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23/05/2012 | FRANCE | N°11-16305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2012, 11-16305


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 5 novembre 2005 ; que le 11 août 2008, le procureur de la République, soutenant que M. Y... serait encore dans les liens d'une précédente union contractée en 1992 en Algérie, les a assignés aux fins d'annulation de leur mariage ; qu'après qu'une décision pénale définitive eut renvoyé

M. Y... des fins de la poursuite qui avait été engagée à son encontre pour b...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 5 novembre 2005 ; que le 11 août 2008, le procureur de la République, soutenant que M. Y... serait encore dans les liens d'une précédente union contractée en 1992 en Algérie, les a assignés aux fins d'annulation de leur mariage ; qu'après qu'une décision pénale définitive eut renvoyé M. Y... des fins de la poursuite qui avait été engagée à son encontre pour bigamie, l'arrêt attaqué a accueilli l'action du ministère public au motif que la nullité du mariage était encourue faute pour Mme X... d'avoir donné un consentement valable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action avait été engagée sur le fondement de l'article 147 du code civil et que M. Y... avait été acquitté du délit de bigamie, la cour d'appel a violé les principe et texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé le mariage de M. Chabane Y... et de Mme Jacqueline X... ;
AUX MOTIFS QUE, « si, comme le fait valoir Chabane Y..., la nullité du mariage ne saurait être encourue sur le fondement de l'article 147 du code civil, aux termes duquel " on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ", compte tenu de la décision de relaxe dont il a bénéficié par jugement définitif du tribunal correctionnel de Poitiers en date du 16 avril 2009 dans le cadre des poursuites pour bigamie engagées à son encontre sur le fondement des articles 433-20, alinéa 1er, et 433-22 du code pénal, et ce, nonobstant l'arrêt rendu le 18 février 2010 sur l'appel de la partie civile sur les seuls intérêts civils, elle l'est bien sur le fondement de l'article 146 du même code » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e attendu) ; « qu'aux termes de ce texte, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ; que l'appelante se réfère expressément à celui-ci en p. 6 de ses écritures d'appel en soutenant " qu'ainsi le consentement de Mme X... s'est trouvé vicié du simple fait que M. Y... a menti sur sa situation " ; qu'à cet égard, le ministère public avait également soutenu cette thèse en première instance comme en fait état, en p. 2, le jugement déféré à la cour : " le ministère public réplique que la relaxe est intervenue au bénéfice du doute et soutient que le mariage est nul au motif que le consentement de Mme X... s'est trouvé vicié du simple fait que M. Y... a menti sur sa situation " » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e attendu) ; « qu'il est constant que, le 5 novembre 2005, Jacqueline X... a contracté mariage sur la foi d'un acte de naissance produit par Chabane Y... dont ce dernier a reconnu qu'il s'agissait d'un faux par la mention qu'il avait lui-même apposé de son divorce, ce qui lui a valu d'être condamné définitivement pour faux et usage par le tribunal correctionnel de Poitiers par jugement du 17 juillet ; qu'ainsi, Jacqueline X... soutient justement que, lorsqu'elle a contracté mariage, elle n'a pas donné un consentement valable eu égard à la faculté de Chabane Y... de s'engager dans les liens du mariage » (cf. arrêt attaqué, p. 3e attendu) ;
. ALORS QUE les décisions pénales ont au civil autorité absolue de la chose jugée sur ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et à la culpabilité de celui auquel le fait est imputé ; que la cour d'appel retient que le consentement de Mme Jacqueline X... a été vicié, parce que, M. Chabane Y... lui ayant représenté un acte de naissance où il était faussement fait mention de la dissolution de son mariage précédent, elle s'est méprise sur « la faculté de Chabane Y... de s'engager dans les liens de mariage » ; qu'en statuant de cette façon, quand elle constate que, la juridiction répressive ayant relaxé M. Chabane Y... des poursuites pour bigamie qui ont été diligentées contre lui, il ne se trouvait pas, au moment où il s'est marié avec Mme Jacqueline X..., dans les liens d'un mariage antérieur, et qu'il avait donc, suivant la présomption irréfragable qui s'attache à la chose jugée au pénal, la faculté de se marier avec Mme Jacqueline X..., elle a violé les principes qui régissent l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble les articles 146 et 184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-16305
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2012, pourvoi n°11-16305


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16305
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