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24/05/2012 | FRANCE | N°11-18768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2012, 11-18768


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelles du Mans assurances IARD de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2011) que Manuel Y... avait acquis un pavillon pour un prix de 121 959,21 euros, financé à hauteur de 61 132,06 euros par la société Bred Banque populaire (la banque), garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers, et par une assurance souscrite par la banque auprès de la société Prepar vie,

garantissant, avec l'accord de l'emprunteur, le décès et l'invalidité absol...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelles du Mans assurances IARD de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2011) que Manuel Y... avait acquis un pavillon pour un prix de 121 959,21 euros, financé à hauteur de 61 132,06 euros par la société Bred Banque populaire (la banque), garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers, et par une assurance souscrite par la banque auprès de la société Prepar vie, garantissant, avec l'accord de l'emprunteur, le décès et l'invalidité absolue et définitive de ce dernier ; que Manuel Y... est décédé le 21 mars 2000, en laissant pour recueillir sa succession Mme X..., légataire universelle, qui a vendu l'immeuble aux époux Z... au prix de 129 581,66 euros selon acte reçu le 4 mai 2001 par les notaires ; que les notaires s'étant dessaisis de la totalité des fonds disponibles entre les mains de Mme X... sans tenir compte du privilège de prêteur de deniers de la banque, celle-ci, créancière du solde du prêt, a exercé son droit de suite et engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre des acquéreurs, lesquels ont assigné les notaires et Mme X... ; que cette dernière, par acte du 29 juillet 2004, a assigné la société Prepar vie et la banque aux fins de voir constater la validité du contrat d'assurance sur la vie lié au contrat de prêt souscrit par Manuel Y... et de les voir condamner au paiement de la somme de 79 951,60 euros en principal ; que la société les Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA), assureur de responsabilité civile des notaires (l'assureur), est intervenue volontairement à l'instance ; que durant le cours de la procédure, la banque et l'assureur ont signé un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel l'assureur a versé la somme de 70 000 euros à la banque, celle-ci renonçant à poursuivre la procédure de saisie immobilière ;
Sur la recevabilité du pourvoi de la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles contestée en défense :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ;
Attendu que la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 22 mars 2011 par la cour d'appel de Paris ;
Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que cette société a été partie à l'instance devant la cour d'appel ;
D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'assureur :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à l'encontre de la société Prepar vie, alors, selon le moyen que le souscripteur d'une police d'assurance pour le compte de qui il appartiendra, laquelle vaut comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire, a qualité pour agir en exécution du contrat d'assurance, de sorte que son action contre l'assureur interrompt la prescription biennale qui court contre le bénéficiaire ; qu'en affirmant cependant que l'assignation délivrée à la société Prepar vie, par laquelle Mme X... avait sollicité l'exécution du contrat souscrit auprès de cet assureur, n'avait pas interrompu la prescription de l'action de la banque à l'égard de ce dernier, de sorte que cette action, et par conséquent celle de l'assureur subrogé dans les droits de la banque, était prescrite, bien qu'elle ait constaté que Mme X... avait souscrit cette assurance emprunteur au profit de la banque, bénéficiaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 114-2 du code des assurances et 1121 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'assureur, conventionnellement subrogé dans les droits et actions de la banque, est donc fondé à rechercher la garantie de la société Prepar vie en exécution de la convention d'assurance souscrite par la banque ; qu'il n'est justifié d'aucune cause ou acte prévu par les articles L. 114 -1 et L. 114-2 du code des assurances émanant de la banque, bénéficiaire de la garantie d'assurance, ayant pu interrompre à son égard la prescription de l'action dérivant du contrat d'assurance la liant à la société Prepar vie dans les deux ans du décès de l'assuré, ni dans les deux ans du refus de garantie opposé par l'assureur ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que l'action de l'assureur, subrogé dans les droits de la banque souscriptrice et bénéficiaire du contrat d'assurance, était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire d'indemnisation dirigée contre la banque ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non-fondés de violation des articles 1250 1° et 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a pu en déduire que la banque, qui avait dès le 20 juillet 2000 informé le notaire de sa créance et lui avait demandé à cette date et ensuite à plusieurs reprises la transmission d'un certificat médical pour une éventuelle prise en charge par la société Prepar vie, n'avait commis aucune faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles ;
REJETTE le pourvoi de la société Mutuelles du Mans IARD ;
Condamne la société Mutuelles du Mans IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelles du Mans IARD ; la condamne à payer à la société Prepar vie la somme de 2 500 euros et à la société Bred Banque populaire la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés MMA et MMA IARD assurances mutuelles
