert-géomètre ; qu'on ne saurait, en conséquence, faire droit à la demande tendant au rétablissement de l'assiette de la servitude puisqu'il n'est pas démontré qu'elle ait été modifiée ou aggravée ; qu'on ne saurait, pour ce même motif, allouer des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice qui résulterait de cette prétendue modification (jugement, p. 2) ;

1°/ ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en déboutant les époux Y... de leurs demandes relatives à l'assiette de leur servitude de passage et au déplacement de celle-ci par les consorts X... en tant qu'il aurait résulté du plan annexé au rapport de M. Z... que le garage des consorts
X...
était suffisamment éloigné de la limite de leur fonds, fixée par le bornage, ou encore que le chemin d'accès à la propriété des consorts X... était une servitude de passage dont l'emplacement n'avait pas été modifié, et ce même après la construction du garage situé au Nord-Est du terrain de ceux-ci, quand il ressortait, de manière claire et précise du plan de masse annexé audit rapport expertal et du plan de bornage de M. A..., que le chemin d'accès litigieux pénétrait dans la propriété des consorts X... en laissant un morceau triangulaire au Nord de ce chemin et que le garage avait été établi sur l'arrivée dudit chemin d'accès, le bouchant complètement et obligeant les consorts X... à passer à gauche du garage et, partant, sur la propriété des époux Y..., la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, le plan annexé à celui-ci et le plan de bornage, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ ALORS QUE celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans son fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte, pour débouter les époux Y... de leurs demandes relatives à leur servitude de passage et au déplacement de l'assiette de celle-ci par les consorts X..., que le garage des consorts
X...
était suffisamment éloigné de la limite Est de leur fonds pour leur permettre d'y accéder en voiture en restant sur l'assiette de la servitude, ou encore que le chemin d'accès à la propriété des consorts X... était une servitude de passage dont l'emplacement n'avait pas été modifié, et ce même après la construction du garage situé au Nord-Est du terrain des consorts X..., sans en toute hypothèse rechercher si, depuis la construction du garage par les consorts X..., les époux Y..., spécialement M. Y..., exploitant agricole, n'était pas particulièrement gêné pour accéder à ses parcelles, comme devant contourner le garage et manoeuvrer avec difficulté ses engins agricoles, ni si les consorts X... n'avaient pas également, sans autorisation, d'une part fait goudronner l'assiette de la servitude, élargissant ainsi celle-ci pour permettre un accès plus direct à leur garage, et d'autre part souvent obstrué le chemin par des engins y stationnant, notamment une benne de chargement amovible, changements opérés par les consorts X..., propriétaires du fonds dominant, ayant pourtant aggravé la condition des époux Y..., propriétaires du fonds servant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 702 du code civil ;

3°/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en ajoutant encore, pour débouter les époux Y... de leurs demandes relatives à l'assiette de leur servitude de passage et au déplacement de celle-ci par les consorts X..., qu'aucune des pièces produites ne permettait d'établir que les consorts X... passaient sur une partie non grevée du fonds des époux Y..., sans préciser ni analyser, même de manière succincte, ces pièces sur lesquelles elle entendait ainsi se fonder, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux Y... de leur demande de paiement par les consorts X... de la somme de 6 250 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des empiètements de leur fonds par ces derniers ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'il n'est pas contesté qu'un coin du garage des consorts
X...
empiétait sur le fonds des époux Y..., il n'est pas davantage contesté que cet empiétement a été supprimé et qu'il n'existait plus lors du transport sur les lieux du 7 juin 2004 ; que compte-tenu de la faible importance de cet empiétement, sa suppression est de nature à réparer suffisamment le préjudice qu'il causait aux époux Y... ; que ce n'est que le bornage qui a permis de mettre en évidence que, d'une part, les consorts X... occupaient 341 m ² de la propriété des époux Y... et, d'autre part, ces derniers occupaient 267 m ² de la propriété des consorts X... ; que ces occupations réciproques ont eu lieu en toute bonne foi, chacun ayant cru respecter les limites de sa propriété ; que, dès lors, l'atteinte que chacune des parties a causé à la propriété de l'autre est suffisamment réparée par la restitution de la surface lui revenant après bornage ; que c'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a débouté les parties de leurs demandes réciproques de dommages-intérêts en réparation d'empiètements (arrêt, p. 4) ;

