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24/05/2012 | FRANCE | N°10-27604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2012, 10-27604


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 février 2010), que M. et Mme X... ont entrepris en 1999 la construction d'une maison sur un terrain leur appartenant à Annonay ; que les travaux ont été confiés sans contrat écrit à un entrepreneur, qui au cours des opérations préliminaires, a vendu son entreprise à M. Y... ; que divers autres constructeurs, dont M. Z..., entrepreneur en maçonnerie, ont été retenus ; que M. Z... s'est mis en relation avec la société Bâti n° 1 pour

dresser le permis de construire et les devis et assurer le suivi des opéra...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 février 2010), que M. et Mme X... ont entrepris en 1999 la construction d'une maison sur un terrain leur appartenant à Annonay ; que les travaux ont été confiés sans contrat écrit à un entrepreneur, qui au cours des opérations préliminaires, a vendu son entreprise à M. Y... ; que divers autres constructeurs, dont M. Z..., entrepreneur en maçonnerie, ont été retenus ; que M. Z... s'est mis en relation avec la société Bâti n° 1 pour dresser le permis de construire et les devis et assurer le suivi des opérations ; qu'après l'arrêt des travaux à la suite de l'abandon du chantier par M. Y..., placé en liquidation judiciaire, les époux X..., sur la foi d'une expertise ordonnée en référé, ayant relevé divers désordres, ont assigné les constructeurs, dont M. Z... et son assureur la société L'Abeille, aux droits de laquelle est venue la société Aviva assurances (la société Aviva), en responsabilité au titre de la garantie décennale et en indemnisation de leurs préjudices ; que la société Bâti n° 1 a appelé en garantie son assureur, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt infirmatif de mettre hors de cause la société Aviva, alors selon le moyen, que le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ; que le tribunal avait en l'espèce relevé que M. Z... avait souscrit auprès de la société Aviva, outre un contrat d'assurance décennale, un contrat n° ... couvrant sa responsabilité civile travaux ; que l'arrêt relève quant à lui que, selon la société Aviva elle-même, M. Z... avait bien souscrit plusieurs contrats d'assurance ; que dès lors, en écartant la garantie de la société Aviva, sans s'expliquer sur le contrat responsabilité civile travaux n° ..., motif pris de ce que M. Z... n'avait pas allégué l'existence d'un contrat garantissant sa responsabilité civile, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard de l'article 7 du code de procédure civile qu'elle a par-là même violé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... n'a pas allégué l'existence d'un contrat garantissant sa responsabilité civile, c'est sans violer l'article 7, alinéa 2, du code de procédure civile, que la cour d'appel a pu mettre hors de cause la société Aviva sans avoir égard à l'existence d'une telle police que celui-ci n'avait pas spécialement invoquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Blanc et Rousseau ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. Z....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société anonyme Aviva Assurances
AUX MOTIFS QUE : « il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de garantie dès lors que le fondement décennal a été écarté et qu'il n'est pas allégué l'existence d'un contrat garantissant la responsabilité civile de Monsieur Z... ; il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qui concerne les condamnations mises à la charge de la compagnie Aviva Assurances » (arrêt p. 15 in fine) ;
ALORS QUE : le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ; que le tribunal avait en l'espèce relevé que Monsieur Z... avait souscrit auprès de la compagnie d'assurances Aviva, outre un contrat d'assurance décennale, un contrat n° ... couvrant sa responsabilité civile travaux ; que l'arrêt relève quant à lui que, selon la compagnie d'assurances Aviva elle-même, Monsieur Z... avait bien souscrit plusieurs contrats d'assurance ; que dès lors, en écartant la garantie de la compagnie Aviva, sans s'expliquer sur le contrat responsabilité civile travaux n° ..., motif pris de ce que Monsieur Z... n'avait pas allégué l'existence d'un contrat garantissant sa responsabilité civile, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard de l'article 7 du code de procédure civile qu'elle a par-là même violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27604
Date de la décision : 24/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2012, pourvoi n°10-27604


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27604
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