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24/05/2012 | FRANCE | N°11-16321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2012, 11-16321


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité fra

nçaise, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, sel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., résidant en Algérie, a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris d'un recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ayant rejeté sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 8 janvier 1965 ; que par jugement du 17 octobre 2001, le tribunal a dit que les séquelles présentées par M. X... avaient été correctement évaluées ; que cette décision a été cassée par la Cour de cassation par arrêt du 17 juin 2003 (pourvoi n° 02-30.678) aux motifs que la cause n'avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans, désigné comme juridiction de renvoi, a, par jugement du 21 septembre 2005, débouté M. X... de sa demande de révision de son taux d'incapacité ;
Attendu que l'arrêt, confirmant la décision de rejet des premiers juges, énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP de Chaisemartin et Courjon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête de Monsieur Ahmed X... tendant à la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle à 15 % et dit que les séquelles présentées à la date du 1er juin 1997 avaient été correctement évalués au taux de 5 % ;
AUX MOTIFS QUE les parties se sont vu communiquer les mémoires et pièces de la procédure – notamment le rapport du Docteur Z..., médecin chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical – et ont été régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la sécurité sociale. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 24 septembre 2009 à 9h30. Les parties ont été convoquées le 16 avril 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile. La partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 5 mai 2009. Elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard (…). La décision de la cour En cet état, La pièce produite par l'appelant suite à la communication de l'avis du Docteur Z... a été examinée par la cour. Ladite pièce n'apporte pas d'éléments nouveaux quant à l'état de l'intéressé à la date de sa demande. La cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que le taux de 5 % a pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, la cour constate qu'à la date de la demande de révision pour aggravation du 1er juin 1997, les séquelles décrites justifiaient, au titre de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. La cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et confirmera en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
1) ALORS QU'il résulte des articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur Ahmed X..., demeurant en Algérie, a signé le 5 mai 2009 l'accusé de réception de la convocation à l'audience du 24 septembre 2009, ce dont il résulte qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué ; qu'en rejetant pourtant la requête de Monsieur Ahmed X..., qui n'avait pas comparu et qui n'était pas représenté, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
2) ALORS QU'il résulte de la procédure que porté seulement à la connaissance de Monsieur Ahmed X... par la voie postale, le rapport d'expertise du Docteur Z... ne lui avait pas non plus été régulièrement notifié ; qu'en se fondant pourtant sur ce rapport pour débouter Monsieur Ahmed X... de sa requête, après avoir relevé que « les parties se sont vu communiquer les mémoires et pièces de la procédure – notamment le rapport du Docteur Z..., médecin chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale d'examiner le dossier médical – et ont été régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la sécurité sociale », la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 16, 683, 684 du Code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, ensemble l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-16321
Date de la décision : 24/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2012, pourvoi n°11-16321


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16321
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