et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'il résulte du rapport expertal, qui ne se heurte à aucune critique techniquement fondée, que le garage situé au Nord de la propriété des consorts X... ne présente plus d'empiètement sur la propriété des époux Y... à la suite des travaux ayant supprimé le coin du garage qui empiétait ; que les empiètements réciproques des consorts X... et des époux Y... n'existent plus aujourd'hui du fait que les limites homologuées par le Tribunal d'instance de FORCALQUIER sont appliquées et visibles sur le terrain au moyen des bornes posées par l'expert-géomètre ; que, par ailleurs, les travaux effectués par les défendeurs ont mis fin à l'empiètement du garage et qu'il n'est pas démontré que cet empiètement, particulièrement minime (de 0, 10 m ²), ait effectivement causé un préjudice aux époux Y... ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de dommages-intérêts fondés sur ce motif ; qu'on doit retenir, enfin, que l'expert-géomètre a mis en évidence l'existence d'empiètements réciproques qui, s'ils font ressortir un différentiel de 74 m ² au détriment des époux Y..., ne peuvent être considérés comme fautifs et imputables à l'une des parties plutôt qu'à une autre ; que, par ailleurs, à supposer que l'existence d'un préjudice soit effectivement établie, il serait lui-même réciproque et ne pourrait justifier l'octroi de dommages-intérêts au seul profit des époux Y... ; qu'on ne saurait dès lors faire droit à la demande formée en ce sens puisqu'il n'est pas contesté que ces empiètements ont pris fin (jugement, p. 2 et 3) ;

1°/ ALORS QUE la cassation qui sera prononcée au titre du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs ayant débouté les époux Y... de leur demande de paiement par les consorts X... de la somme de 6 250 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des empiètements de leur fonds par ces derniers, et ce par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, en raison d'un lien de dépendance nécessaire entre les chefs ;

2°/ ALORS QUE nul ne pouvant être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, l'empiétement sur la propriété d'autrui suffit à caractériser une faute et un préjudice et oblige son auteur à réparation, cet empiètement serait-il d'une importance relativement minime ; qu'au demeurant, en subordonnant la demande de dommages-intérêts pour empiétement formée par les époux Y... à l'encontre des consorts X... à l'importance de l'empiètement litigieux, pour débouter les premiers de cette demande, quand la seule constatation d'un empiètement, même de faible importance, suffisait à caractériser le préjudice des époux Y... et obligeait les consorts X... à réparation, la cour d'appel a violé l'article 545 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil ;

3°/ ALORS QUE nul ne pouvant être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, l'empiétement sur la propriété d'autrui suffit à caractériser une faute et un préjudice et oblige son auteur à réparation ; qu'au surplus, et en toute hypothèse, en opposant de manière inopérante la suppression par les consorts X... de cet empiètement de faible importance sur le fonds des époux Y..., pour débouter ces derniers de leur demande d'indemnisation par les premiers, quand la constatation de l'empiétement litigieux suffisait à caractériser le préjudice des époux Y... et obligeait les consorts X... à réparation, la cour d'appel a violé l'article 545 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil ;

