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24/05/2012 | FRANCE | N°11-16041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2012, 11-16041


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être

aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, ayant mis fin, à compter du 1er octobre 1999, au service de l'allocation veuvage qui lui était allouée et réclamé le remboursement d'un trop perçu pour la période du 1er octobre 1999 au 30 novembre 2000 ; qu'ayant été déboutée de sa demande et condamnée au paiement d'une certaine somme au titre de la répétition de l'indu, Mme X... a relevé appel de cette décision ; que son recours a été déclaré irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt du 11 mars 2008 ;
Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que l'intéressée avait été convoquée par voie postale à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP de Chaisemartin et Courjon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la fin de non recevoir pour autorité de la chose jugée et déclaré irrecevable l'appel de Madame Djouher X... ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours à l'encontre du jugement en date du 2 mars 2005 rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que, de son côté, la Caisse entend faire constater que la cour a déjà statué par arrêt du 11 mars 2008 sur l'appel formé par Djouher X... contre le jugement en date du 2 mars 2005 rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, recours n° 20300477 ; que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures de l'organisme social, reprises oralement à l'audience ; que la DRASS régulièrement convoquée n'a pas comparu ; que l'arrêt de la cour en date du 11 mars 2008, joint au dossier, fait ressortir la réalité de la décision rendue sur appel du jugement prononcé le 2 mars 2005 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, recours n° 20300477 ; qu'ainsi, il y a lieu de constater la fin de non recevoir tirée de la chose jugée en application des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'il résulte des articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Madame Djouher X..., domiciliée en Algérie, avait été « convoqué(e) à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel », ce dont il résulte qu'ayant été adressée par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; qu'en considérant pourtant que Madame Djouher X..., qui n'était ni comparante, ni représentée, avait été régulièrement convoquée, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-16041
Date de la décision : 24/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2012, pourvoi n°11-16041


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16041
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