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23/05/2012 | FRANCE | N°12-80651

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2012, 12-80651


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Didier X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 décembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a déclaré irrecevable une requête en annulation ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 3 avril 2012 déclarant le pourvoi immédiatement recevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de l

a violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Didier X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 décembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a déclaré irrecevable une requête en annulation ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 3 avril 2012 déclarant le pourvoi immédiatement recevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 94 de la loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, de l'article 32 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, de l'article premier de l'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, et des dispositions des articles préliminaire, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable la requête en nullité formée au nom et pour le compte de M. X... ;
"aux motifs que la requête formée le 27 décembre 2011 au nom et pour le compte de M. X... doit être déclarée irrecevable dès lors que les dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale prévoient limitativement que la personne qui forme la déclaration au greffe de la chambre de l'instruction est soit le demandeur en personne, soit son avocat, aucune qualité, compétence ou pouvoir quelconque n'étant reconnu à un avoué pour le faire ou s'y substituer» ;
"1°) alors que si, aux termes des dispositions de l'article 173, alinéa 5, du code de procédure pénale, l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel déclare irrecevable une requête en nullité d'un acte ou pièce de la procédure n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque cette décision est entachée d'un excès de pouvoir ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, les avoués avaient le pouvoir de former, au nom et pour le compte des parties, une requête en nullité d'un acte ou d'une pièce de la procédure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel auprès de laquelle ils étaient établis ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer irrecevable la requête en nullité, formée, au nom et pour le compte de M. X..., dont la déclaration au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a été faite par Me Y..., avoué près la cour d'appel de Bordeaux, qu'aucune qualité, compétence ou pouvoir quelconque n'était reconnu à un avoué pour former une requête en nullité devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel ou se substituer au demandeur ou à son avocat pour ce faire, le président de la chambre d'instruction de la cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir, en violation des stipulations et des dispositions susvisées ;
"2°) alors que si, aux termes des dispositions de l'article 173, alinéa 5, du code de procédure pénale, l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel déclare irrecevable une requête en nullité d'un acte ou pièce de la procédure n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque cette décision est entachée d'un excès de pouvoir ; que les dispositions de l'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale exigent seulement que soit la déclaration de requête en nullité faite au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel, soit la requête motivée en nullité soit signée par le demandeur ou son avocat, et non que tant la déclaration de requête en nullité faite au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel que la requête motivée en nullité soient signées par le demandeur ou son avocat ; qu'en l'espèce, la requête en nullité elle-même, jointe à la déclaration faite au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, a été signée par Me William Devaine, avocat de M. X... ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevable la requête en nullité, formée, au nom et pour le compte de M. X..., le président de la chambre d'instruction de la cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir, en violation des stipulations et des dispositions susvisées" ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen du chef de viols aggravés ; qu'une requête en annulation d'un procès-verbal d'interrogatoire a été déposée au greffe de la chambre de l'instruction par un avoué à la cour ; que, pour déclarer cette requête irrecevable, l'ordonnance énonce que la déclaration au greffe n'a été formée ni par le demandeur ni par un avocat ;
Attendu qu'en cet état, le président de la chambre de l'instruction, qui n'a commis aucun excès de pouvoir, a fait l'exacte application de l'article 173 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80651
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 30 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2012, pourvoi n°12-80651


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80651
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