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23/05/2012 | FRANCE | N°11-13454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2012, 11-13454


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après leur divorce des difficultés se sont élevées au cours des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y... ;

Attendu que, pour décider que M. X... doit à l'indivision post-communautaire des indemnités pour sa jouissance de deu

x immeubles dépendant de la communauté, l'arrêt se borne, sans aucune autre motivation...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après leur divorce des difficultés se sont élevées au cours des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y... ;

Attendu que, pour décider que M. X... doit à l'indivision post-communautaire des indemnités pour sa jouissance de deux immeubles dépendant de la communauté, l'arrêt se borne, sans aucune autre motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de Mme Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par Mme Y... et la condamne à payer à M. X... une somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Charles X... était redevable envers l'indivision postcommunautaire d'une indemnité de 164. 700 € pour avoir conservé seul la jouissance de l'immeuble de SAINT-MARTIN-D'HÈRES, ainsi que d'une indemnité de 41. 535 € pour avoir conservé seul la jouissance de l'immeuble de LA GRANDE-MOTTE ;

AUX MOTIFS QUE I) Sur l'indemnité d'occupation due pour la villa de SAINT-MARTIN-D'HÈRES (Isère) : dans le jugement du 29 octobre 2009 dont appel, le tribunal a « DIT que Monsieur Charles X... est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité de 164. 700 euros pour avoir conservé seul la jouissance de l'immeuble de SAINT-MARTIN-D'HÈRES (ISÈRE). » Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :- qu'il résultait des pièces versées aux débats que Monsieur Charles X... avait eu seul la jouissance de cette maison indivise du 24 octobre 1996 au 29 décembre 2006, soit pendant 122 mois,- que la valeur locative du bien indivis s'élevait à 1. 350 euros par mois,- qu'en application de l'article 815-9 alinéa 2 du Code Civil, Monsieur Charles X... est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 1. 350 euros par mois X 122 mois, soit 164. 700 euros. Devant la Cour, Monsieur Charles X... conteste cette motivation, en alléguant : 1) qu'une indemnité d'occupation ne peut être due qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation en date du 1er septembre 1998, 2) qu'il n'a pas vécu dans la villa commune jusqu'au 29 décembre 2006, 3) que Madame Marie-France Y... aurait développé une stratégie dilatoire de résistance systématique afin d'obtenir une indemnité d'occupation substantielle, 4) que les réclamations de Madame Marie-France Y... seraient irrecevables en application de la prescription quinquennale, 5) que le montant de l'indemnité d'occupation de 1. 350 euros par mois serait bien trop élevé. Cette argumentation ne résiste pas à l'examen. Par arrêt rendu le 6 mai 2002, la Cour d'Appel de GRENOBLE, prononçant le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Charles X..., a expressément indiqué : « fixe au 24 octobre 1996, la date d'effet du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ». Cette disposition ne peut être contestée puisqu'elle a aujourd'hui force de chose jugée. Le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Monsieur Charles X... pour sa jouissance privative de la villa située à SAINT-MARTIND'HÈRES (ISÈRE) est donc incontestablement le 24 octobre 1996. Monsieur Charles X... dispose de la jouissance privative de la villa située à SAINT-MARTIN-D'HÈRES (ISÈRE) depuis le 24 octobre 1996, date à laquelle Madame Marie-France Y... a quitté le domicile conjugal pour échapper aux violences que lui faisait subir son époux. Depuis cette date, Monsieur Charles X... a toujours vécu dans cette villa située... jusqu'à sa vente. Monsieur Charles X... conteste avoir vécu dans cet appartement jusqu'au 29 décembre 2006. