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24/05/2012 | FRANCE | N°11-12809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2012, 11-12809


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Amiens, 6 mai 2009), que courant 2004, M. et Mme X... (les clients) ont chargé la société d'avocats
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et Y...- Z... (l'avocat) d'engager une action en justice devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir de la société de droit américain Washington Post Newsweek Interactive Company la réparation du trouble que leur a c

ausé la reproduction illicite des photographies leur appartenant ; qu'une tra...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Amiens, 6 mai 2009), que courant 2004, M. et Mme X... (les clients) ont chargé la société d'avocats
Y...
et Y...- Z... (l'avocat) d'engager une action en justice devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir de la société de droit américain Washington Post Newsweek Interactive Company la réparation du trouble que leur a causé la reproduction illicite des photographies leur appartenant ; qu'une transaction est intervenue entre les parties le 14 juin 2006 prévoyant le versement au client d'une somme de 40 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire et définitive ; que l'avocat a réclamé à ses clients le paiement d'une somme de 5 000 euros TTC, à titre d'honoraires ; que les clients ayant refusé de la payer, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires ;

Attendu que les clients font grief à l'ordonnance de fixer les honoraires de l'avocat à la somme globale de 5 000 euros TTC, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant entre autres sur les nombreux échanges de courriers avec la partie adverse pour fixer les honoraires de l'avocat après avoir relevé que le bâtonnier de l'ordre des avocats ne les avait pas communiquées à M. et Mme X... au motif qu'ils étaient couverts par le secret professionnel, le premier président de la cour d'appel qui n'a pas constaté que ces pièces avait été communiquées en cause d'appel a violé de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel a, pour les mêmes raisons, violé le principe de l'égalité des armes prévu par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le recours formé par les clients reposait sur le fait que malgré leurs demandes réitérées, ils affirmaient n'avoir pas obtenu communication des factures et comptes détaillés émanant de l'avocat, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction, ni le principe de l'égalité des armes prévu par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que, pour fixer le montant des honoraires, le premier président s'est fondé sur ces seuls documents dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les troisième et quatrième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne solidairement à payer à la société civile professionnelle Marc Y... et Catherine Y...- Z... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...,

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires de la SCP Y... et Y...- Z... à la somme globale de 5 000 € T. T. C. ;

Aux motifs propres que le recours formé par les époux X... est essentiellement fondé sur le fait que malgré leurs demandes réitérées, ils affirment n'avoir pas obtenu communication des factures et comptes détaillés émanant de la SCP Y... et Y...- Z... ; qu'en l'absence de convention d'honoraires, ayant déterminé à l'avance le montant des honoraires, il doit être tenu compte de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat et ses diligences, de sa notoriété et de la situation de fortune du client ; qu'en l'espèce, il convient de retenir que bien que domiciliés dans le Var, les époux X... ont eu recours aux services de la SCP Y... et Y...- Z... à la suite de la publication de décisions de jurisprudence dans des affaires analogues, dans lesquelles la SCP était intervenue au soutien des intérêts du demandeur ; que dès lors, il n'est pas contestable qu'en s'adressant à la SCP Y... et Y...- Z... pour assurer la défense de ses intérêts, les époux X... se sont référés à une certaine notoriété et à une spécialisation en droit de la propriété littéraire et artistique ; que la nature du litige et l'importance de l'enjeu financier, eu égard à la notoriété du Washington Post, outre le fait qu'il a fallu assigner à l'étranger et faire application de règles procédurales différentes du droit français pour faire délivrer cette assignation, ont nécessairement rendu plus complexe l'aboutissement du dossier ; que de même, l'échange de conclusions et de pièces avec une partie domiciliée à l'étranger, les traductions auxquelles il a fallu faire procéder, les échanges téléphoniques nécessairement plus coûteux avec la partie adverse ont généré des frais supplémentaires pour la SCP Y... et Y...- Z..., qui ne les facture pas en tant que tels mais les fait entrer dans sa demande de rémunération forfaitaire ; que les 35 heures que cette dernière déclare avoir consacrées au suivi de ce dossier, jusqu'à l'établissement d'un accord transactionnel, ne semblent pas disproportionnées au regard de l'ensemble des diligences effectuées ; qu'enfin, l'accord transactionnel mentionne expressément que la somme de 40 000 € comprend tous fiais associés au litige, ce qui confirme que les honoraires de la SCP Y... et Y...- Z... étaient inclus dans cette somme ; que le fait que l'affaire n'ait pas été plaidée devant la juridiction de Nanterre ne saurait exclure tout droit à rémunération pour l'Avocat, dont les efforts ont permis d'aboutir à une solution transactionnelle très favorable aux époux X... ; que dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée.

