La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2012 | FRANCE | N°11-15143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2012, 11-15143


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2011), que Jacqueline X... est décédée le 2 novembre 1996 ; que, le 10 janvier 1997, les époux Y... se sont fait envoyer en possession au vu d'un testament olographe les instituant légataires universels de celle-ci ; que, le 14 octobre 1999, d'une part, Raymond Z... et Renée A..., veuve B..., dont MM. Jean-Daniel, Alain, Patrick et Bertrand, sont les héritiers, et, d'autre part, Mmes C... et D... (ci-après les consorts B...) ont assigné les époux Y...

en annulation de ce testament ; que celui-ci a été annulé pour f...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2011), que Jacqueline X... est décédée le 2 novembre 1996 ; que, le 10 janvier 1997, les époux Y... se sont fait envoyer en possession au vu d'un testament olographe les instituant légataires universels de celle-ci ; que, le 14 octobre 1999, d'une part, Raymond Z... et Renée A..., veuve B..., dont MM. Jean-Daniel, Alain, Patrick et Bertrand, sont les héritiers, et, d'autre part, Mmes C... et D... (ci-après les consorts B...) ont assigné les époux Y... en annulation de ce testament ; que celui-ci a été annulé pour fausseté de l'écriture par un jugement du 23 janvier 2003, confirmé par un arrêt du 16 mai 2005 ; que les consorts B... ont alors revendiqué un immeuble dépendant de la succession vendu, par acte du 19 mars 2001, à la SCI du 75 avenue Gallieni, dont le gérant est M. E..., avocat qui assistait les époux Y... dans l'instance en nullité du testament, cette cession ayant été autorisée par le tribunal de commerce devant lequel était ouvert le redressement judiciaire de M. Y... ; que le tribunal a notamment ordonné la restitution de l'immeuble et condamné in solidum les époux Y..., la SCI du 75 avenue Gallieni et M. E... à des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. E... et la SCI du 75 avenue Gallieni font grief à l'arrêt confirmatif de déclarer recevable l'action des consorts B... alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par les parties ; que M. E... et la SCI du 75 avenue Gallieni ont fait valoir que les consorts B... ne démontraient qu'ils étaient successibles au 6ème et 8ème degré de Madame Jacqueline X... comme ils le prétendaient, ce qui les privaient de toute qualité à agir en nullité de la vente du 19 mars 2001 ou en revendication de l'immeuble vendu (p. 8, § 6), qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, d'autre part, l'action intentée par un héritier aux fins d'annulation d'un testament instituant un légataire universel ne suppose pas nécessairement son intention d'accepter la succession ; qu'en affirmant que les consorts B... avaient opéré pétition d'hérédité à l'égard de la succession de Madame Jacqueline X... en introduisant l'action en annulation du testament de cette dernière dès 1999, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'acceptation tacite des consorts B... a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 778 du code civil, applicable à la cause ;
3°/ qu'en outre, l'action intentée par un héritier aux fins d'annulation de la vente judiciaire d'un bien ayant appartenu au de cujus ne suppose pas nécessairement son intention d'accepter la succession ; qu'en retenant que les consorts B... avaient opéré pétition d'hérédité à l'égard de la succession de Madame Jacqueline X... en introduisant la présente instance par acte d'huissier en date du 23 mai 2007, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'acceptation tacite des consorts B... et a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 778 du code civil ;
4°/ qu'enfin, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, il est constant que par jugement en date du 23 janvier 2003, confirmé par arrêt en date du 16 mai 2005 de la Cour d'appel de Bordeaux, le Tribunal de grande instance de Libourne a annulé le testament olographe daté du 15 février 1996 portant signature de Madame X... et condamné les époux Y... à restituer l'intégralité des biens objet du legs universel institué par le testament annulé, de sorte qu'en retenant, par motifs propres, que la qualité d'héritiers avait été implicitement mais nécessairement reconnue aux consorts B... par le jugement en date du 16 mai 2005 et par motifs adoptés qu'ils avaient été désignés comme héritiers par cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'en introduisant l'action en nullité de son testament, les consorts B... ont agi en pétition d'hérédité de Jacqueline X... ; qu'ayant constaté que cette action a été accueillie par l'arrêt du 16 mai 2005 qui a annulé le testament, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par cette décision que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions invoquées, a retenu que les consorts B... ont la qualité d'héritiers de la défunte ; que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié ; que le moyen, dont les deuxième et troisième branches sont inopérants pour s'attaquer à des motifs surabondants, ne peut donc être accueilli ;