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur Charles X... a toujours vécu et s'est toujours fait domicilier à cette adresse jusqu'au 29 décembre 2006, notamment :- lors de l'ordonnance de non-conciliation en date du 1er septembre 1998 par laquelle il s'est fait attribuer la jouissance de cette maison, puis pendant toute la procédure de divorce, jusqu'à l'arrêt du 6 mai 2002,- lors du procès-verbal de constat d'adultère du 14 août 1999, il occupait la maison litigieuse de SAINT-MARTIN-D'HÈRES (ISÈRE),- lors du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et partage de communauté de Maître Alain Z... notaire du 15 novembre 2004,- lors du procès-verbal de non-conciliation devant le Juge commissaire en date du 19 décembre 2006,- tous les courriers adressés à Monsieur Charles X... jusqu'au 29 décembre 2006 ont été adressés à cette adresse, et Monsieur Charles X... n'a toujours pas réceptionné les courriers simples et avec accusé de réception. Également, il résulte des différents courriers adressés par Monsieur Charles X... que celui-ci s'est toujours fait domicilier à cette adresse. Monsieur Charles X... n'a jamais contesté disposer seul des clés de cette maison suite au départ du domicile conjugal de Madame Marie-France Y... jusqu'au 29 décembre 2006. Les attestations versées aux débats par Monsieur Charles X..., selon lesquelles il ne vivait pas dans la maison litigieuse, sont des attestations de complaisance, sans valeur probante. En tout état de cause, elles établissent que Monsieur Charles X... disposait de la jouissance privative de ce bien commun. Monsieur Charles X... est donc redevable sur le fondement de l'article 815-9 alinéa 2 du Code Civil d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative de la maison commune située à SAINT-MARTIN-D'HÈRES (ISÈRE) entre le 24 octobre 1996 et le 29 décembre 2006, soit pendant 122 mois. Madame Marie-France Y... n'a pas recherché à faire traîner la procédure de liquidation partage du régime matrimonial, contrairement aux allégations de son ex-époux. Monsieur Charles X... a tenté toutes les manoeuvres contre Madame Marie-France Y... dans le cadre des opérations de liquidation partage du régime matrimonial... contestant occuper le domicile conjugal, percevoir le remboursement de l'emprunt familial octroyé à la fille du couple. Son attitude est à l'origine de l'établissement du procès-verbal de difficulté du 15 novembre 2004, puis du procès-verbal de non-conciliation devant le Juge commissaire en date du 19 décembre 2006. Monsieur Charles X... n'a manifesté aucune bonne volonté pour que les ventes des immeubles communs se réalisent, puisqu'il a refusé systématiquement la visite des biens. Monsieur Charles X... a volontairement entretenu cette situation de blocage pour continuer à disposer seul de la jouissance des biens communs. Il n'a jamais pris aucune initiative procédurale pour faire accélérer la liquidation partage du régime matrimonial, c'est Madame Marie-France Y... qui a saisi le Tribunal de grande instance pour solliciter la désignation d'un Juge commissaire permettant de trancher les litiges entre époux. Monsieur Charles X... ne peut opposer la prescription quinquennale aux réclamations de Madame Marie-France Y... relative à l'indemnité d'occupation pour la maison située à SAINTMARTIN-D'HÈRES (ISÈRE). Selon la jurisprudence constante, « il est de principe que la prescription quinquennale qui s'applique à l'indemnité d'occupation ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où le jugement de divorce acquiert autorité de chose jugée et que l'époux qui forme une demande d'indemnité dans le délai de cinq ans suivant cette date, est en droit d'obtenir paiement de l'indemnité depuis l'origine sans que la prescription de l'article 815-10 du Code Civil ne puisse lui être opposée ». En l'espèce, la saisine du tribunal et la comparution devant le Juge commissaire selon procès-verbal du 19 décembre 2006 ont interrompu le délai de prescription quinquennale dont le point de départ est le caractère irrévocable de l'arrêt rendu le 6 mai 2002 statuant sur le divorce. Ensuite, les différents jeux de conclusions signifiées le 27 juin 2008, puis le 20 février 2009 au nom de Madame Marie-France Y..., ont à nouveau interrompu le délai de prescription quinquennale. Il en résulte qu'aucune prescription ne peut être opposée à Madame Marie-France Y... en ce qui concerne sa demande relative à l'indemnité d'occupation due par Monsieur Charles X... pour l'appartement de SAINT-MARTIN-D'HÈRES (ISÈRE). Le tribunal a retenu une valeur locative pour la maison litigieuse de 1. 350 euros par mois. Contrairement aux allégations de Monsieur Charles X..., il ne s'agit nullement d'une estimation excessive. Madame Marie-France Y... verse aux débats deux attestations de professionnel s : même faute que dans les conclusions recopiées de Madame Y... de l'immobilier de 2006 et 2007 qui établissent que la valeur locative serait entre 1. 