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24/05/2012 | FRANCE | N°11-19286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2012, 11-19286


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être au

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Attendu, sel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse rejetant sa demande de rachat de cotisations pour les services accomplis du 1er octobre 1958 au 30 septembre 1961 en temps de guerre en Algérie ;
Attendu que l'arrêt retient que M. X..., convoqué à l'audience du 11 février 2010 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe de la cour d'appel dûment émargé, est non comparant et ne s'est pas fait représenter ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rachat de cotisations ;
APRES AVOIR CONSTATE QUE
Monsieur M'Hamed X...

...

...
99352 Algérie Non comparant, non représenté

Que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment émargé en date du 21 avril 2009 M'Hamed X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre du 15 février 2009 valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen pas plus que ne le sont ses courriers des 11 février et 27 février 2009 ; qu'il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir à l'appui de son recours ;
AUX MOTIFS QUE en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée ;
Qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte appréciation des règles de droit régissant la matière en déboutant M'Hamed X... de son recours ;
ALORS QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autoritaire consulaire française ;
De sorte qu'en retenant que M. X..., demeurant en Algérie, convoqué à l'audience de la Cour d'appel par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 avril 2009, non comparant ni représenté, n'avait pas soutenu son appel, lorsqu'une telle convocation notifiée par voie postale n'était pas régulière, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rachat de cotisations ;
APRES AVOIR CONSTATE QUE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) 110-112 avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 Représentée par Mme Z... en vertu d'un pouvoir général
ALORS QUE le représentant d'un organisme social, s'il n'a la qualité de directeur ou de directeur adjoint, ne peut représenter celui-ci qu'en vertu d'un pourvoi spécial ;
D'où il résulte qu'en faisant droit à la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse tendant à la confirmation du jugement entrepris, lorsque le représentant de cette Caisse ne justifiait pas d'un pouvoir spécial mais seulement d'un pouvoir général, la Cour d'appel a violé les articles L 122-1 et R 122-3, huitième alinéa, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 931 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19286
Date de la décision : 24/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2012, pourvoi n°11-19286


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19286
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