Et sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de mise hors de cause de M. E... et de le condamner in solidum avec les époux Y... et la SCI du 75 avenue Gallieni à payer aux consorts B... la somme de 3 500 euros de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. E... ait soutenu devant la cour d'appel que seule une faute détachable de ses fonctions pouvait l'engager en sa qualité de dirigeant de la SCI du 75 avenue Gallieni à l'égard des tiers ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Enfin sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'ordonner la restitution par la SCI du 75 avenue Gallieni de l'immeuble litigieux ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation des dispositions de l'article 544 du code civil, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a estimé que tant les vendeurs que l'acquéreur et M. E... n'étaient pas de bonne foi au moment de la vente pour connaître les risques d'action en revendication, les vendeurs étant susceptibles de perdre leur qualité de propriétaire en raison de l'action en nullité du testament en cours ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... et la SCI du 75 avenue Galliéni aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... et de la SCI du 75 avenue Galliéni et les condamne à payer aux consorts B... la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. E... et pour la société du 75 avenue Galliéni
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action intentée par les consorts B...- C...- D..., prétendus héritiers, initialement en nullité de la vente judiciaire à la SCI 75 AVENUE GALLIENI de l'immeuble ayant appartenu à Madame Jacqueline X..., le de cujus, puis en cause d'appel, en revendication de cet immeuble,
AUX MOTIFS PROPRES QU'" il apparaît des pièces produites aux débats que les consorts B...- C...- D... ont opéré pétition d'hérédité à l'égard de la succession de Mme Jacqueline X... tout d'abord en introduisant l'action en annulation du testament de cette dernière dès 1999, puis la présente instance par acte d'huissier en date du 23 mai 2007.
La qualité d'héritiers leur a d'ailleurs été implicitement mais nécessairement reconnue par le jugement définitif du tribunal de grande instance de Libourne du 23 janvier 2003, confirmé par arrêt du 16 mai 2005 de la cour d'appel de Bordeaux qui a accueilli leur demande en annulation du testament.
Dès lors, il convient de considérer que les actions précitées introduites par les consorts B...- C...- D... constituent une acceptation tacite de la succession de Mme X... au sens de l'article 782 du code civil permettant de considérer comme l'a retenu le tribunal que leur action en revendication d'immeubles dépendant de la succession précitée est recevable.
Par ailleurs, il ne saurait être fait grief aux consorts B...- C...- D... de ne pas avoir appelé Maître E... et la SCI du 75 Avenue Galliéni dans l'instance en annulation du testament de Mme X... dès lors qu'elle a été introduite antérieurement à la vente et qu'en tout état de cause ces derniers auraient pu former une tierce opposition à l'égard des décisions prononcées dans le cadre de cette procédure.
Il y a lieu également de relever que l'ordonnance d'envoi en possession du légataire universel apparent ne revêt pas l'autorité de la chose jugée quant à la reconnaissance de l'écriture du testament. Dès lors que le testament a été en l'espèce annulé par une décision judiciaire définitive, l'ordonnance d'envoi en possession devient nécessairement caduque.
En cause d'appel, les consorts B...- C...- D... ne sollicitent plus la nullité de la vente consentie à la SCI du 75 Avenue Galliéni et ont substitué à leurs demandes initiales une action en revendication de l'immeuble vendu à cette dernière. Ils ne peuvent donc plus se voir opposer la prescription quinquennale de l'article 1302 du code civil.
