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23/05/2012 | FRANCE | N°11-16076

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-16076


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 13 juin 2005 par contrat de travail à durée indéterminée, par la société Starbucks Coffee France, en qualité d'assistante responsable de boutique ; qu'elle a été nommée, le 1er avril 2006, au poste de responsable de boutique ; que le 28 août 2007, son licenciement pour faute grave lui a été notifié ; qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes pour contester ce licenciement ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
> Vu l'article 455 du code de procédure civile :

Attendu que pour dire que le licenc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 13 juin 2005 par contrat de travail à durée indéterminée, par la société Starbucks Coffee France, en qualité d'assistante responsable de boutique ; qu'elle a été nommée, le 1er avril 2006, au poste de responsable de boutique ; que le 28 août 2007, son licenciement pour faute grave lui a été notifié ; qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes pour contester ce licenciement ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

Attendu que pour dire que le licenciement pour faute grave de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que les carences managériales de celle-ci étaient le révélateur d'un non-suivi des consignes internes ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un manquement précis de la salariée à ses obligations contractuelles, ni répondre à ses conclusions qui faisaient valoir qu'elle avait reçu peu avant le licenciement plusieurs messages de félicitations pour sa gestion et qu'elle avait également reçu une prime la récompensant pour la qualité de son travail, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

Attendu que pour dire que le licenciement pour faute grave de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient encore que selon une attestation la salariée est venue sur son lieu de travail le 1er août 2007 pour récupérer des pages du cahier de communication de l'entreprise, ayant été en effet constaté que certaines des pages dudit cahier avaient disparu ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que si elle s'était rendue le 1er août 2007 sur son lieu de travail pour récupérer les documents en question, c'était parce qu'ils étaient de nature à lui permettre de se défendre dans l'éventualité de son licenciement dont la rumeur courait dans l'entreprise depuis le 30 juillet 2007, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Starbucks Coffee France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Starbucks Coffee France à payer la somme de 343,25 euros à Mme X... et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 200 euros à Me Georges ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, dit que le licenciement de Mlle X... pour faute grave reposait sur une cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

AUX MOTIFS QUE Mlle X... a été embauchée par la société Starbucks Coffee France en contrat de travail à durée indéterminée du 13 juin 2005 en qualité d'assistante responsable de boutique, qualification agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1 de la convention collective nationale de la restauration rapide ; qu'aux termes d'un avenant du 1er avril 2006, Mlle X... s'est vu attribuer la qualification conventionnelle de cadre forfait, niveau IV, échelon 4 ; que, par lettre du 10 août 2007, la société Starbucks Coffee France a convoqué Mlle X... à un entretien préalable prévu le 23 août, avant de lui notifier, le 28 aout 2007, son licenciement pour faute grave reposant sur les griefs suivants : - non-respect des règles conventionnelles et internes en matière de planification du personnel (affichage et modification), - détournement de documents appartenant à l'entreprise et présence dans l'établissement de rattachement pendant un arrêt de maladie, - dégradation délibérée des conditions de travail des partenaires ; que l'employeur produit 10 attestations de collègues de travail de Mlle X... se plaignant de ses méthodes de direction dans la gestion des planning et plus généralement l'organisation des équipes, ce qui se traduisait par une sensible dégradation de leurs conditions de travail pouvant lui être directement imputée ; que les carences managériales de Mlle X... étaient ainsi le révélateur de sa part d'un non-suivi des consignes internes, certains des témoignages établissant nettement son non-respect assumé des procédures en matière de planification du personnel, et un comportement inadapté ayant pour objet ou pour effet de faire pression sur son équipe de collaborateurs ; que ces difficultés sont parfaitement décrites dans l'attestation de M. A..., qui résume ainsi la situation : « Mon ressenti est que d'une manière générale Camille X... plombait l'ambiance sur le lieu de travail, ne respectait réellement personne, arrivé dans cette boutique je m'attendais à trouver ce dont on m'avait parlé en formation, à savoir être traité avec respect et dignité quoiqu'il arrive, or, de la part de Camille, je n'avais jamais senti ce respect, même quand elle n'était pas désagréable… » ; qu'en outre, l'attestation de Mme B... précise que le 1er août 2007, l'intimée est venue sur son lieu de travail pour récupérer des pages du cahier de communication de l'entreprise, ayant été en effet constaté que certaines des pages dudit cahier avaient disparu ; que les griefs énoncés dans la lettre de rupture sont bien caractérisés, ils constituent de la part de Mlle X... une faute grave ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail, et nécessité son départ immédiat de l'entreprise ; qu'il y a lieu en conséquence de juger que son licenciement pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse (arrêt attaqué, pp. 2 et 3) ;

1) ALORS QUE les juges du fond, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par un employeur, doivent former leur conviction au vu des éléments fournis par les parties, et ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement pour faute grave de Mlle X... était justifié par des « carences managériales » de celle-ci, qui ressortaient d'attestations de collègues de travail se plaignant de ses méthodes de direction dans la gestion des plannings et l'organisation des équipes, se traduisant par une sensible dégradation de leurs conditions de travail, qui pouvait lui être directement imputée, la cour d'appel, si elle a estimé non pertinents deux témoignages (de Mme C... et de M. D...) que Mlle X... produisait au soutien de sa contestation, s'est abstenue de se prononcer sur les documents que Mlle X... avait par ailleurs invoqués et produits aux débats devant la cour d'appel pour établir que ses compétences et qualités professionnelles avaient été très favorablement appréciées ainsi qu'en attestaient des félicitations qui lui avaient été adressées en particulier par Mme B... qui l'avait remplacée pendant ses congés du 9 au 15 juillet 2007, et qu'elle avait d'ailleurs reçu une prime la récompensant de la qualité de son travail ; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments d'appréciation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 1235-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, le licenciement pour faute grave a un caractère disciplinaire, et l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en l'espèce, l'imputation à Mlle X... de « carences managériales » est constitutive de reproches portant sur la compétence professionnelle de la salariée, de sorte qu'en retenant de telles carences comme constitutives d'une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, sans que soit caractérisée de mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;

3) ALORS QU'en retenant qu'était également constitutif de faute grave le fait que la salariée était venue sur son lieu de travail pour récupérer des pages du cahier de communication de l'entreprise, sans répondre aux conclusions d'appel de Mlle X... faisant valoir (pp. 11 et 12 de ces conclusions) que si, pendant son arrêt maladie, elle s'était rendue le 1er août 2007 sur son lieu de travail pour récupérer les documents en question, c'était parce qu'ils étaient de nature à lui permettre de se défendre dans l'éventualité de son licenciement dont la rumeur courait dans l'entreprise depuis le 30 juillet 2007 et qu'en tout état de cause elle avait restitué les documents lors de l'entretien préalable, la cour d'appel, qui a laissé sans réponse un moyen qui était opérant, comme étant de nature à faire regarder le fait reproché comme ne constituant pas une faute grave, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS, en toute hypothèse, QUE ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié de se rendre, pendant un arrêt maladie, sur son lieu de travail pour emporter des documents, s'agissant d'un fait dont l'employeur n'a jamais prétendu qu'il aurait porté préjudice à l'entreprise ou qu'il aurait traduit une intention de la salariée de nuire à l'entreprise ; qu'en tenant le fait reproché comme étant en soi constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1264-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-16076
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2012, pourvoi n°11-16076


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16076
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