400 et 1. 500 euros par mois. Monsieur Charles X... revendique un abattement de 20 % sur la valeur locative, sans fournir la moindre explication, ni le moindre justificatif. La Cour le déboute nécessairement de cette demande totalement infondée et injustifiée. Dans ces conditions, la Cour confirme le jugement du 29 octobre 2009 en ce qu'il a dit que Monsieur Charles X... est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité de 164. 700 euros pour avoir conservé seul la jouissance de l'immeuble de SAINT-MARTIN-D'HÈRES (ISÈRE). II) SUR L'APPARTEMENT DE LA GRANDE-MOTTE (HÉRAULT) : En première instance, Madame Marie-France Y... a sollicité que Monsieur Charles X... soit tenu à verser une indemnité d'occupation pour l'appartement de LA GRANDE-MOTTE (HÉRAULT) en application de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil. Le tribunal l'a déboutée de sa demande au motif qu'elle n'établissait pas qu'elle n'avait pas eu la jouissance de ce bien pendant des vacances et qu'elle ne démontrait pas que Monsieur Charles X... avait perçu des loyers pour cet appartement. La Cour réformera sur ce point dans la mesure où Madame Marie-France Y... démontre que Monsieur Charles X... a bénéficié de la jouissance privative de cet appartement depuis le 24 octobre 1996 (date d'effet du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens fixée par l'arrêt du 16 mai 2002) et le 29 décembre 2006 (date de la vente de cet appartement). La preuve de cette jouissance privative par Monsieur Charles X... de cet appartement est établie par les éléments suivants : D'une part, la Cour rappelle que Madame Marie-France Y... a dû quitter le domicile conjugal le 24 octobre 1996, suite aux violences que lui faisait subir Monsieur Charles X.... Lors de son départ précipité du domicile conjugal, Madame Marie-France Y... n'a pas pris les clefs de l'appartement de LA GRANDEMOTTE (HÉRAULT). Compte tenu des relations extrêmement tendues entre les époux, Madame Marie-France Y... n'a jamais pu récupérer les clefs de cet appartement. A partir du 6 juin 1999, Madame Marie-France Y... a réclamé les clefs de cet appartement à Monsieur Charles X..., qui a toujours refusé de les lui donner. D'ailleurs, Monsieur Charles X... n'a jamais prétendu, et encore moins justifié lui avoir remis les clefs de cet appartement. Contrairement à l'analyse du tribunal, Madame Marie-France Y... démontre qu'elle n'a jamais été en possession des clefs de cet appartement, et donc elle n'a jamais pu avoir la jouissance de cet appartement de vacances. D'autre part, Monsieur Charles X... prétend devant la Cour avoir supporté la somme de 23. 491 euros au titre de charges et avoir bénéficié de revenus locatifs à hauteur de 12. 168 euros, ce qui a laissé un solde débiteur de 11. 323 euros. Monsieur Charles X... ne verse aucun document probant permettant d'établir précisément le montant des charges qu'il a dû supporter et le montant des loyers qu'il a pu encaisser. Les prétentions de Monsieur Charles X... établissent qu'il a bénéficié de la jouissance privative de cet appartement entre le 24 octobre 1996 et le 29 décembre 2006, soit pendant 122 mois. Monsieur Charles X... est donc redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour l'appartement de LA GRANDE-MOTTE (HÉRAULT) en application de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil sur 122 mois. La valeur locative de cet appartement s'élève à :- au mois de juillet et août à 350 euros par semaine, soit 1. 400 euros par mois,- au mois de juin et septembre à 300 euros par semaine, soit 1. 200 euros par mois,- s'agissant des autres mois de l'année, à 200 euros par mois. Il en résulte que la valeur locative sur l'année s'élève à 6. 400 euros, soit 533 euros par mois. Sur 122 mois, l'indemnité d'occupation, qui comprend tant les revenus locatifs perçus que les temps d'occupation personnelle du logement par Monsieur Charles X..., s'élève à 65. 026 euros. Si on tient compte des dépenses de cet appartement supportées par Monsieur Charles X... pour le compte de l'indivision postcommunautaire, c'est-à-dire 23. 491 euros (sous réserve d'une justification de ses dépenses), Monsieur Charles X... reste redevable envers l'indivision post-communautaire en application de l'article 815-9 alinéa 2 du Code Civil, de la somme de 41. 535 euros.