Enfin s'il est indéniable que M. Marc E... a fait l'objet d'un placement en redressement judiciaire qui a donné lieu à l'homologation d'un plan de redressement par continuation de l'exploitation avec règlement de l'intégralité du passif en fix fractions égales et constantes par jugement du tribunal de commerce de Cognac du 26 mai 1998, il apparaît à la lecture du jugement que ce dernier a pris fin en mai 2009 dès lors qu'il n'est justifié d'aucune prorogation dudit plan ni d'aucun incident dans son exécution. Dès lors il ne peut être fait grief à ce stade de la procédure, aux consorts B...- D...- C... de ne pas avoir appelé en la cause Maître F... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, les époux Y... n'établissant pas comme ils le soutiennent que le plan soit toujours en cours d'exécution.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les consorts B...- D...- C... recevables à agir ",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " s'agissant du défaut de qualité d'héritier, celle-ci ne peut être utilement contestée dès lors que les demandeurs ont pris cette qualité dans les actes de procédure qu'ils ont intenté et qu'ils ont été désignés comme tels par les décisions successives du Tribunal de grande instance et de la Cour d'appel qui ont condamné les époux Y... à leur restituer les biens objets du legs universel ;
S'agissant du défaut de déclaration au passif de M. Y..., il est établi que ce dernier a fait l'objet d'une mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de COGNAC le 25/ 04/ 1997 clôturé par un jugement du 26/ 05/ 1998 arrêtant son plan de redressement par continuation (toujours en vigueur).
L'action en revendication des requérants est née de la décision du Tribunal de grande instance du 23/ 01/ 2003, confirmée par la Cour d'appel, qui annule le testament et condamne les époux Y... à restituer les biens légués, même si l'annulation du testament est attachée d'un effet rétroactif " ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par les parties ; que Monsieur E... et la SCI DU 75 AVENUE GALLIENI ont fait valoir que les consorts B...- D...- C... ne démontraient qu'ils étaient successibles au 6ème et 8ème degré de Madame Jacqueline X... comme ils le prétendaient, ce qui les privaient de toute qualité à agir en nullité de la vente du 19 mars 2001 ou en revendication de l'immeuble vendu (p. 8, § 6), qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'action intentée par un héritier aux fins d'annulation d'un testament instituant un légataire universel ne suppose pas nécessairement son intention d'accepter la succession ; qu'en affirmant que les consorts B...- D...- C... avaient opéré pétition d'hérédité à l'égard de la succession de Madame Jacqueline X... en introduisant l'action en annulation du testament de cette dernière dès 1999, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'acceptation tacite des consorts B...- D...- C... a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 778 du code civil, applicable à la cause ;
ALORS, EN OUTRE, QUE l'action intentée par un héritier aux fins d'annulation de la vente judiciaire d'un bien ayant appartenu au de cujus ne suppose pas nécessairement son intention d'accepter la succession ; qu'en retenant que les consorts B...- D...- C... avaient opéré pétition d'hérédité à l'égard de la succession de Madame Jacqueline X... en introduisant la présente instance par acte d'huissier en date du 23 mai 2007, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'acceptation tacite des consorts B...- D...- C... et a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 778 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, il est constant que par jugement en date du 23 janvier 2003, confirmé par arrêt en date du 16 mai 2005 de la Cour d'appel de BORDEAUX, le Tribunal de grande instance de LIBOURNE a annulé le testament olographe daté du 15 février 1996 portant signature de Madame X... et condamné les époux Y... à restituer l'intégralité des biens objet du legs universel institué par le testament annulé, de sorte qu'en retenant, par motifs propres, que la qualité d'héritiers avait été 110210/ THG/ CBV implicitement mais nécessairement reconnue aux consorts B...- D...- C... par le jugement en date du 16 mai 2005 et par motifs adoptés qu'ils avaient été désignés comme héritiers par cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur Alain E... et de l'avoir condamné in solidum avec Madame et Monsieur Marc Y... et la SCI DU 75 AVENUE GALLIENI à payer aux consorts B...- D...- C... la somme de 3. 500 € à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QU'" ainsi que l'a souligné le jugement entrepris, la cession de l'immeuble intervenue le 19 mars 2001 a porté sur la chose d'autrui du fait de l'annulation du testament instituant les époux Y... légataires universels qui revêt un caractère rétroactif dès lors qu'il est censé n'avoir jamais existé. Les consorts B...- D...- C... sont donc recevables à exercer une action en revendication de l'immeuble vendu " a non domino ".
