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23/05/2012 | FRANCE | N°11-14626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2012, 11-14626


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 janvier 2011), que M. X... a délivré aux époux Y..., ses locataires, congé des terres données à bail ; que ceux-ci ont demandé l'annulation de ce congé ; que, reconventionnellement, le bailleur a demandé la résiliation du bail aux torts des preneurs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la contestation de congé, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties sont libres de convenir de la durée du bail, dè

s lors qu'elle est supérieure à 18 années pour un bail de longue durée, et peuvent...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 janvier 2011), que M. X... a délivré aux époux Y..., ses locataires, congé des terres données à bail ; que ceux-ci ont demandé l'annulation de ce congé ; que, reconventionnellement, le bailleur a demandé la résiliation du bail aux torts des preneurs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la contestation de congé, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties sont libres de convenir de la durée du bail, dès lors qu'elle est supérieure à 18 années pour un bail de longue durée, et peuvent fixer l'expiration du bail à la fin de l'année culturale ; qu'aux termes du contrat passé le 5 février 1992, le bail prenant effet le 1er janvier 1991 était conclu pour une durée de 18 années expirant par la récolte de l'année 2009 au plus tard le 30 novembre de cette dernière année ; qu'ainsi, le bail débutant le 1er janvier 1991 et expirant à l'issue de la récolte 2009 au plus tard le 30 novembre était d'une durée légèrement supérieure à 18 années ; qu'en retenant que la date d'expiration du bail rural était déterminée en considération de sa durée et de la date d'entrée en jouissance du preneur telles qu'arrêtées par les parties aux termes de leur convention mais que la durée du bail avait été fixée à dix huit années, de sorte que la convention venait à terme le 31 décembre 2008 et que la date du 30 novembre 2009 résultait d'une erreur d'appréciation, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que M. X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que M. Y... n'avait versé des fermages qu'à compter de la récolte à faire en 1992, et que le bail du 5 février 1992 n'avait matériellement commencé à courir qu'à compter de la récolte pour 1992 ; qu'en décidant que l'entrée en jouissance des preneurs avait été rétroactivement fixée au 1er janvier 1991 de sorte que le congé du 18 décembre 2007 avait été délivré moins de 18 mois avant le terme du bail, sans répondre au moyen invoquant l'absence de paiement de fermages avant la récolte pour 1992, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la durée du bail avait été fixée à dix-huit années et l'entrée en jouissance des preneurs au 1er janvier 1991 et que les fermages étaient payables le 1er janvier suivant chaque récolte et pour la première fois le 1er janvier 1992 et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes du bail que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la date du 30 novembre 2009, mentionnée au bail pour son expiration, résultait d'une erreur d'appréciation des parties et que la convention venait à terme le 31 décembre 2008 à 24 heures, la cour d'appel en a exactement déduit, répondant au moyen, que le congé, délivré le 18 décembre 2007, soit moins de dix-huit mois avant le terme du bail, devait être déclaré nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation du bail, alors, selon le moyen :
1°/ que le preneur ne peut procéder à un échange de parcelle sans en aviser préalablement le bailleur, qui peut s'y opposer dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis d'échange ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que l'échange litigieux fût antérieur à l'année culturale en cours, si bien que M. X... ne justifiait pas du préjudice causé par l'absence de notification préalable, sans rechercher si cette absence de notification préalable ne lui faisait pas nécessairement grief en l'empêchant de contester l'opération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 411-31 et L. 411- 39 du code rural ;
2°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'au regard de la contestation élevée sur l'échange de parcelles, il appartenait au preneur de justifier qu'il cultivait personnellement la parcelle suspectée d'échange en produisant ses sept derniers relevés PAC, et qu'une demande officielle de production des relevés PAC avait été effectuée en vain auprès du conseil de M. Y... le 12 février 2009 ; qu'en confirmant le jugement faisant état de l'absence de demande de production des relevés PAC de la part de M. X..., sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit que la demande de résiliation formée par M. X... était soumise aux dispositions de l'article L. 411-31, II, 3° du code rural dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que M. X... ne démontrait pas que l'absence de l'information prévue à l'article L. 411-39 du code rural lui avait porté préjudice et n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la nullité du congé délivré par Monsieur X... le 18 décembre 2007 à Monsieur et Madame Y... et constaté en conséquence le renouvellement tacite du bail consenti aux époux Y...,
