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30/05/2012 | FRANCE | N°10-17803;10-18527

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2012, 10-17803 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 10-18.527 et G. 10-17.803 qui attaquent le même arrêt ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société Chartis Europe et Basler Securitas Versicherungen que sur les pourvois incidents relevés par la société SBM formulation et la société HDI Gerling industrie Versicherungen ;
Donne acte à la société Basler Securitas Versicherungen du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Hidi Gerling industrie Versicherungen AG ; <

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 10-18.527 et G. 10-17.803 qui attaquent le même arrêt ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société Chartis Europe et Basler Securitas Versicherungen que sur les pourvois incidents relevés par la société SBM formulation et la société HDI Gerling industrie Versicherungen ;
Donne acte à la société Basler Securitas Versicherungen du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Hidi Gerling industrie Versicherungen AG ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des marchandises appartenant à la société BASF, stockées dans un entrepôt de la société SBM formulation (la société SBM) ont été détruites par un incendie ; que l'assureur du déposant, la société Compagnie Basler Securitas Versicherungen (la société Basler) a engagé une action récursoire contre la société SBM et son assureur, la société AIG Europe, devenue Chartis Europe ; que la société SBM a appelé en garantie son assureur en matière de responsabilité civile, la société HDI Gerling industrie Versicherungen AG (la société HDI Gerling) ;
Sur les moyens uniques du pourvoi principal n° V 10-18.527 et du pourvoi incident relevé par la société SBM, réunis :
Attendu que la société Chartis Europe et la société SBM font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société SBM à verser à la société Compagnie Basler une certaine somme et d'avoir condamné la société Chartis Europe à relever la société SBM de cette condamnation, alors, selon le moyen :
1°/ que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent et qu'en cas de détérioration de la chose déposée, il peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve que la détérioration ne lui est pas imputable à faute ; qu'en l'espèce, il était demandé par la compagnie Basler réparation du dommage subi à raison de la destruction des marchandises par un incendie et la cour d'appel a relevé que l'origine de l'incendie était inconnue, outre que le fait que les portes coupe-feu aient été ouvertes à 2 heures du matin n'était pas l'élément déclencheur de l'incendie ; qu'il était donc ainsi démontré par la société SBM que le fait générateur de la détérioration de la chose ne lui était pas imputable à faute ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de la société SBM, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1927 du code civil ;
2° / que n'est pas responsable de la détérioration de la chose qui lui a été remise le dépositaire qui démontre avoir accordé à cette chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à celles qui lui appartiennent ; que selon l'arrêt attaqué, l'expertise, dont il est affirmé que ses conclusions ne sont pas critiquées par les parties, a écarté la possibilité que l'incendie fût dû au fonctionnement de l'usine, à la déficience du système d'alarme et des appareils de lutte contre le feu ou à la mauvaise surveillance des bâtiments pour conclure à un acte de malveillance ; que si l'arrêt considère que l'on ne peut pour autant considérer que la cause de l'incendie soit extérieure à l'usine, il constate néanmoins que l'usine était gardée, que l'incendie avait été irrésistible et que le système de porte coupe-feu n'avait pu totalement se fermer qu'en raison de l'intensité du feu, ce dont il résulte que la société SBM avait accordé à la marchandise que lui avait remise la société Bayer tous les soins nécessaires en mettant en place un système adéquat de surveillance et de protection contre l'incendie ; qu'en imputant cependant à faute à la société SBM de n'avoir pas fermé en tout état de cause les portes coupe-feu, cependant que ce mécanisme était censé se déclencher automatiquement en cas de survenance d'un feu et qu'en l'occurrence il n'avait pu fonctionner parfaitement qu'en raison de l'intensité du feu criminel, la cour d'appel a violé les articles 1915, 1927 et 1928 du code civil ;