La SCI du 75 Avenue Galliéni et Maître Alain X..., son gérant, invoquent certes la théorie de l'apparence qui protège l'acquéreur et le vendeur de bonne foi qui ne sauraient connaître le vice affectant la propriété de l'immeuble.
Il apparaît toutefois que leur argumentation à ce titre ne peut être retenue dès lors qu'à l'époque de la signature de l'acte de vente, le 19 mars 2001, Maître Alain X..., gérant de la SCI du 75 Avenue Galliéni qui a acquis l'immeuble, exerçait la profession d'avocat et à ce titre a assuré la défense des époux Y... non seulement dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire du mari mais également de celle relative à la demande de nullité du testament. Maître E... en sa qualité de professionnel du droit réputé, dès lors que cette action avait été introduite en 1999 et demeurait toujours en cours à l'époque de la vente, ne pouvait ignorer les risques pouvant s'attacher à une éventuelle modification de la propriété de l'immeuble qu'il envisageait d'acquérir au travers de la société civile immobilière manifestement créée à cette intention. Il n'a pu davantage céler cette circonstance à ses clients les époux Y.... Le fait que la vente ait été autorisée par le tribunal de commerce ne saurait exercer une quelconque influence sur la recevabilité ou le bien fondé de l'action d'autant plus, ainsi que l'a souligné le jugement entrepris, que la juridiction n'a manifestement pas été informée du litige relatif à la demande de nullité du testament.
La circonstance que la vente ait pu être conclue au juste prix ou qu'il ne soit pas établi que Me E... ait intérêt apparent à acquérir un bien susceptible de donner lieu ultérieurement à restitution, ne peut influer sur le bien fondé de l'action qui a été à bon droit considéré par le tribunal comme démontré au regard de la connaissance avérée tant par le vendeur que par l'acquéreur des risques potentiels d'action en revendication de l'immeuble susceptibles d'affecter le transfert de propriété résultant de la vente.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution de l'immeuble dans l'état où il se trouve à la date à laquelle l'action en revendication est accueillie, étant souligné que du fait de l'annulation du testament les époux Y... doivent être considérés comme n'ayant jamais été propriétaires de l'immeuble et donc a fortiori à l'époque où ils en ont opéré la cession.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a refusé de mettre hors de cause Maître E... en retenant que ce dernier, de par les connaissances personnelles irréfutables qu'il avait de la situation à risque du transfert de propriété réalisé dans le cadre de la vente litigieuse, avait commis une faute personnelle engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1850 du code civil non seulement à l'égard de la société mais également à l'égard des tiers, étant souligné qu'il ne peut se prévaloir à l'égard de lui-même d'un droit au secret professionnel de l'avocat.
Les consorts B... renouvellent devant la cour une demande en restitution des fruits dont ils prétendent avoir été privés depuis la vente de l'immeuble consentie à la SCI du 75 Avenue Galliéni et l'allocation de dommages et intérêts pour privation indue des biens objets du legs.
Cependant dès lors que les fruits dont les consorts B...- C...- D... sollicitent la restitution consistent dans l'allocation d'une indemnité d'occupation, il y a lieu de considérer que cette demande ne saurait s'ajouter à celle de dommages et intérêts destinée à compenser la privation indue des biens objets du legs dès lors qu'ils ont la même finalité.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de restitution des fruits et alloué une somme de 3. 500 à titre de dommages et intérêts en complément de ceux accordés par le jugement du 23 janvier 2003 devenu définitif.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a accueilli la demande d'expertise afin de déterminer d'une part la plus value apportée à l'immeuble par les travaux réalisés depuis l'entrée en possession de l'immeuble par la SCI du 75 Avenue Galliéni et d'autre part donner les éléments permettant d'opérer la ventilation entre les dépenses nécessaires, utiles ou somptuaires ",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'" aux termes de l'article 1850 du code civil, le gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers des fautes commises dans sa gestion ;
En l'espèce, il sera rappelé que M. E... était l'avocat des époux Y... dans la procédure diligentée à leur encontre aux fins d'annulation du testament.