Et aux motifs adoptés de la décision du bâtonnier de l'Ordre que, sur les prestations accomplies, il ressort des actes et documents produits qu'il s'est agi d'une procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre ; que le cabinet d'Avocats établit : avoir procédé à l'examen du dossier et à des recherches approfondies dans le domaine de la propriété littéraire et artistique (30 heures) ; avoir émis et reçu 55 courriers ; avoir rédigé un projet d'assignation ; avoir fait délivrer l'assignation modifiée ; avoir rédigé un jeu de conclusions ; avoir régularisé une transaction le 14 juin 2006 avec le Washington Post à hauteur de 40 000, 00 euros, somme qui a été versée aux Epoux X... ; qu'ainsi l'intervention de la SCP Y... et Y...- Z... correspond à une prestation réelle, effective et parfaitement diligente dans le cadre d'une procédure en matière de droit de la propriété littéraire et artistique, exigeant développement de moyens argumentés de droit et de fait ; que sur les honoraires facturés, les honoraires appelés par la SCP Y...-Y...- Z... correspondent à la rémunération de ses diligences (à titre d'assistance, de consultation, de rédaction de conclusions, de transaction et de recherches) ; que ces honoraires ont pour support le temps passe à l'étude du dossier, à la préparation et à la rédaction de l'assignation, à la préparation et à la rédaction du jeu de conclusions, à la conclusion d'une transaction, aux rendez-vous téléphoniques et aux correspondances postales ; qu'il apparaît que M. et Mme X... ont été scrupuleusement informés, tant au cours de l'évolution de la procédure qu'à l'occasion de l'achèvement de la mission, des diligences mises en oeuvre par l'avocat ; que les seuls éléments qui ne leur ont pas été adressés par leur avocat sont les multiples courriers échangés avec les différents intervenants et qui sont couverts par le secret professionnel (L. art. 66-5 ; D. 12 juillet 2005, art 4 ; C. pénal, art 226-13) ; qu'ainsi, les réserves formulées par M. et Mme Cécile X... ne peuvent être accueillies dès lors que M. Marc Y... dispose d'une grande notoriété professionnelle ; qu'il résulte des éléments recueillis que l'avocat a consacré au suivi de cette procédure complexe la disponibilité adaptée, caractérisée notamment par l'établissement de conclusions très argumentées en droit et en fait ; qu'en conséquence, les honoraires appelés à hauteur globale de 5 000, 00 euros T. T. C. apparaissent adaptés-au regard de l'expérience de l'avocat et de la complexité du dossier-, et sont conformes tant à l'intérêt du litige qu'à sa solution et aux prestations accomplies ;

Alors que, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant entre autres sur les nombreux échanges de courriers avec la partie adverse pour fixer les honoraires de la SCP Y... et Y...- Z... après avoir relevé que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats ne les avait pas communiquées à M. et Mme X... au motif qu'elles étaient couvertes par le secret professionnel, la déléguée du premier président de la cour d'appel qui n'a pas constaté que ces pièces avait été communiquées en cause d'appel a violé de l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, la cour d'appel a, pour les mêmes raisons, violé le principe de l'égalité des armes prévu par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

Alors que, de troisième part, dans ses conclusions, la SCP Y... et Y...- Z... avait reconnu que M. et Mme X... avaient eu recours à un de leurs amis pour effectuer les traductions des actes nécessaires à la procédure ; qu'en déclarant que les traductions auxquelles il a fallu faire procéder ont généré des frais supplémentaires pour la SCP Y... et Y...- Z..., qui ne les avait pas facturés en tant que tels mais les avait fait entrer dans sa demande de rémunération forfaitaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, tels qu'ils résultaient, notamment de ces écritures et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors que, de quatrième part, il résulte des conclusions de la SCP Y... et Y...- Z... que la société de droit américain Washington Post Newsweek Interactive Company était représentée devant le Tribunal de grande instance par une avocate au barreau de Paris avec laquelle elle avait procédé à l'échange de conclusions et de pièces, puis aux négociations ayant conduit à la transaction ; qu'en déclarant que l'échange de conclusions et de pièces avec une partie domiciliée à l'étranger et les échanges téléphoniques nécessairement plus coûteux avec la partie adverse avaient généré des frais supplémentaires pour la SCP Y... et Y...- Z..., qui ne les avait pas facturés en tant que tels mais les avait fait entrer dans sa demande de rémunération forfaitaire, la cour d'appel a derechef méconnu les termes du litige qui lui était soumis, tels qu'ils résultaient, notamment de ces écritures et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12809
Date de la décision : 24/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2012, pourvoi n°11-12809


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12809
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