3° / qu'en affirmant, d'un côté, que la fermeture des portes coupe-feu aurait permis de diviser le risque d'incendie par quatre admettant ainsi que l'incendie aurait pu être évité, tout en constatant de l'autre que l'incendie était irrésistible, ce dont il résultait, à l'inverse, qu'il ne pouvait être évité, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / que pour apprécier si un événement constitue un cas de force majeure, le juge doit rechercher s'il présentait un caractère d'imprévisibilité au jour de la conclusion du contrat ; que pour écarter cette cause d'exonération, l'arrêt attaqué constate que le feu s'est déclenché de nuit à un moment où l'usine était fermée et affirme qu'un incendie n'est pas imprévisible dans une usine classée à haut risque ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le caractère imprévisible de l'incendie ne résultait pas de son caractère criminel et du moment de son intervention , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du code civil ;
5°/ que la cause étrangère qui présente les caractères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité exonère le dépositaire de sa responsabilité ; que constitue une telle cause étrangère le fait dommageable accompli par un préposé du dépositaire accompli hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'incendie a pris lorsque l'usine était fermée à ses employés et que les experts ont exclu que l'incendie ait été causé par les mauvais entretien ou fonctionnement de l'usine, avant de conclure à un acte de malveillance ; qu'en se bornant à affirmer que rien ne permet de dire que la cause du sinistre était extérieure à l'usine, sans préciser si cette cause était accidentelle ou si elle était le fait d'un employé de l'usine, auquel cas l'incendie constituait une cause étrangère par rapport à la société SBM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du code civil ;
Mais attendu que, si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de perte ou détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure ; que le fait du débiteur ou de son préposé ou substitut ne peut constituer la force majeure ; qu'ayant retenu que l'incendie était d'origine inconnue, que s'il a été irrésistible, il n'était pas imprévisible dans une usine chimique classée à haut risque et qu'il n'était pas établi que sa cause était extérieure, ce dont il résulte que la société SDM et son assureur ne démontraient pas que la destruction des marchandises par l'incendie avaient eu lieu sans leur faute ou était due à la force majeure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la quatrième branche, que ses constatations sur l'origine inconnue du sinistre rendait inopérante, a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident relevé par la société HDI Gerling :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° G 10-17.803, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1927, 1928 et 1929 du code civil ;
Attendu que pour limiter le montant de la condamnation de la société SBM à l'égard de la société Basler à la moitié de l'indemnisation versée par celle-ci à son assuré, l'arrêt retient que, quand bien même l'origine de l'incendie reste inconnue, et que cet incendie a été irrésistible, ce qui permet à la société SBM de prétendre à une exonération de sa responsabilité, sa propagation et la destruction massive des marchandises de la société BASF entreposées résulte en partie de la négligence de la société qui détenait ces marchandises en dépôt et que si la cause totalement inconnue de cet incendie ne peut reposer sur elle, elle doit cependant assumer les conséquences de la faute révélée par l'expertise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que la société SBM ne rapportait la preuve ni qu'elle était étrangère à la destruction des marchandises ni que celle-ci était due à la force majeure, la cour d'appel, dès lors qu'elle ne relevait aucune faute de la victime, a, en exonérant partiellement la société SBM de sa responsabilité, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal n° 10-18.527 et le pourvoi incident relevé par la société SBM formulation ;
Déclare non admis le pourvoi incident relevé par la société HDI Gerling industrie Versicherungen ;
Et sur le pourvoi n° G10-17.803 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société SBM formulation, la société Chartis Europe et la société HDI Gerling industrie Versicherungen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour la société Basler Securitas Versicherungen, demanderesse au pourvoi n° G 10-17.803
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, tout en confirmant le principe de la condamnation de la Société SBM FORMULATION SA à l'égard de la Compagnie d'assurance BASLER SECURITAS VERSICHERUNGEN, ramené le montant de cette condamnation à la somme de 1 337 043, 60 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2007.
