LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le tribunal de grande instance de Basse-Terre a transmis, par jugement du 1er mars 2012, la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée, posée dans un mémoire distinct et motivé :
" l'interdiction d'un double lien de filiation lorsqu'il existe entre le père et la mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévu par l'article 310-2 du code civil, alors même qu'ils n'ont pas de lien de sang, n'est elle pas une atteinte au droit à une vie familiale normale au regard de l'article 10 du préambule de 1946 ?"
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas de caractère sérieux, dès lors qu'elle suppose une situation que contredit la reconnaissance établissant la filiation de la mère de l'enfant ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.