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23/05/2012 | FRANCE | N°11-80745

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2012, 11-80745


Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Teldja X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la DRÔME, en date du 10 décembre 2010, qui, pour meurtre, l'a condamnée à dix ans d'emprisonnement et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'oralité des débats ;

" en ce qu'

il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que M. Y..., témoin initiale...

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Teldja X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la DRÔME, en date du 10 décembre 2010, qui, pour meurtre, l'a condamnée à dix ans d'emprisonnement et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'oralité des débats ;

" en ce qu'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que M. Y..., témoin initialement acquis aux débats, qui n'aurait pas été touché par la citation, a déposé après avoir prêté serment quand sa déposition avait déjà été lue par le président dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que M. Y..., témoin cité et dénoncé, n'apparaissant pas avoir été touché par la citation et n'ayant pas comparu à la première audience tenue le 8 décembre 2010, le président en a informé le ministère public, les parties et leurs avocats qui n'ont formulé aucune observation ; que, le jour même, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a procédé à la lecture des déclarations de ce témoin ; que le 9 décembre, il a informé le ministère public, les parties et leurs conseils que M. Y..., qui avait pris contact avec le greffe, comparaîtrait le lendemain ; que le 10 décembre 2010, il a reçu sa déposition après lui avoir fait prêter le serment prescrit à l'article 331 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le témoin ayant prêté serment, en l'absence d'opposition des parties, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que pour déclarer Mme X..., acquittée en première instance, coupable de meurtre, la cour d'assises s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité de dix voix au moins » à la question qui lui était posée s'agissant de cette accusée ;
" alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle (Z... c/ Belgique, CEDH, Grande Chambre, 16 septembre 2010, Requête n° 926/ 05) que ne répond pas aux exigences de motivation du procès équitable la formulation des questions posées au jury, vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant Mme X..., qui pourtant avait été acquittée en première instance, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles en privant la demanderesse du droit à un procès équitable " ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80745
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Drôme, 10 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2012, pourvoi n°11-80745


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.80745
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