AUX MOTIFS QUE la date d'expiration du bail rural est déterminée en considération de sa durée et de la date d'entrée en jouissance du preneur, même si cette dernière n'est pas celle retenue par les usages locaux, telles qu'arrêtées par les parties aux termes de leur convention ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte du 5 février 1992 que la durée du bail a été fixée à dix huit années et l'entrée en jouissance des preneurs rétroactivement au 1er janvier 1991 peu important quant à la fixation de celle-ci par les parties que M. Y... n'ait obtenu une autorisation administrative d'exploiter que le 7 janvier 1992 et ce alors même qu'il n'est pas démontré que cette autorisation concerne les parcelles litigieuses (surfaces et terroirs non identiques), de sorte que la convention des parties venait à terme le 31 décembre 2008 à 24 heures et que la date du 30 novembre 2009 figurant à cet acte résulte d'une erreur d'appréciation ; que la détermination au 31 décembre 2008 de la fin du bail liant les parties est corroborée par le fait que les fermages étaient stipulés payables le 1er janvier suivant chaque récolte et pour la première fois le 1er janvier 1992 et par la réalisation de dix huit récoltes depuis l'automne 1991 jusqu'à l'automne 2008 ; qu'il s'ensuit que le congé du 18 décembre 2007 a été délivré moins de dix huit mois avant le terme du bail contrairement à l'exigence de l'article L 411-47 du code rural rendu applicable aux baux à long terme par l'article L alinéa 4 du même code et qu'il doit être déclaré nul, le bail s'étant dès lors renouvelé pour une période de neuf ans à compter du 1er janvier 2009 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les parties sont libres de convenir de la durée du bail, dès lors qu'elle est supérieure à 18 années pour un bail de longue durée, et peuvent fixer l'expiration du bail à la fin de l'année culturale ; qu'aux termes du contrat passé le 5 février 1992, le bail prenant effet le 1er janvier 1991 était conclu pour une durée de 18 années expirant par la récolte de l'année 2009 au plus tard le 30 novembre de cette dernière année ; qu'ainsi, le bail débutant le 1er janvier 1991 et expirant à l'issue de la récolte 2009 au plus tard le 30 novembre était d'une durée légèrement supérieure à 18 années ; qu'en retenant que la date d'expiration du bail rural était déterminée en considération de sa durée et de la date d'entrée en jouissance du preneur telles qu'arrêtées par les parties aux termes de leur convention mais que la durée du bail avait été fixée à dix huit années, de sorte que la convention venait à terme le 31 décembre 2008 et que la date du 30 novembre 2009 résultait d'une erreur d'appréciation, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, Monsieur X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que M. Y... n'avait versé des fermages qu'à compter de la récolte à faire en 1992, et que le bail du 5 février 1992 n'avait matériellement commencé à courir qu'à compter de la récolte pour 1992 ; qu'en décidant que l'entrée en jouissance des preneurs avait été rétroactivement fixée au 1er janvier 1991 de sorte que le congé du décembre 2007 avait été délivré moins de 18 mois avant le terme du bail, sans répondre au moyen invoquant l'absence de paiement de fermages avant la récolte pour 1992, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en résiliation du bail consenti aux époux Y...,
AUX MOTIFS QUE M. Philippe X... prétend à la résiliation du bail liant les parties aux motifs que les époux Y...
A... ont procédé à un échange en jouissance sans satisfaire à l'obligation d'information de l'article L 411-39 du code rural et qu'ils ont laissé la parcelle cadastrée ZH n°22 en friches pendant plusieurs années ; qu'il ressort d'un écrit rédigé par M. Michel B... le 7 janvier 2009 que la parcelle cadastrée ZE n°42 incluse au bail du 5 février 1992 fait l'objet d'un échange en culture intervenu entre les époux Y...-A... et M. D... ; que les énonciations de ce document qui n'évoque aucunement une quelconque ancienneté de cette opération ne permettent pas de retenir que celle-ci est antérieure à l'année culturale alors en cours (2008/2009) ; qu'ainsi, M. Philippe X... ne démontrant pas que l'absence de l'information à charge des preneurs prévue par l'article L 411-39 alinéa 3 du code rural est de nature à lui porter préjudice conformément à l'exigence de l'article L 411-31 II 3° du même code issue des dispositions applicables aux baux en cours de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 et n'étant pas établi que l'échange critiqué est antérieur à l'entrée en vigueur de cette dernière, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail pour échange irrégulier ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES SELON LESQUELS Monsieur X... produit aux débats une lettre d'un tiers indiquant que Monsieur Jackie Y... a fait un échange de culture sur la parcelle ZE42 ; que cette lettre n'a pas les formes d'une attestation et ne suffit donc pas à prouver un échange sur cette parcelle ; qu'en outre, si Monsieur Philippe X... estimait utile de solliciter la production des relevés de PAC de Monsieur Jackie Y..., il lui était loisible d'en faire la demande au cours de la procédure, cette dernière ayant été introduite le 1er avril 2008 ; qu'à cet égard, aucun élément du dossier ne laisse penser qu'il a été demandé à Monsieur Jackie Y... de produire cette pièce sans effet, il n'y a donc pas lieu de l'ordonner ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le preneur ne peut procéder à un échange de parcelle sans en aviser préalablement le bailleur, qui peut s'y opposer dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis d'échange ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que l'échange litigieux fût antérieur à l'année culturale en cours, si bien que Monsieur X... ne justifiait pas du préjudice causé par l'absence de notification préalable, sans rechercher si cette absence de notification préalable ne lui faisait pas nécessairement grief en l'empêchant de contester l'opération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 411-31 et L 411-39 du code rural ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'au regard de la contestation élevée sur l'échange de parcelles, il appartenait au preneur de justifier qu'il cultivait personnellement la parcelle suspectée d'échange en produisant ses sept derniers relevés PAC, et qu'une demande officielle de production des relevés PAC avait été effectuée en vain auprès du conseil de Monsieur Y... le 12 février 2009 ; qu'en confirmant le jugement faisant état de l'absence de demande de production des relevés PAC de la part de Monsieur X..., sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14626
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ECONOMIQUE, 13 janvier 2011, 09/03562

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2012, pourvoi n°11-14626


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14626
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