Dans ces conditions, la Cour dit que Monsieur Charles X... est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité de 41. 535 euros pour avoir conservé seul la jouissance de l'immeuble de LA GRANDE-MOTTE (HÉRAULT) ;

ALORS QUE la motivation d'une décision doit établir l'impartialité de la juridiction ; qu'en se bornant, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points du litige les conclusions d'appel de Madame Marie-France Y... divorcée X..., la Cour d'appel s'est contentée d'une apparence de motivation et a violé l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Charles X... était redevable envers l'indivision postcommunautaire d'une indemnité de 164. 700 € pour avoir conservé seul la jouissance de l'immeuble de SAINT-MARTIN-D'HÈRES ;

AUX MOTIFS QUE I) Sur l'indemnité d'occupation due pour la villa de SAINT-MARTIN-D'HÈRES (Isère) : dans le jugement du 29 octobre 2009 dont appel, le tribunal a « DIT que Monsieur Charles X... est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité de 164. 700 euros pour avoir conservé seul la jouissance de l'immeuble de SAINT-MARTIN-D'HÈRES (ISÈRE). » Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :- qu'il résultait des pièces versées aux débats que Monsieur Charles X... avait eu seul la jouissance de cette maison indivise du 24 octobre 1996 au 29 décembre 2006, soit pendant 122 mois,- que la valeur locative du bien indivis s'élevait à 1. 350 euros par mois,- qu'en application de l'article 815-9 alinéa 2 du Code Civil, Monsieur Charles X... est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 1. 350 euros par mois X 122 mois, soit 164. 700 euros. Devant la Cour, Monsieur Charles X... conteste cette motivation, en alléguant : 1) qu'une indemnité d'occupation ne peut être due qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation en date du 1er septembre 1998, 2) qu'il n'a pas vécu dans la villa commune jusqu'au 29 décembre 2006, 3) que Madame Marie-France Y... aurait développé une stratégie dilatoire de résistance systématique afin d'obtenir une indemnité d'occupation substantielle, 4) que les réclamations de Madame Marie-France Y... seraient irrecevables en application de la prescription quinquennale, 5) que le montant de l'indemnité d'occupation de 1. 350 euros par mois serait bien trop élevé. Cette argumentation ne résiste pas à l'examen. Par arrêt rendu le 6 mai 2002, la Cour d'Appel de GRENOBLE, prononçant le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Charles X..., a expressément indiqué : « fixe au 24 octobre 1996, la date d'effet du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ». Cette disposition ne peut être contestée puisqu'elle a aujourd'hui force de chose jugée. Le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Monsieur Charles X... pour sa jouissance privative de la villa située à SAINT-MARTIND'HÈRES (ISÈRE) est donc incontestablement le 24 octobre 1996. Monsieur Charles X... dispose de la jouissance privative de la villa située à SAINT-MARTIN-D'HÈRES (ISÈRE) depuis le 24 octobre 1996, date à laquelle Madame Marie-France Y... a quitté le domicile conjugal pour échapper aux violences que lui faisait subir son époux. Depuis cette date, Monsieur Charles X... a toujours vécu dans cette villa située... jusqu'à sa vente. Monsieur Charles X... conteste avoir vécu dans cet appartement jusqu'au 29 décembre 2006. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur Charles X... a toujours vécu et s'est toujours fait domicilier à cette adresse jusqu'au 29 décembre 2006, notamment :- lors de l'ordonnance de non-conciliation en date du 1er septembre 1998 par laquelle il s'est fait attribuer la jouissance de cette maison, puis pendant toute la procédure de divorce, jusqu'à l'arrêt du 6 mai 2002,- lors du procès-verbal de constat d'adultère du 14 août 1999, il occupait la maison litigieuse de SAINT-MARTIN-D'HÈRES (ISÈRE),- lors du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et partage de communauté de Maître Alain Z... notaire du 15 novembre 2004,- lors du procès-verbal de non-conciliation devant le Juge commissaire en date du 19 décembre 2006,- tous les courriers adressés à Monsieur Charles X... jusqu'au 29 décembre 2006 ont été adressés à cette adresse, et Monsieur Charles X... n'a toujours pas réceptionné les courriers simples et avec accusé de réception. Également, il résulte des différents courriers adressés par Monsieur Charles X... que celui-ci s'est toujours fait