AUX MOTIFS QU'AINSI que l'a parfaitement analysé la Compagnie d'assurances BASLER dans ses écritures, sur le contrat d'entreprise signé entre la Société BASF et la SA SBM FORMULATION en vue de la transformation de matières premières s'est greffé par nécessité un contrat de dépôt au terme duquel la société recevant les marchandises s'est engagée à conserver celles - ci avant leur transformation et les produits finis avant leur réexpédition ; qu'en termes de responsabilité contractuelle, en dehors du contrat d'entreprise qui est la transformation des produits, les règles qui s'appliquent à la Société SBM FORMULATION sont celles relatives au dépôt prévues aux articles 1915 et suivants du code civil ; que toutes les parties en cause admettent qu'en l'espèce la SA SBM FORMULATION était soumise à cet égard à une obligation de moyen renforcé, ce qui ressort des articles 1927 et 1928 du code civil puisque le dépôt n'était nullement gratuit ; que dans leur rapport les experts ont été dans l'incapacité de dire ce qui avait été la cause de l'incendie et ont procédé par élimination pour dire ce qui ne pouvait pas être cette cause ; qu'ils ont minutieusement envisagé les causes habituelles d'incendie et effectué des vérifications : électricité, gaz, utilisation de machines, de véhicules, mégots, réactions de produits ; qu'ils ont contrôlé le système d'alarme incendie, les protections contre le feu, la surveillance des bâtiments dans leur organisation et sont parvenus à dire que rien de cela n'était en cause et que donc l'incendie n'avait probablement pas eu une origine accidentelle ; que les experts ont opté pour un acte de malveillance en raison d'une anomalie portant sur une serrure, en raison aussi de deux foyers de mise à feu possible reposant sur un témoignage, sur la présence aussi de matière inflammable non utilisée dans l'usine ; que les experts n'ont nullement dit que le sinistre représentait un cas de force majeure, celle-ci devant être caractérisée par une cause extérieure, irrésistible et imprévisible ; que si en effet l'incendie a été irrésistible, il n'était pas imprévisible dans une usine chimique classée à haut risque et rien ne permet de dire que la cause était extérieure à l'usine ; que toutes ces circonstances convergent apparemment avec la position de la SA SBM FORMULATION qui se dit exempte de faute ; que pourtant il ressort du rapport d'expertise lui-même qu'il existe au moins une faute de la part de la SA SBM FORMULATION : les portes coupe- feu isolant les quatre travées du bâtiment où le feu s'est déclaré étaient ouvertes et ceci volontairement, sur ordre de la SA SBM FORMULATION elle-même ; que les experts ont seulement constaté qu'elles n'avaient pas bien pu se fermer en raison de matériaux tombés sous l'effet de la chaleur et du feu ; que certes le rôle d'une porte coupe feu automatique est de se fermer dès que le risque survient mais ceci lorsque l'usine est en activité et que ces portes sont ouvertes pour les besoins du travail ; mais que lorsque l'activité est en sommeil, ces portes ont vocation à être fermées justement pour limiter les risques d'incendie ; que c'est bien ainsi que l'entreprise SBM FORMULATION l'entendait et y procédait puisque le gardien avait l'ordre de les ouvrir avant l'arrivée des ouvriers- que c'est donc qu'elles étaient fermées ; que l'incendie a eu lieu dans la nuit d'un dimanche au lundi et l'usine ne fonctionnait pas depuis le vendredi soir précédent, moment où les portes avaient été fermées ; que le risque d'incendie du fait de cette protection était divisé par quatre d'autant que des murs séparant les quatre travées étaient aussi anti feu ; mais que selon les ordres donnés, à 2 heures du matin pour l'arrivée des ouvriers à 5 heures soit trois heures plus tard et comme habituellement, le gardien a ouvert ces portes, diminuant notablement la protection incendie des lieux et sans nécessité absolue puisque personne ne s'y trouvait ; que ceci représente manifestement une faute de la part de la Société SBM FORMULATION qui pouvait envisager d'ouvrir les portes coupe feu à un moment proche de l'arrivée des ouvriers ; que cette manoeuvre n'avait rien d'insurmontable ; qu'à ceci s'ajoute le fait que certes avec un système d'alarme incendie, un seul gardien était affecté à la surveillance de nuit des lieux - le site fait 178 221 m2 - muni d'une lampe de poche et sans disposer de moyen de locomotion rapide ; que quand bien même l'origine de l'incendie reste inconnue, et que cet incendie a été irrésistible, ce qui permet à la Société SBM FORMULATION de prétendre à une exonération de sa responsabilité, la propagation de cet incendie et la destruction massive des marchandises de la Société BASF entreposées résulte en partie de la négligence de cette société qui détenait ces marchandises en dépôt ; que le Tribunal a considéré que la Société SBM FORMULATION devrait assumer en totalité l'indemnisation de la Cie BASLER ; qu'en réalité la cause totalement inconnue de cet incendie ne peut reposer sur elle, ceci irait à l'encontre des conclusions d'expertise qui ne sont critiquées par aucune partie en cause ; que par contre elle doit assumer les conséquences de la faute révélée par l'expertise mais négligée par les experts qui n'ont étudié que l'efficacité de la fermeture des portes coupe feu ; qu'ainsi la Société SBM FORMULATION sera-t- elle condamnée à payer à la Société BASLER la moitié de la somme mise à sa charge par le Tribunal ; que la décision de 1ère instance sera confirmée quant aux dispositions prises à l'égard de la Cie AIG.
