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23/05/2012 | FRANCE | N°11-15302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2012, 11-15302


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Monique X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 2011), que Marie Y... veuve X... est décédée le 23 novembre 2003, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Jean-Claude, Monique et Josette ; que M. X... ayant refusé de signer l'acte de partage préparé par un notaire au motif que certaines sommes n'avaient pas été rapporté

es à la succession par ses soeurs, celles-ci l'ont fait assigner devant le tribuna...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Monique X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 2011), que Marie Y... veuve X... est décédée le 23 novembre 2003, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Jean-Claude, Monique et Josette ; que M. X... ayant refusé de signer l'acte de partage préparé par un notaire au motif que certaines sommes n'avaient pas été rapportées à la succession par ses soeurs, celles-ci l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en liquidation et partage de la succession de leur mère ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rapport à la succession, par Mme Josette X..., de sommes reçues de Marie Y... veuve X... à concurrence de 24 262,26 euros outre les intérêts, alors, selon le premier moyen :

1°/ que l'article 852 du code civil dispose, en son deuxième alinéa, que « Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant » ; qu'en se contentant, pour qualifier de présents d'usage non rapportables les deux sommes de 5 000 francs reçues par Mme Josette X... les 16 décembre 1996 et 20 décembre 1997, de viser leur montant et la date de leur remise, soit, implicitement, la proximité de la fête de Noël, sans examiner, comme elle y était invitée, si des présents d'un tel montant, fût-ce à l'occasion des fêtes de Noël, ne revêtaient pas un caractère excessif ou disproportionné par rapport à la situation financière et de fortune de la donatrice, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 852 du code civil ;

2°/ qu'en se bornant, pour dire que le montant de 41 150 francs aurait été remboursé, à se référer à l'attestation de Germaine Helou, tante des litigants, sans citation ni analyse, même sommaire, du contenu du document, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°/ que devant le premier juge, Mme Josette X... avait reconnu que « feus les époux X... avaient aidé Josette, M. X... après avoir effectué un retrait de 90 000 francs au mois de janvier 1998 lui ayant remis chez le notaire un chèque de 41 150 francs au mois de février 98, soit globalement 131 150 francs, pour aider à régler sa part dans la liquidation du régime matrimonial. Le solde de 18 000 francs fut toutefois versé par Josette personnellement. », aveu non infirmé par un quelconque élément probant contraire, de sorte qu'en déclarant que n'était pas « établi un lien entre le retrait, le 2 janvier 1998, par Mme Marie X..., sur son livret A, d'une somme de 90 000 francs et le versement, le 5 février 1998, par Mme Josette X..., d'une somme de 108 000 francs entre les mains du notaire chargé de la liquidation de son régime matrimonial après divorce », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, d'une part, ayant pris en considération le montant des deux sommes de 5 000 francs données à Mme Josette X... et la date de leur remise lors des fêtes de fin d'année, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il s'agissait de présents d'usage ; que, d'autre part, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits que la cour d'appel a estimé que Mme Josette X... avait remboursé la somme de 41 150 francs prêtée par sa mère ; qu'enfin, sans méconnaître l'objet du litige, la cour d'appel a pu juger que la somme de 90 000 francs n'était pas soumise à rapport à la succession par Mme Josette X..., dès lors qu'aucun lien n'était établi entre le retrait, le 2 janvier 1998, par Marie X... sur son livret A d'une somme de 90 000 francs et le versement, le 5 février suivant, par Mme Josette X... d'une somme de 108 000 francs entre les mains du notaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, ci après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen en ce qu'il est exclusivement dirigé à l'encontre de Mme Monique X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...