domicilier à cette adresse. Monsieur Charles X... n'a jamais contesté disposer seul des clés de cette maison suite au départ du domicile conjugal de Madame Marie-France Y... jusqu'au 29 décembre 2006. Les attestations versées aux débats par Monsieur Charles X..., selon lesquelles il ne vivait pas dans la maison litigieuse, sont des attestations de complaisance, sans valeur probante. En tout état de cause, elles établissent que Monsieur Charles X... disposait de la jouissance privative de ce bien commun. Monsieur Charles X... est donc redevable sur le fondement de l'article 815-9 alinéa 2 du Code Civil d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative de la maison commune située à SAINT-MARTIN-D'HÈRES (ISÈRE) entre le 24 octobre 1996 et le 29 décembre 2006, soit pendant 122 mois. Madame Marie-France Y... n'a pas recherché à faire traîner la procédure de liquidation partage du régime matrimonial, contrairement aux allégations de son ex-époux. Monsieur Charles X... a tenté toutes les manoeuvres contre Madame Marie-France Y... dans le cadre des opérations de liquidation partage du régime matrimonial... contestant occuper le domicile conjugal, percevoir le remboursement de l'emprunt familial octroyé à la fille du couple. Son attitude est à l'origine de l'établissement du procès-verbal de difficulté du 15 novembre 2004, puis du procès-verbal de non-conciliation devant le Juge commissaire en date du 19 décembre 2006. Monsieur Charles X... n'a manifesté aucune bonne volonté pour que les ventes des immeubles communs se réalisent, puisqu'il a refusé systématiquement la visite des biens. Monsieur Charles X... a volontairement entretenu cette situation de blocage pour continuer à disposer seul de la jouissance des biens communs. Il n'a jamais pris aucune initiative procédurale pour faire accélérer la liquidation partage du régime matrimonial, c'est Madame Marie-France Y... qui a saisi le Tribunal de grande instance pour solliciter la désignation d'un Juge commissaire permettant de trancher les litiges entre époux. Monsieur Charles X... ne peut opposer la prescription quinquennale aux réclamations de Madame Marie-France Y... relative à l'indemnité d'occupation pour la maison située à SAINTMARTIN-D'HÈRES (ISÈRE). Selon la jurisprudence constante, « il est de principe que la prescription quinquennale qui s'applique à l'indemnité d'occupation ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où le jugement de divorce acquiert autorité de chose jugée et que l'époux qui forme une demande d'indemnité dans le délai de cinq ans suivant cette date, est en droit d'obtenir paiement de l'indemnité depuis l'origine sans que la prescription de l'article 815-10 du Code Civil ne puisse lui être opposée ». En l'espèce, la saisine du tribunal et la comparution devant le Juge commissaire selon procès-verbal du 19 décembre 2006 ont interrompu le délai de prescription quinquennale dont le point de départ est le caractère irrévocable de l'arrêt rendu le 6 mai 2002 statuant sur le divorce. Ensuite, les différents jeux de conclusions signifiées le 27 juin 2008, puis le 20 février 2009 au nom de Madame Marie-France Y..., ont à nouveau interrompu le délai de prescription quinquennale. Il en résulte qu'aucune prescription ne peut être opposée à Madame Marie-France Y... en ce qui concerne sa demande relative à l'indemnité d'occupation due par Monsieur Charles X... pour l'appartement de SAINT-MARTIN-D'HÈRES (ISÈRE). Le tribunal a retenu une valeur locative pour la maison litigieuse de 1. 350 euros par mois. Contrairement aux allégations de Monsieur Charles X..., il ne s'agit nullement d'une estimation excessive. Madame Marie-France Y... verse aux débats deux attestations de professionnel (s) de l'immobilier de 2006 et 2007 qui établissent que la valeur locative serait entre 1. 400 et 1. 500 euros par mois. Monsieur Charles X... revendique un abattement de 20 % sur la valeur locative, sans fournir la moindre explication, ni le moindre justificatif. La Cour le déboute nécessairement de cette demande totalement infondée et injustifiée. Dans ces conditions, la Cour confirme le jugement du 29 octobre 2009 en ce qu'il a dit que Monsieur Charles X... est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité de 164. 