1°/ ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'exonération partielle de responsabilité de la Société SBM FORMULATION n'ayant pas été sollicitée, même à titre subsidiaire par cette partie, ni par son assureur la Compagnie AIG EUROPE, la Cour d'appel ne pouvait sans méconnaître les termes du litige et violer l'article 4 du Code de procédure civile, considérer que cette société ne devait être condamnée à payer à la Société BASLER que la moitié de la somme mise à sa charge par le Tribunal ;
2°/ ALORS D'AUTRE PART QUE la cour d'appel qui constate que la Société SBM FORMULATION, liée à la Société BASF par un contrat de dépôt, était soumise à une obligation de moyen renforcée, (l'entreprise étant classée à haut risque) et que l'incendie n'était ni imprévisible ni extérieur à l'usine, ne pouvait considérer que cette société pouvait prétendre à une exonération de sa responsabilité du fait l'origine de l'incendie restait inconnue et que le sinistre avait été irrésistible, ces éléments n'étant pas de nature a exonérer même partiellement la société dépositaire de sa responsabilité et de son obligation de moyen renforcée à l'égard de la société déposante; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1927, 1928 et 1929 du Code civil ;
3°/ ALORS ENCORE QUE, à supposer que l'origine inconnue d'un incendie et son irrésistibilité puissent constituer une exonération de responsabilité c'est à la condition que la prévision de cet évènement n'ait pas été de nature à en empêcher les effets ; qu'il n'en est pas ainsi lorsque n'ont pas été prises toutes les précautions possibles que cette prévisibilité rendait nécessaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relève que la Société SBM FORMULATION étant soumise à une obligation de moyen renforcée, l'entreprise étant classée à haut risque, elle avait commis une faute : les portes coupe-feu automatiques ayant été ouvertes trois heures avant l'arrivée des ouvriers ce qui avait notablement diminué la protection incendie des lieux sans nécessité absolue, ce à quoi s'ajoutait qu'un seul gardien était affecté à la surveillance de nuit du site de 178 221 m2 , muni d'une lampe de poche et sans moyen de locomotion rapide, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations qui excluaient, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, que la Société SBM FORMULATION puisse prétendre à une exonération même partielle de sa responsabilité ; qu'ainsi, l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation des articles 1927, 1928 et 1929 du code civil.
4°/ ALORS DE MEME QUE la Cour d'appel ne pouvait exonérer partiellement la société SBM FORMULATION de sa responsabilité, sans répondre aux conclusions de la société BASLER SECURITE faisant valoir que du propre aveu de la société dépositaire deux incendies avaient déjà frappé l'entrepôt en cause, en particulier le 11 avril 2005, trois mois avant l'incendie litigieux, ce qui démontrait la gravité de la faute commise exclusive d'exonération, même partielle de responsabilité ; qu'ainsi l'arrêt viole l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°/ ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel qui admet d'une part que le sinistre ne représentait pas un cas de force majeure, et constate d'autre part que la société SBM FORMULATION avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, ne pouvait réduire de moitié l'indemnisation accordée à la société BASLER subrogée dans les droits de la société BASF victime de l'incendie, dès lors qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de cette dernière ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1148, 1149, 1927 et 1928 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Chartis Europe, demanderesse au pourvoi principal n° V 10-18.527
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, constatant l'existence d‘une faute de la société SBM FORMULATION, condamné cette société à verser à la compagnie BASLER la somme en principal de 1.337.043,60 € et condamné la compagnie AIG EUROPE, devenue CHARTIS EUROPE, à relever la société SBM FORMULATION de cette condamnation;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'ainsi que l'a parfaitement analysé la compagnie d'assurances BASLER dans ses écritures, sur le contrat d'entreprise signé entre la société BASF et la SA SBM FORMULATION en vue de la transformation de matières premières s'est greffé par nécessité un contrat de dépôt au terme duquel la société recevant les marchandises s'est engagée à conserver celles-ci avant leur transformation et les produits finis avant leur réexpédition ; qu'en termes de responsabilité contractuelle, en dehors du contrat d'entreprise qui est la