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société MMA IARD de sa demande à l'encontre de la société PREPAR VIE ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » ; que l'article L. 114-2 du même code précise que « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre » et que « l'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité » ; qu'en l'espèce, il n'est justifié d'aucune cause ou acte prévu par les dispositions précitées émanant de la BRED, bénéficiaire de la garantie d'assurance, ayant pu interrompre à son égard la prescription de l'action dérivant du contrat d'assurance la liant à la société PREPAR VIE dans les deux ans du décès de l'assuré, soit avant le 21 mars 2002, ni dans les deux ans du refus de garantie opposé par la société PREPAR VIE, dont elle a eu confirmation le 19 novembre 2002, ainsi qu'il ressort de sa lettre à Maître A..., notaire, du même jour, ni encore dans les deux ans de la lettre qu'elle-même a adressée à Madame X... le 24 avril 2003 pour lui demander le paiement de sa créance, n'ayant pu être remboursée par l'assurance ; que ni le commandement que la BRED a fait signifier à Madame X... le 10 février 2004 pour avoir paiement de sa créance, ni l'assignation que Madame X... a fait délivrer le 29 juillet 2004 à la BRED et à la société PREPAR VIE, n'ont pu interrompre la prescription de l'action de la BRED à l'égard de la société PREPAR VIE ; qu'en vain la société MMA excipe d'une collusion frauduleuse entre la BRED et la société PREPAR VIE, sa filiale, au préjudice de l'assuré, les héritiers de ce dernier, en dépit de plusieurs relances adressées dès le 28 juillet 2000 tant à Maître A..., notaire chargé de la succession de Manuel Y..., qu'à la succession directement, n'ayant jamais fourni à l'assureur de certificat médical émanant du médecin traitant du défunt précisant si celui-ci était suivi pour d'autres affections que celle à l'origine de son décès et s'il suivait un traitement médical antérieurement à son décès et depuis quand, exigé par l'assureur pour décider d'une éventuelle prise en charge, le seul certificat médical produit, établi le 21 janvier 2001, ne répondant pas aux prescriptions de l'article 11 de la note d'information ; qu'il s'ensuit que la société PREPAR VIE invoque à bon droit la prescription de l'action de la société MMA, subrogée dans les droits de la BRED » ;
ALORS QUE le souscripteur d'une police d'assurance pour le compte de qui il appartiendra, laquelle vaut comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire, a qualité pour agir en exécution du contrat d'assurance, de sorte que son action contre l'assureur interrompt la prescription biennale qui court contre le bénéficiaire ; qu'en affirmant cependant que l'assignation délivrée à la société PREPAR VIE, par laquelle Madame X... avait sollicité l'exécution du contrat souscrit auprès de cet assureur, n'avait pas interrompu la prescription de l'action de la BRED à l'égard de ce dernier, de sorte que cette action, et par conséquent celle de la société MMA subrogée dans les droits de la BRED, était prescrite, bien qu'elle ait constaté que Madame X... avait souscrit cette assurance emprunteur au profit de la BRED, bénéficiaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 114-2 du code des assurances et 1121 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société MMA IARD de sa demande subsidiaire d'indemnisation dirigée contre la BRED ;
AUX MOTIFS QU'« ainsi qu'il l'a été dit plus haut, la BRED a dès le 28 juillet 2000 informé Maître A... de sa créance et demandé la transmission d'un certificat médical pour éventuelle prise en charge par la société PREPAR VIE, demande vainement réitérée à plusieurs reprises ; que le préjudice dont se plaint la société MMA a en réalité pour cause la faute des notaires dont elle assure la responsabilité civile, qui se sont libérés de l'intégralité du produit de la vente du bien immobilier grevé au profit de la BRED entre les mains de Madame X..., ce qui a légitimement conduit la BRED a exercer son droit de suite » ;
1° ALORS QUE le bénéficiaire d'une subrogation conventionnelle est fondé à invoquer à titre de préjudice l'atteinte aux droits transmis ; qu'en affirmant que « le préjudice dont se plai gnait la société MMA a vait en réalité pour cause la faute des notaires dont elle assume la responsabilité civile », bien qu'en sa qualité de bénéficiaire d'une subrogation conventionnelle, la société MMA ait pu invoquer le préjudice qu'elle subissait du fait des atteintes aux droits transmis, la cour d'appel a violé l'article 1250 1° du code civil ;
2° ALORS QUE, en toute hypothèse, le notaire et son assureur de responsabilité sont fondés à se prévaloir de la subrogation conventionnelle dans les droits du créancier qu'ils ont indemnisé à l'encontre du débiteur qui doit supporter la charge finale de la dette ainsi acquittée ; qu'en relevant que « le préjudice dont se plai gnait la société MMA a vait en réalité pour cause la faute des notaires dont elle assume la responsabilité civile », quand la dette de responsabilité qui aurait pesé sur le notaire et son assureur ne faisait pas obstacle à ce qu'ils invoquent la subrogation conventionnelle et, partant, le préjudice résultant des atteintes dans les droits dans lesquels ils étaient subrogés, la cour d'appel a violé l'article 1250, 1°, du code civil ;
3° ALORS QUE commet une faute celui qui subroge conventionnellement le solvens dans une action qu'il sait éteinte au jour de la subrogation ; qu'en relevant, pour écarter toute faute de la BRED, qu'elle avait effectué des diligences antérieures au point de départ de la prescription, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la BRED n'avait pas commis une faute en subrogeant la société MMA dans un droit qu'elle savait éteint par la prescription malgré ses diligences antérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18768
Date de la décision : 24/05/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2012, pourvoi n°11-18768


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18768
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