700 euros pour avoir conservé seul la jouissance de l'immeuble de SAINTMARTIN-D'HÈRES (ISÈRE) ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'indivisaire domicilié dans un immeuble indivis mais n'y résidant pas, n'en a pas la jouissance privative et n'est donc pas redevable d'une indemnité d'occupation ; qu'en l'espèce, Monsieur X... invoquait explicitement dans ses conclusions d'appel, les attestations concordantes de Mesdames Martine A... et Ilka B..., de Monsieur Mario C..., proches voisins, de Monsieur Laurent D..., ingénieur, et de Madame Assia E..., architecte, affirmant qu'il ne résidait plus dans la maison de SAINT-MARTIN-D'HÈRES depuis 1999, laquelle était demeurée entièrement vide et inhabitable, en l'absence de cuisine équipée, jusqu'en 2006 ; que dès lors, en se bornant à reproduire l'affirmation de l'ex-épouse selon laquelle Monsieur X... avait toujours vécu et s'était toujours fait domicilier à l'adresse de la maison de SAINT-MARTIN-D'HÈRES jusqu'au 29 décembre 2006, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas au contraire des attestations précises et concordantes produites aux débats, émanant notamment de membres du voisinage, que Monsieur X... ne résidait plus dans la maison litigieuses depuis 1999, de sorte qu'il n'en avait plus la jouissance privative et n'était donc redevable d'aucune indemnité d'occupation pour la période postérieure à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement versés au débats et soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, en se bornant à reproduire l'affirmation de l'ex-épouse selon laquelle Monsieur X... avait toujours vécu et s'était toujours fait domicilier à l'adresse de la maison de SAINT-MARTIN-D'HÈRES jusqu'au 29 décembre 2006, sans s'expliquer sur la convocation de Maître F..., notaire chargé des opérations de liquidation et partage post-communautaire, en date du 28 octobre 2004, adressée à « Monsieur X... Charles, Chez Madame X... Marie,... », pourtant invoquée par l'exposant dans ses conclusions d'appel et produite aux débats et propre à établir que celui-ci n'était plus domicilié dans la maison du..., depuis au moins le mois octobre 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ;

3) ALORS, EN OUTRE, QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant soutenait que Madame Y... possédait les clés de la maison de SAINT-MARTIN-D'HÈRES-où elle venait régulièrement – et la télécommande du portail, qui lui avaient d'ailleurs été réclamées lors de la signature de l'acte de vente de la maison ; qu'en affirmant dès lors « que Monsieur Charles X... n'a jamais contesté disposer seul des clés de cette maison suite au départ du domicile conjugal de Madame Marie-France Y... jusqu'au 29 décembre 2006 », la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que Monsieur Charles X... était redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité de 41. 535 € pour avoir conservé seul la jouissance de l'immeuble de LA GRANDEMOTTE ;

AUX MOTIFS QUE II) SUR L'APPARTEMENT DE LA GRANDE-MOTTE (HÉRAULT) : En première instance, Madame Marie-France Y... a sollicité que Monsieur Charles X... soit tenu à verser une indemnité d'occupation pour l'appartement de LA GRANDE MOTTE (HÉRAULT) en application de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil. Le tribunal l'a déboutée de sa demande au motif qu'elle n'établissait pas qu'elle n'avait pas eu la jouissance de ce bien pendant des vacances et qu'elle ne démontrait pas que Monsieur Charles X... avait perçu des loyers pour cet appartement. La Cour réformera sur ce point dans la mesure où Madame Marie-France Y... démontre que Monsieur Charles X... a bénéficié de la jouissance privative de cet appartement depuis le 24 octobre 1996 (date d'effet du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens fixée par l'arrêt du 16 mai 2002) et le 29 décembre 2006 (date de la vente de cet appartement). La preuve de cette jouissance privative par Monsieur Charles X... de cet appartement est établie par les éléments suivants : D'une part, la Cour rappelle que Madame Marie-France Y... a dû quitter le domicile conjugal le 24 octobre 1996, suite aux violences que lui faisait subir Monsieur Charles X.... Lors de son départ précipité du domicile conjugal, Madame Marie-France Y... n'a pas pris les clefs de l'appartement de LA GRANDE-MOTTE (HÉRAULT). Compte tenu des relations extrêmement tendues entre les époux, Madame Marie-France Y... n'a jamais pu récupérer les clefs de cet appartement. A partir du 6 juin 1999, Madame Marie-France Y... a réclamé les clefs de cet appartement à Monsieur Charles X..., qui a toujours refusé de les lui donner. D'ailleurs, Monsieur Charles X... n'a jamais prétendu, et encore moins justifié lui avoir remis les clefs de cet appartement. Contrairement à l'analyse du tribunal, Madame Marie-France Y... démontre qu'elle n'a jamais été en possession des clefs de cet appartement, et donc elle n'a jamais pu avoir la jouissance de cet appartement de vacances. D'autre part, Monsieur Charles X... prétend devant la Cour avoir supporté la somme de 23. 