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24/05/2012 | FRANCE | N°11-18136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2012, 11-18136


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er février 2011), que M. X... a, le 14 décembre 2005, souscrit une police d'assurance automobile auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; que le 14 janvier 2006, son véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel Freddy Y..., passager de ce véhicule qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, est décédé ; que suivant transactions conclues le 8 septembre 2006, l'assureur a versé des in

demnités aux ayants droit de cette victime ; qu'ayant ultérieurement appris...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er février 2011), que M. X... a, le 14 décembre 2005, souscrit une police d'assurance automobile auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; que le 14 janvier 2006, son véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel Freddy Y..., passager de ce véhicule qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, est décédé ; que suivant transactions conclues le 8 septembre 2006, l'assureur a versé des indemnités aux ayants droit de cette victime ; qu'ayant ultérieurement appris que M. X... avait été condamné le 13 mai 2005 à une peine de six mois de suspension de son permis de conduire pour conduite sous l'empire de stupéfiants, puis que son permis de conduire avait été annulé, l'assureur l'a assigné en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle et en restitution des indemnités versées ; que M. X... a invoqué la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la nullité du contrat ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt infirmatif de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond doivent se prononcer sur les pièces régulièrement versées aux débats ; qu'en ne recherchant pas si les procès-verbaux de transaction signés avec les ayants droit de la victime ne mentionnaient pas que l'assureur agissait pour le compte de qui il appartiendra, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
2°/ que la renonciation à une cause de nullité d'un contrat d'assurance doit nécessairement être dépourvue d'équivoque ; que le paiement d'une indemnité aux ayants droit de la victime d'un accident de la circulation, tant que la nullité du contrat n'a pas été prononcée judiciairement, est obligatoire pour l'assureur et ne peut donc pas constituer une renonciation à se prévaloir de la cause de nullité, peu important que l'assuré n'ait pas mis en cause le FGAO ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;
3°/ qu'en soulevant d'office le défaut d'application de la procédure prévue par l'article R. 421-5 du code des assurances, sans provoquer la discussion des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les productions établissent que l'assureur n'a eu connaissance de la fausse déclaration de l'assuré relative à son permis de conduite que postérieurement à la conclusion du contrat ; qu'il apparaît que l'assureur a adressé le 23 mars 2006 à M. X... un courrier rédigé en ces termes : "Monsieur, Nous accusons réception de votre lettre du 8 mars 2006. Il résulte des éléments en notre possession que, outre le fait que vous circuliez sous l'empire d'un état alcoolique lors de l'accident survenu le 14 janvier 2006, vous n'étiez pas en possession d'un permis de conduire valable. La mesure de retrait de permis de conduire dont vous étiez l'objet, a volontairement été dissimulée lors de la souscription du contrat à effet du 17 décembre 2005 de sorte que nous vous signifions par la présente la nullité du contrat en vertu de l'article L. 113-8 du code des assurances. En raison de cette déchéance de garantie, vous comprendrez que nous n'interviendrons pas sur les frais et honoraires de M. Laurent Z... qui s'occupe de votre défense pénale ;" que cependant, il est tout aussi constant que l'assureur a ultérieurement transigé avec les ayants droit de la victime de l'accident, ainsi que peuvent en attester trois procès-verbaux de transaction en date du 8 septembre 2006 ; que l'assureur n'a nullement payé pour le compte de qui il appartiendrait et mis en oeuvre les dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que l'assureur avait renoncé de manière non équivoque à se prévaloir de la nullité du contrat ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD
II est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société AXA FRANCE IARD contre Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE l'assureur n'a eu connaissance de la fausse déclaration de l'assuré relative à son permis de conduire que postérieurement à la conclusion du contrat ; qu'il apparaît que l'assureur a adressé le 23 mars 2006 à Monsieur X... un courrier rédigé en ces termes : «Monsieur, Nous accusons réception de votre lettre du 8 mars 2006. Il résulte des éléments en notre possession que, outre le fait que vous circuliez sous l'empire d'un état alcoolique lors de l'accident survenu le 14 janvier 2006, vous n'étiez pas en possession d'un permis de conduire valable. La mesure de retrait de permis de conduire dont vous étiez l'objet a volontairement été dissimulée lors de la souscription du contrat à effet du 17 décembre 2005 de sorte que nous vous signifions par la présente la nullité du contrat en vertu de l'article L 113-8 du code des assurances. En raison de cette déchéance de garantie, vous comprendrez que nous n'interviendrons pas sur les frais et honoraires de Maître Laurent Z... qui s'occupe de votre défense pénale » ; que cependant, il est tout aussi constant que l'assureur a ultérieurement transigé avec les ayants droit de la victime de l'accident, ainsi que peuvent en attester trois procès-verbaux de transaction en date des 8 septembre 2006 ; que force est encore de constater que l'assureur n'a nullement payé pour le compte de qui il appartiendrait et mis en oeuvre les dispositions de l'article R 421-5 du code des assurances ; que, dans ces conditions, il peut être considéré que l'assureur a, par les paiements faits aux ayants droit de la victime dans les conditions sus-indiquées, nécessairement et de manière non équivoque, renoncé à se prévaloir de la nullité de la police souscrite par Monsieur X... ; qu'il ne pouvait donc demander à celui-ci le remboursement des indemnités versées aux consorts Y... ;
1° ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer sur les pièces régulièrement versées aux débats ; qu'en ne recherchant pas si les procès-verbaux de transaction signés avec les ayants droit de la victime ne mentionnaient pas que la société AXA FRANCE IARD agissait pour le compte de qui il appartiendra, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
2° ALORS QUE la renonciation à une cause de nullité d'un contrat d'assurance doit nécessairement être dépourvue d'équivoque ; que le paiement d'une indemnité aux ayants droit de la victime d'un accident de la circulation, tant que la nullité du contrat n'a pas été prononcée judiciairement, est obligatoire pour l'assureur et ne peut donc pas constituer une renonciation à se prévaloir de la cause de nullité, peu important que l'assuré n'ait pas mis en cause le FGAO ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 113-8 du code des assurances ;
3° ALORS QU'en soulevant d'office le défaut d'application de la procédure prévue par l'article R 421-5 du code des assurances, sans provoquer la discussion des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18136
Date de la décision : 24/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2012, pourvoi n°11-18136


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18136
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