transformation des produits, les règles qui s'appliquent à la société SBM FORMULATION sont celles relatives au dépôt prévues aux articles 1915 et suivants du code civil ; que toutes les parties en cause admettent qu'en l'espèce la SA SBM FORMULATION était soumise à cet égard à une obligation de moyen renforcée, ce qui ressort des articles 1927 et 1928 du code civil puisque le dépôt n'était nullement gratuit ; que dans leur rapport les experts ont été dans l'incapacité de dire ce qui avait été la cause de l'incendie et ont procédé par élimination pour dire ce qui ne pouvait pas être cette cause ; qu'ils ont minutieusement envisagé les causes habituelles d'incendie et effectué des vérifications - électricité, gaz, utilisation de machines, de véhicules, mégots, réactions de produits ; qu'ils ont contrôlé le système d'alarme incendie, les protections contre le feu, la surveillance des bâtiments dans leur organisation et sont parvenus à dire que rien de cela n'était en cause et que donc l'incendie n'avait probablement pas eu une origine accidentelle ; que les experts ont opté pour un acte de malveillance en raison d'une anomalie portant sur une serrure, en raison aussi de 2 foyers de mise à feu possible reposant sur un témoignage, sur la présence aussi de matière inflammable non utilisée dans l'usine ; que les experts n'ont nullement dît que le sinistre représentait un cas de force majeure, celle-ci devant être caractérisée par une cause extérieure, irrésistible et imprévisible ; que si en effet l'incendie a été irrésistible, il n'était pas imprévisible dans une usine chimique classée à haut risque et rien ne permet de dire que la cause était extérieure à l'usine ; que toutes ces circonstances convergent apparemment avec la position de la SA SBM FORMULATION qui se dit exempte de faute ; que pourtant il ressort du rapport d'expertise luimême qu'il existe au moins une faute de la part de la SA SBM FORMULATION : les portes coupe-feu isolant les quatre travées du bâtiment où le feu s'est déclaré étaient ouvertes et ceci volontairement, sur ordre de la SA SBM FORMULATION elle-même ; que les experts ont seulement constaté qu'elles n'avaient pas bien pu se fermer en raison de matériaux tombés sous l'effet de la chaleur et du feu ; que certes le rôle d'une porte coupe feu automatique est de se fermer dès que le risque survient mais ceci lorsque l'usine est en activité et que ces portes sont ouvertes pour les besoins du travail ; que lorsque l'activité est en sommeil, ces portes ont vocation à être, fermées justement pour limiter les risques d'incendie ; que c'est bien ainsi que l'entreprise SBM FORMULATION l'entendait et y procédait puisque le gardien avait l'ordre de les ouvrir avant l'arrivée des ouvriers - c'est donc qu'elles étaient fermées ; que l'incendie a eu lieu dans la nuit d'un dimanche au lundi et l'usine ne fonctionnait pas depuis le vendredi soir précédent moment où les portes avaient été fermées ; que le risque d'incendie du fait de cette protection était divisé par 4 d'autant que des murs séparant les quatre travées étaient aussi anti-feu ; que toutefois selon les ordres donnés, à 2 heures du matin pour l'arrivée des ouvriers à 5 heures soit trois heures plus tard et comme habituellement, le gardien a ouvert ces portes, diminuant notablement la protection incendie des lieux et sans nécessité absolue puisque personne ne s'y trouvait ; que ceci représente manifestement une faute de la part de la société SBM FORMULATION qui pouvait envisager d'ouvrir les portes coupe-feu à un moment proche de l'arrivée des ouvriers ; que cette manoeuvre n'avait rien d'insurmontable ; qu'à ceci s'ajoute le fait que certes avec un système d'alarme incendie, un seul gardien était affecté à la surveillance de nuit des lieux - le site fait 178.221 m2 muni d'une lampe de poche et sans disposer de moyen de locomotion rapide ; que quand bien même l'origine de l'incendie reste inconnue, et que cet incendie a été irrésistible, ce qui permet à la société SBM FORMULATION de prétendre à une exonération de sa responsabilité, la propagation de cet incendie et la destruction massive des marchandises de la société BASF entreposées résulte en partie de la négligence de cette société qui détenait ces marchandises en dépôt ; que le Tribunal a considéré que la société SBM FORMULATION devrait assumer en totalité l'indemnisation de la compagnie BASLER ; qu'en réalité la cause totalement inconnue de cet incendie ne peut reposer sur elle ; que ceci irait à l'encontre des conclusions d'expertise qui ne sont critiquées par aucune partie en cause ; que par contre elle doit assumer les conséquences de la faute révélée par l'expertise mais négligée par les experts qui n'ont étudié que l'efficacité de la fermeture des portes coupe-feu ; qu'ainsi la société SBM FORMULATION sera-t-elle condamnée à payer à la société BASLER la moitié de la somme mise à sa charge par le Tribunal;