-

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Claude X... de ses demandes de rapport à la succession de Marie Y... veuve X..., par sa soeur Josette X..., des sommes par elle reçues de la de cujus à concurrence de 24.262,26 €, outre les intérêts de droit y afférents ;

AUX MOTIFS QUE en ce qui concerne Madame Josette X..., il sera relevé, comme l'a constaté le premier juge : - que les deux sommes de 5.000 francs qui lui ont été remises, par chèques émis à son bénéfice les 16 décembre 1996 et 20 décembre 1997, peuvent être qualifiées, au regard de la date de leur remise et de leur montant, de présents d'usage non rapportables, - que la somme de 41.150 francs remise le 5 février 1998 par ses parents au notaire chargé de la liquidation de son régime matrimonial après divorce a été, selon une attestation de Madame Germaine Y..., soeur de Madame Marie Y..., remboursée, - et que la preuve du versement d'une somme complémentaire de 108.000 francs n'est pas rapportée à défaut que soit établi un lien entre le retrait, le 2 janvier 1998, par Madame Marie X..., sur son livret A, d'une somme de 90.000 francs et le versement, le 5 février 1998, par Madame Josette X..., d'une somme de 108.000 francs entre les mains du notaire chargé de la liquidation de son régime matrimonial après divorce ;

1/ ALORS QUE l'article 852 du Code civil dispose, en son deuxième alinéa, que « Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant » ; qu'en se contentant, pour qualifier de présents d'usage non rapportables les deux sommes de 5.000 francs reçues par Madame Josette X... les 16 décembre 1996 et 20 décembre 1997, de viser leur montant et la date de leur remise, soit, implicitement, la proximité de la fête de Noël, sans examiner, comme elle y était invitée, si des présents d'un tel montant, fût-ce à l'occasion des fêtes de Noël, ne revêtaient pas un caractère excessif ou disproportionné par rapport à la situation financière et de fortune de la donatrice, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 852 du Code civil ;

2/ ALORS QU'en se bornant, pour dire que le montant de 41.150 francs aurait été remboursé, à se référer à l'attestation de Germaine HELOU, tante des litigants, sans citation ni analyse, même sommaire, du contenu du document, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE devant le premier juge, Madame Josette X... avait reconnu que « feus les époux X... avaient aidé Josette, M. X... après avoir effectué un retrait de 90.000 francs au mois de janvier 1998 lui ayant remis chez le notaire un chèque de 41.150 francs au mois de février 98, soit globalement 131.150 francs, pour aider à régler sa part dans la liquidation du régime matrimonial. Le solde de 18.000 francs fut toutefois versé par Josette personnellement. », aveu non infirmé par un quelconque élément probant contraire, de sorte qu'en déclarant que n'était pas « établi un lien entre le retrait, le 2 janvier 1998, par Madame Marie X..., sur son livret A, d'une somme de 90.000 francs et le versement, le 5 février 1998, par Madame Josette X..., d'une somme de 108.000 francs entre les mains du notaire chargé de la liquidation de son régime matrimonial après divorce », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Claude X... de ses demandes de rapport à la succession de Marie Y... veuve X..., par sa soeur Monique X..., des sommes par elle reçues de la de cujus à concurrence de 2.992,32 €, outre les intérêts de droit y afférents ;

AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne Madame Monique X..., il sera également constaté :- que la somme de 9.890 francs payée par chèque le 15 septembre 1998 correspond au paiement, par les époux Albert X..., d'une facture de fourniture et pose de deux volets par la société F21 (et non pas C2A comme soutenu par Monsieur Jean-Claude X...) , - et que la somme de 9.738,35 francs versée par chèque, le 18 septembre 1998, à Madame Monique X... correspond, selon les attestations familiales produites aux débats, au remboursement d'achats faits par celle-ci dans l'intérêt de ses parents dont elle prenait soin depuis son retour de Paris et la maladie de son père ;

ALORS QU'en se bornant, pour dire n'y avoir lieu à rapport de la somme de 9.738,35 francs, à énoncer qu'elle correspondrait à des remboursements d'achats, sur le simple visa d' « attestations familiales » sans aucune précision sur la qualité des témoins prétendus et leur aptitude supposée à se prononcer sur la justification alléguée par Madame Monique X..., à savoir un remboursement d'achats dont il ne ressort nullement que ces prétendus témoins auraient eu les moyens de contrôler la pertinence à hauteur de la somme litigieuse, la Cour d'appel a statué par voie de pure affirmation, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-15302
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2012, pourvoi n°11-15302


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15302
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