Cette procédure avait déjà été engagée lorsque l'acte de vente a été signé, de telle sorte qu'en tant qu'avocat des vendeurs et acquéreurs de l'immeuble, M. E... ne pouvait ignorer les risques encourus en se portant acquéreur pour le compte de la SCI d'un bien dont la possession par le vendeur était nécessairement précaire ;
La faute personnelle commise par M. E... dans le cadre sa gestion de la SCI est ainsi caractérisée, et il ne saurait être mis hors de cause ".
ALORS QUE la faute détachable de ses fonctions engageant la responsabilité d'un dirigeant à l'égard des tiers est une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales ; qu'en se bornant à énoncer que " Monsieur E..., par les connaissances personnelles irréfutables qu'il avait de la situation à risque du transfert de propriété réalisé dans le cadre de la vente litigieuse, avait commis une faute personnelle engageant sa responsabilité ", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute détachable de Monsieur E..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1850 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la restitution par la SCI DU 75 AVENUE GALLIENI aux consorts B...- D...- C... de l'immeuble d'habitation judiciairement acquis,
AUX MOTIFS PROPRES QU'" ainsi que l'a souligné le jugement entrepris, la cession de l'immeuble intervenue le 19 mars 2001 a porté sur la chose d'autrui du fait de l'annulation du testament instituant les époux Y... légataires universels qui revêt un caractère rétroactif dès lors qu'il est censé n'avoir jamais existé. Les consorts B...- D...- C... sont donc recevables à exercer une action en revendication de l'immeuble vendu " a non domino ".
La SCI du 75 Avenue Galliéni et Maître Alain X..., son gérant, invoquent certes la théorie de l'apparence qui protège l'acquéreur et le vendeur de bonne foi qui ne sauraient connaître le vice affectant la propriété de l'immeuble.
Il apparaît toutefois que leur argumentation à ce titre ne peut être retenue dès lors qu'à l'époque de la signature de l'acte de vente, le 19 mars 2001, Maître Alain X..., gérant de la SCI du 75 Avenue Galliéni qui a acquis l'immeuble, exerçait la profession d'avocat et à ce titre a assuré la défense des époux Y... non seulement dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire du mari mais également de celle relative à la demande de nullité du testament. Maître E... en sa qualité de professionnel du droit réputé, dès lors que cette action avait été introduite en 1999 et demeurait toujours en cours à l'époque de la vente, ne pouvait ignorer les risques pouvant s'attacher à une éventuelle modification de la propriété de l'immeuble qu'il envisageait d'acquérir au travers de la société civile immobilière manifestement créée à cette intention. Il n'a pu davantage céler cette circonstance à ses clients les époux Y.... Le fait que la vente ait été autorisée par le tribunal de commerce ne saurait exercer une quelconque influence sur la recevabilité ou le bien fondé de l'action d'autant plus, ainsi que l'a souligné le jugement entrepris, que la juridiction n'a manifestement pas été informée du litige relatif à la demande de nullité du testament.