491 euros au titre de charges et avoir bénéficié de revenus locatifs à hauteur de 12. 168 euros, ce qui a laissé un solde débiteur de 11. 323 euros. Monsieur Charles X... ne verse aucun document probant permettant d'établir précisément le montant des charges qu'il a dû supporter et le montant des loyers qu'il a pu encaisser. Les prétentions de Monsieur Charles X... établissent qu'il a bénéficié de la jouissance privative de cet appartement entre le 24 octobre 1996 et le 29 décembre 2006, soit pendant 122 mois. Monsieur Charles X... est donc redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour l'appartement de LA GRANDE-MOTTE (HÉRAULT) en application de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil sur 122 mois. La valeur locative de cet appartement s'élève à :- au mois de juillet et août à 350 euros par semaine, soit 1. 400 euros par mois,- au mois de juin et septembre à 300 euros par semaine, soit 1. 200 euros par mois,- s'agissant des autres mois de l'année, à 200 euros par mois. Il en résulte que la valeur locative sur l'année s'élève à 6. 400 euros, soit 533 euros par mois. Sur 122 mois, l'indemnité d'occupation, qui comprend tant les revenus locatifs perçus que les temps d'occupation personnelle du logement par Monsieur Charles X..., s'élève à 65. 026 euros. Si on tient compte des dépenses de cet appartement supportées par Monsieur Charles X... pour le compte de l'indivision postcommunautaire, c'est-à-dire 23. 491 euros (sous réserve d'une justification de ses dépenses), Monsieur Charles X... reste redevable envers l'indivision post-communautaire en application de l'article 815-9 alinéa 2 du Code Civil, de la somme de 41. 535 euros. Dans ces conditions, la Cour dit que Monsieur Charles X... est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité de 41. 535 euros pour avoir conservé seul la jouissance de l'immeuble de LA GRANDE-MOTTE (HÉRAULT) ;

1) ALORS, D'UNE PART, QU'en se déterminant par les simples affirmations, recopiées des conclusions d'appel de l'ex-épouse, selon lesquelles « Lors de son départ précipité du domicile conjugal, Madame Marie-France Y... n'a pas pris les clefs de l'appartement de LA GRANDE-MOTTE (HÉRAULT). Compte tenu des relations extrêmement tendues entre les époux, Madame Marie-France Y... n'a jamais pu récupérer les clefs de cet appartement. A partir du 6 juin 1999, Madame Marie-France Y... a réclamé les clefs de cet appartement à Monsieur Charles X..., qui a toujours refusé de les lui donner », sans préciser de quels documents de la cause, qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse même sommaire, résultait ces allégations contestées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer que « contrairement à l'analyse du tribunal, Madame Marie-France Y... démontre qu'elle n'a jamais état en possession des clefs de cet appartement, et donc elle n'a jamais pu avoir la jouissance de cet appartement de vacances », sans expliquer en quoi Madame Y... établissait devant elle, autrement que par ses seules affirmations, n'avoir pas eu la jouissance du bien litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil ;

3) ALORS, EN OUTRE, QU'en se déterminant encore par la simple affirmation, copiée des conclusions d'appel de l'ex-épouse que « La valeur locative de cet appartement s'élève à :- au mois de juillet et août à 350 euros par semaine, soit 1. 400 euros par mois,- au mois de juin et septembre à 300 euros par semaine, soit 1. 200 euros par mois,- s'agissant des autres mois de l'année, à 200 euros par mois. Il en résulte que la valeur locative sur l'année s'élève à 6. 400 euros, soit 533 euros par mois », sans préciser sur quels documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse elle fondait cette affirmation litigieuse, la Cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13454
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2012, pourvoi n°11-13454


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13454
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