ALORS QUE le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent et qu'en cas de détérioration de la chose déposée, il peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve que la détérioration ne lui est pas imputable à faute ; qu'en l'espèce, il était demandé par la compagnie BASLER réparation du dommage subi à raison de la destruction des marchandises par un incendie et la Cour a relevé que l'origine de l'incendie était inconnue, outre que le fait que les portes coupe-feu aient été ouvertes à 2 heures du matin n'était pas l'élément déclencheur de l'incendie ; qu'il était donc ainsi démontré par la société SBM FORMULATION que le fait générateur de la détérioration de la chose ne lui était pas imputable à faute ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de la société SBM FORMULATION, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1927 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société SBM formulation, demanderesse au pourvoi incident n° V 10-18.527
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société SBM Formulation à verser à la société Basler la somme de 1 337 043,60 € avec intérêts légaux à compter du jour de l'assignation ;
Aux motifs propres que « dans leur rapport les experts ont été dans l'incapacité de dire ce qui avait été la cause de l'incendie et ont procédé par élimination pour dire ce qui ne pouvait pas être cette cause ; qu'ils ont minutieusement envisagé les causes habituelles d'incendie et effectué des vérifications : électricité, gaz, utilisation de machines, de véhicules, mégots, réactions de produits ; qu'ils ont contrôlé le système d'alarme incendie, les protections contre le feu, la surveillance des bâtiments dans leur organisation et sont parvenus à dire que rien de cela n'était en cause et que donc l'incendie n'avait probablement pas eu une origine accidentelle ; que les experts ont opté pour un acte de malveillance en raison d'une anomalie portant sur une serrure, en raison aussi de deux foyers de mise à feu possible reposant sur un témoignage, sur la présence aussi de matière inflammable non utilisée dans l'usine ; que les experts n'ont nullement dit que le sinistre représentait un cas de force majeure, celle-ci devant être caractérisée par une cause extérieure, irrésistible et imprévisible , que si en effet l'incendie a été irrésistible, il n'était pas imprévisible dans une usine chimique classée à haut risque et rien ne permet de dire que la cause était extérieure à l'usine ; que toutes ces circonstances convergent apparemment avec la position de la SA SBM Formulation qui se dit exempte de faute ; que pourtant il ressort du rapport d'expertise lui-même qu'il existe au moins une faute de la part de la SA SBM Formulation : les portes coupe-feu isolant les quatre travées du bâtiment où le feu s'est déclaré étaient ouvertes et ceci volontairement, sur ordre de la SA SBM Formulation elle-même ; que les experts ont seulement constaté qu'elles n'avaient pas bien pu se fermer en raison de matériaux tombés sous l'effet de la chaleur et du feu ; que certes le rôle d'une porte coupe-feu automatique est de se fermer dès que le risque survient mais ceci lorsque l'usine est en activité et que ces portes sont ouvertes pour les besoins du travail ; que lorsque l'activité est en sommeil, ces portes ont vocation à être, fermées justement pour limiter les risques d'incendie ; que c'est bien ainsi que l'entreprise SBM Formulation l'entendait et y procédait puisque le gardien avait l'ordre de les ouvrir avant l'arrivée des ouvriers - c'est donc qu'elles étaient fermées ; que l'incendie a eu lieu dans la nuit d'un dimanche au lundi et l'usine ne fonctionnait pas depuis le vendredi soir précédent moment où les portes avaient été fermées ; que le risque d'incendie du fait de cette protection était divisé par quatre d'autant que des murs séparant les quatre travées étaient aussi anti-feu ; que toutefois selon les ordres donnés, à deux heures du matin pour l'arrivée des ouvriers à 5 heures soit trois heures plus tard et comme habituellement, le gardien a ouvert ces portes, diminuant notablement la protection incendie des lieux et sans nécessité absolue puisque personne ne s'y trouvait ; que ceci représente manifestement une faute de la part de la société SBM Formulation qui pouvait envisager d'ouvrir les portes coupe-feu à un moment proche de l'arrivée des ouvriers ; que cette manoeuvre n'avait rien d'insurmontable ; qu'à ceci s'ajoute le fait