4°/ ALORS QUE nul ne pouvant être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, l'empiétement sur la propriété d'autrui suffit à caractériser une faute et un préjudice et oblige son auteur à réparation ; qu'enfin, et en toute occurrence encore, en écartant la demande de dommages-intérêts pour empiétement formée par les époux Y... à l'encontre des consorts X... aux motifs également inopérants de l'existence de préjudices réciproques, les époux Y... ayant également occupé le fonds des consorts X..., quand la constatation de l'empiétement subi par les époux Y... suffisait à caractériser leur préjudice et obligeait les consorts X... à réparation, la cour d'appel a violé l'article 545 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux Y... de leur demande de paiement par les consorts X... d'une somme de 3 000 € pour les pierres prises par ceux-ci dans leur terrain et de celle de 1 525 € de dommages-intérêts pour dégradation de celui-ci ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, dans son procès-verbal de constat du 8 janvier 2000, l'huissier de justice, Me B..., indique notamment ce qui suit : « Je constate de la parcelle du requérant le stationnement d'un tractopelle au sud de la maison de Monsieur X... (photographie n° 20). Il apparaît que les pierres du muret situées dans le jardin de ce dernier sont manifestement d'apparence identique à celles trouvées sur le lieu de grattage de la parcelle des requérants susvisée située au Nord (photographie n° 21). J'observe que certains blocs de pierre sont de couleur très claire et comportent des récents à-coups » ; que même si l'huissier a également relevé des traces correspondant à celles d'un tractopelle sur la propriété des époux Y... ainsi qu'un « grattage » de la falaise, ses constatations ne suffisent pas à établir de manière certaine la preuve que les pierres et la terre utilisées par les consorts X... pour les travaux proviennent de cette propriété ; qu'en effet, d'une part, si les pierres ayant servi à la construction du mur de soutènement de la terrasse ressemblent à celles de la falaise des époux Y..., elles ressemblent aussi à toutes celles de la région et, d'autre part, Monsieur C... indique dans une attestation qu'il a établie le 9 octobre 2002 que la terre et les pierres qu'il a utilisées pour la réalisation du jardin paysager de Monsieur X..., ont été apportées par les camions de la DDE à la suite de l'élargissement de la route de la Brillane à FORCALQUIER ; que c'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a débouté les époux Y... de leur demande en paiement d'une somme correspondant à la valeur de ces matériaux, ainsi que de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour dégradation de leur falaise (arrêt, p. 5) ;

et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'il n'est pas démontré que les consorts X... ont, comme le prétendent les demandeurs, utilisé de la terre et des pierres en provenance de la propriété voisine, et qu'ils soient d'une quelconque manière responsables de l'effondrement de la falaise ; qu'on ne saurait, en conséquence, faire droit, à la demande de dommages-intérêts fondée sur ce motif ; qu'il n'est pas davantage établi que les chutes de pierres en provenance de ladite falaise aient causé aux époux Y... un quelconque préjudice justifiant une indemnisation (jugement, p. 3) ;

ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en déboutant les époux Y... de leurs demandes relatives à l'utilisation par les consorts X... de la terre et des pierres provenant de la partie de la falaise située sur leur propriété en tant que les constatations de l'huissier de justice n'auraient pas suffit à établir de manière certaine la preuve que les pierres et la terre utilisées par les consorts X... pour leurs travaux provenaient de la propriété des époux Y..., après avoir pourtant constaté le contraire en relevant que, dans le procès-verbal de constat du 8 janvier 2000, l'huissier de justice avait constaté de la parcelle des époux Y... « le stationnement d'un tractopelle au sud de la maison de M. X... (photographie n° 20) », l'identité des pierres du muret situées dans le jardin des consorts X... avec « celles trouvées sur le lieu du grattage de la parcelle » des époux Y... et l'aspect « très clair » de certains des blocs de pierre des consorts X..., comportant de surcroît de « récents à-coups », la cour d'appel, qui a dénaturé ce procèsverbal, a violé l'article 1134 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux Y... de leur demande de démolition, sous astreinte, par les consorts X... du garage de derniers ;

AUX MOTIFS QUE si la violation d'une règle d'urbanisme constitue une faute dont un tiers peut se prévaloir, c'est à la condition de justifier de l'existence d'un préjudice personnel en relation de cause à effet avec cette violation ; qu'en l'espèce, les époux Y... n'invoquent aucun préjudice pouvant résulter de la méconnaissance par les consorts X..., d'une part, des prescriptions contenues dans l'arrêté municipal du 25 mai 1993 et, d'autre part, des dispositions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme relatives à la distance à laquelle les constructions doivent être édifiées par rapport aux limites parcellaires ; qu'il convient donc de débouter les époux Y... de leur demande tendant à la condamnation des consorts X... à démolir leur garage (arrêt, p. 5) ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, en conséquence, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour débouter les époux Y... de leur demande de démolition par les consorts X... de leur garage, le moyen tiré de l'absence d'établissement par les époux Y... d'un préjudice pouvant résulter de la méconnaissance par les consorts X..., d'une part, des prescriptions contenues dans l'arrêté municipal du 25 mai 1993 et, d'autre part, des dispositions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme relatives à la distance à laquelle les constructions doivent être édifiées par rapport aux limites parcellaires, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 octobre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 30 mai. 2012, pourvoi n°10-28118

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 30/05/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-28118
Numéro NOR : JURITEXT000025962378 ?
Numéro d'affaire : 10-28118
Numéro de décision : 31200680
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-05-30;10.28118 ?
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