La circonstance que la vente ait pu être conclue au juste prix ou qu'il ne soit pas établi que Maître E... ait intérêt apparent à acquérir un bien susceptible de donner lieu ultérieurement à restitution, ne peut influer sur le bien fondé de l'action qui a été à bon droit considéré par le tribunal comme démontré au regard de la connaissance avérée tant par le vendeur que par l'acquéreur des risques potentiels d'action en revendication de l'immeuble susceptibles d'affecter le transfert de propriété résultant de la vente.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution de l'immeuble dans l'état où il se trouve à la date à laquelle l'action en revendication est accueillie, étant souligné que du fait de l'annulation du testament les époux Y... doivent être considérés comme n'ayant jamais été propriétaires de l'immeuble et donc a fortiori à l'époque où ils en ont opéré la cession.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a refusé de mettre hors de cause Maître E... en retenant que ce dernier, de par les connaissances personnelles irréfutables qu'il avait de la situation à risque du transfert de propriété réalisé dans le cadre de la vente litigieuse, avait commis une faute personnelle engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1850 du code civil non seulement à l'égard de la société mais également à l'égard des tiers, étant souligné qu'il ne peut se prévaloir à l'égard de lui-même d'un droit au secret professionnel de l'avocat.
Les consorts B... renouvellent devant la cour une demande en restitution des fruits dont ils prétendent avoir été privés depuis la vente de l'immeuble consentie à la SCI du 75 Avenue Galliéni et l'allocation de dommages et intérêts pour privation indue des biens objets du legs.
Cependant dès lors que les fruits dont les consorts B...- C...- D... sollicitent la restitution consistent dans l'allocation d'une indemnité d'occupation, il y a lieu de considérer que cette demande ne saurait s'ajouter à celle de dommages et intérêts destinée à compenser la privation indue des biens objets du legs dès lors qu'ils ont la même finalité.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de restitution des fruits et alloué une somme de 3 500 à titre de dommages et intérêts en complément de ceux accordés par le jugement du 23 janvier 2003 devenu définitif.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a accueilli la demande d'expertise afin de déterminer d'une part la plus value apportée à l'immeuble par les travaux réalisés depuis l'entrée en possession de l'immeuble par la
SCI du 75 Avenue Galliéni et d'autre part donner les éléments permettant d'opérer la ventilation entre les dépenses nécessaires, utiles ou somptuaires ",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " du fait de l'annulation du testament, il est constant que la cession du 19/ 03/ 2001 a porté sur la chose d'autrui et que les véritables propriétaires de l'immeuble sont fondés à exercer une action en revendication du bien.
Pour s'y opposer, les défendeurs invoquent la théorie de l'apparence qui protège l'acquéreur et le vendeur de bonne foi, qui ne pouvaient découvrir le vice affectant la propriété.
Or, pour les motifs d'ordre chronologique ci-dessus rappelés, les vendeurs comme l'acquéreur n'ignoraient pas à la date de l'acte de vente que les vendeurs étaient susceptibles de perdre leur qualité de propriétaire du bien immobilier.
Le fait que la vente ait été autorisée par le tribunal de commerce n'y change rien, d'autant plus que la juridiction n'était manifestement pas informée par les intéressées du litige en cours.
Il importe peu par ailleurs que la vente ait été conclue au juste prix, ou que M. E... n'ait pas d'intérêt apparent à se rendre acquéreur d'un bien susceptible de devoir être restitué ultérieurement, le tribunal n'ayant pas à scruter les motifs qui conduisent un avocat à acquérir le bien de son client dans un tel contexte.
L'action en revendication de l'immeuble est ainsi parfaitement fondée en l'absence de bonne foi des vendeurs et de l'acquéreur ",
ALORS QUE le tiers de bonne foi qui agit sous l'empire de l'erreur commune ne tient ses droits ni du propriétaire apparent, ni du propriétaire véritable, mais qu'il en est investi par l'effet de la loi ; que la SCI DU 75 AVENUE GALLIENI a indiqué que l'acquisition de l'immeuble litigieux avait été autorisée dans le cadre du plan de redressement des époux Y..., légataires envoyés en possession en 1997, par jugement en date du 11 septembre 1998, que cette autorisation avait été réitérée par le Tribunal de commerce le 9 février 2001, que la vente avait été conclue avec Me F..., mandataire judiciaire et que la décision annulant le testament
n'était intervenue que 4 ans après la vente, qu'en décidant que ces circonstances étaient sans influence sur l'action en revendication exercée par les consorts B...- D...- C..., la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-15143
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2012, pourvoi n°11-15143


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15143
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award