que certes avec un système d'alarme incendie, un seul gardien était affecté à la surveillance de nuit des lieux - le site fait 178.221 m2 muni d'une lampe de poche et sans disposer de moyen de locomotion rapide ; que quand bien même l'origine de l'incendie reste inconnue, et que cet incendie a été irrésistible, ce qui permet à la société SBM Formulation de prétendre à une exonération de sa responsabilité, la propagation de cet incendie et la destruction massive des marchandises de la société BASF entreposées résulte en partie de la négligence de cette société qui détenait ces marchandises en dépôt ; que le Tribunal a considéré que la société SBM Formulation devrait assumer en totalité l'indemnisation de la compagnie Basler ; qu'en réalité la cause totalement inconnue de cet incendie ne peut reposer sur elle ; que ceci irait à l'encontre des conclusions d'expertise qui ne sont critiquées par aucune partie en cause, que par contre elle doit assumer les conséquences de la faute révélée par l'expertise mais négligée par les experts qui n'ont étudié que l'efficacité de la fermeture des portes coupe-feu ; qu'ainsi la société SBM Formulation sera-t-elle condamnée à payer à la société Basler la moitié de la somme mise à sa charge par le tribunal ;
Et aux motifs adoptés qu'« il ressort du rapport d'expertise que l'incendie a été irrésistible ; que cependant, un incendie dans une usine de conditionnement de produits chimiques n'est pas imprévisible et les sinistres antérieurs subis par la société SBM le démontrent ; qu'en outre, si les experts attribuent l'incendie à une cause autre qu'accidentelles, ils n'en concluent pas que la cause soit obligatoirement extérieure » (jugement, p. 4) ;
1°) Alors que n'est pas responsable de la détérioration de la chose qui lui a été remise le dépositaire qui démontre avoir accordé à cette chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à celles qui lui appartiennent ; que selon l'arrêt attaqué, l'expertise, dont il est affirmé que ses conclusions ne sont pas critiquées par les parties, a écarté la possibilité que l'incendie fût dû au fonctionnement de l'usine, à la déficience du système d'alarme et des appareils de lutte contre le feu ou à la mauvaise surveillance des bâtiments pour conclure à un acte de malveillance ; que si l'arrêt considère que l'on ne peut pour autant considérer que la cause de l'incendie soit extérieure à l'usine, il constate néanmoins que l'usine était gardée, que l'incendie avait été irrésistible et que le système de porte coupe-feu n'avait pu totalement se fermer qu'en raison de l'intensité du feu, ce dont il résulte que la société SBM Formulation avait accordé à la marchandise que lui avait remise la société Bayer tous les soins nécessaires en mettant en place un système adéquat de surveillance et de protection contre l'incendie ; qu'en imputant cependant à faute à la société SBM Formulation de n'avoir pas fermé en tout état de cause les portes coupe-feu, cependant que ce mécanisme était censé se déclencher automatiquement en cas de survenance d'un feu et qu'en l'occurrence il n'avait pu fonctionner parfaitement qu'en raison de l'intensité du feu criminel, la cour d'appel a violé les articles 1915, 1927 et 1928 du code civil ;
2°) Alors qu'en affirmant, d'un côté, que la fermeture des portes coupe-feu aurait permis de diviser le risque d'incendie par quatre admettant ainsi que l'incendie aurait pu être évité, tout en constatant de l'autre que l'incendie était irrésistible, ce dont il résultait, à l'inverse, qu'il ne pouvait être évité, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que pour apprécier si un événement constitue un cas de force majeure, le juge doit rechercher s'il présentait un caractère d'imprévisibilité au jour de la conclusion du contrat ; que pour écarter cette cause d'exonération, l'arrêt attaqué constate que le feu s'est déclenché de nuit à un moment où l'usine était fermée et affirme qu'un incendie n'est pas imprévisible dans une usine classée à haut risque ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le caractère imprévisible de l'incendie ne résultait pas de son caractère criminel et du moment de son intervention , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du code civil ;
