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23/05/2012 | FRANCE | N°12-40021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2012, 12-40021


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le tribunal de grande instance de Basse-Terre a transmis, par jugement du 1er mars 2012, la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée, posée dans un mémoire distinct et motivé :

" l'interdiction d'un double lien de filiation lorsqu'il existe entre le père et la mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévu par l'article 310-2 du code civil, alors même qu'ils n'ont pas de lien de sang, n'est elle pas une atteinte au droit à une vie familiale normale au regar

d de l'article 10 du préambule de 1946 ?"

Attendu que la disposition con...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le tribunal de grande instance de Basse-Terre a transmis, par jugement du 1er mars 2012, la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée, posée dans un mémoire distinct et motivé :

" l'interdiction d'un double lien de filiation lorsqu'il existe entre le père et la mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévu par l'article 310-2 du code civil, alors même qu'ils n'ont pas de lien de sang, n'est elle pas une atteinte au droit à une vie familiale normale au regard de l'article 10 du préambule de 1946 ?"

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas de caractère sérieux, dès lors qu'elle suppose une situation que contredit la reconnaissance établissant la filiation de la mère de l'enfant ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-40021
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 01 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2012, pourvoi n°12-40021


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.40021
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