4°) Alors que la cause étrangère qui présente les caractères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité exonère le dépositaire de sa responsabilité ; que constitue une telle cause étrangère le fait dommageable accompli par un préposé du dépositaire accompli hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'incendie a pris lorsque l'usine était fermée à ses employés et que les experts ont exclu que l'incendie ait été causé par les mauvais entretien ou fonctionnement de l'usine, avant de conclure à un acte de malveillance ; qu'en se bornant à affirmer que rien ne permet de dire que la cause du sinistre était extérieure à l'usine, sans préciser si cette cause était accidentelle ou si elle était le fait d'un employé de l'usine, auquel cas l'incendie constituait une cause étrangère par rapport à la société SBM Formulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du code civil.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Hidi Gerling industrie Versicherung AG, demanderesse au pourvoi incident n° V 10-18.527
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que la garantie de la société HDI GERLING est acquise à la société SBM en cas d'épuisement de la garantie de la société AIG EUROPE et ce sous déduction de la franchise contractuelle de 30.500 € ;
AUX MOTIFS QUE la société HDI GERLING donne de sa propre police d'assurance une lecture spécieuse qui ferait qu'elle ne garantirait son assurée que pour les dommages causés aux voisins de l'assurée et aux tiers en cas d'incendie ou d'explosion survenant dans ses bâtiments ; que la police souscrite par la société SBM est relative à la responsabilité civile de celle-ci, certes en complément d'une police spécifique mais qui n'est pas elle-même limitée au dommage incendie ; que les dommages matériels causés aux tiers par un incendie sont garantis par la société HDI GERLING en complément de la garantie recours des voisins et des tiers devant être souscrite dans un contrat incendie explosion pour un montant minimum de 300.000 € que la société SBM a souscrit auprès de la société AIG EUROPE ; que de plus dans le contrat de la société HDI GERLING (article 2), le conditionnement de produits est garanti ce qui implique nécessairement le stockage ; que la garantie de la société HDI GERLING est bien acquise à la société SBM ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la police d'assurance de responsabilité souscrite par la société SBM auprès de la société HDI GERLING prévoit expressément qu'elle agit en complément d'une garantie « recours des voisins et des tiers » d'un montant minimum de 300.000 € ; que la garantie accordée par la société AIG EUROPE étant de 5.000.000 €, les conditions d'application de la police d'assurance de la société HDI GERLING sont réunies ; qu'en conséquence, et sous déduction de la franchise de 35.000 €, la garantie de la société HDI GERLING sera due en cas d'épuisement de la garantie de la société AIG EUROPE ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société HDI GERLING faisait valoir que sa garantie, qui n'avait vocation à intervenir qu'à raison des dommages causés aux tiers, ne pouvait être mise en cause, s'agissant de dommages subis par des biens confiés dans le cadre de relations contractuelles entre l'assurée, la société SBM, et sa cliente, la société BASF ; que dès lors en affirmant que la garantie de la société HDI GERLING devait être engagée en complément de la garantie recours des voisins et des tiers souscrite auprès de la société AIG EUROPE, en cas d'épuisement de celle-ci, sans expliquer en quoi la société BASF devait, en dépit de ses liens contractuels avec la société SBM, être considérée comme un tiers au sens des contrats d'assurance en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2)° ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société HDI GERLING faisait valoir qu'à supposer même que sa garantie soit mobilisable, elle n'était stipulée, en cas de dommages sur les biens confiés, qu'à hauteur de 300.000 € par sinistre, de sorte qu'elle n'avait pas vocation à intervenir dans le présent sinistre ; que dès lors, en omettant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel, qui constatait par ailleurs que la garantie de la société HDI GERLING n'avait vocation à intervenir qu'en complément d'une garantie « recours voisins et tiers » devant être souscrite dans le cadre d'un contrat incendie explosion pour un montant minimum de 300.000 €, en l'occurrence souscrit par la société SBM auprès de la société AIG EUROPE pour 5.000.000 €, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, subsidiairement, QU'en omettant de répondre aux conclusions dans lesquelles la société HDI GERLING faisait valoir qu'en toute hypothèse, sa garantie ne pouvait excéder la somme de 300.000 €, la Cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-17803;10-18527
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 2012, pourvoi n°10-17803;10-18527


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Rouvière, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17803
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