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23/05/2012 | FRANCE | N°11-13011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2012, 11-13011


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 2010), que la société L'Eau belle, ayant confié, en qualité de maître de l'ouvrage, un marché de travaux tous corps d'état au prix global et forfaitaire de 8 730 800 euros TTC à la société Emeg, entreprise générale, a notifié à celle-ci, le 8 février 2008, la résiliation unilatérale prononcée à ses torts ; que la société EMEG, représentée par son liquidateur judiciaire, M. X..., a assigné la société L'Eau belle, représentée par la

société Luc Gomis, mandataire-liquidateur, en indemnisation et en établissement des...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 2010), que la société L'Eau belle, ayant confié, en qualité de maître de l'ouvrage, un marché de travaux tous corps d'état au prix global et forfaitaire de 8 730 800 euros TTC à la société Emeg, entreprise générale, a notifié à celle-ci, le 8 février 2008, la résiliation unilatérale prononcée à ses torts ; que la société EMEG, représentée par son liquidateur judiciaire, M. X..., a assigné la société L'Eau belle, représentée par la société Luc Gomis, mandataire-liquidateur, en indemnisation et en établissement des comptes entre les parties ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire régulière la résiliation unilatérale et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les clauses résolutoires doivent être interprétées restrictivement ; que l'article 22. 1. 2. 1 de la norme française Afnor P 03-001, sur le fondement de laquelle la société L'eau belle a résolu sans mise en demeure le contrat du 7 mars 2006, précisait que le marché pourrait être résilié « dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d'exécution des travaux » ; qu'en décidant que la méconnaissance par la société Emeg des règles d'hygiène et de sécurité constituait un cas de tromperie grave sur la qualité d'exécution des travaux justifiant la résolution du contrat de plein droit et sans mise en demeure, la cour d'appel a dénaturé l'article 22. 1. 2. 1 de la norme Afnor P 03-001 et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Emeg, faisait valoir que des manquements à l'obligation de veiller à l'hygiène et à la sécurité des travaux ne pouvaient permettre la résiliation de plein droit du contrat en application de l'article 22. 1. 2. 1 de la norme Afnor P 03-001 dans la mesure où les stipulations de la même norme relatives à l'hygiène et à la sécurité du chantier ne faisaient aucunement référence à une faculté de résiliation et prévoyaient, au contraire, un arrêt du chantier (conclusions signifiées le 3 novembre 2011, p. 8, dernier §, et p. 9, § 1) ; qu'en décidant que les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité reprochés à la société Emeg justifiaient la résolution de plein droit du contrat de construction conclu le 7 mars 2006, sans rechercher s'il résultait des stipulations de la norme Afnor P 03-001 que le non-respect des règles d'hygiène et de sécurité pouvait uniquement entraîner l'arrêt du chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société L'Eau belle s'était prévalue de l'article 22. 1. 2. 1. de la norme Afnor P 03-001 prévoyant que le marché pouvait être résilié dans le cas de tromperie grave sur la qualité d'exécution des travaux, à laquelle se référait expressément le marché, et retenu, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation de cette clause, que la défaillance totale et persistante de la société Emeg à faire respecter par ses sous-traitants les prescriptions en vigueur en matière de sécurité des ouvriers et de prévention des accidents, indispensables à la réalisation des ouvrages dans les règles de l'art, était constitutive d'une tromperie sur la qualité d'exécution des travaux, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que la société L'Eau belle était bien fondée à résilier le marché de plein droit et sans préavis et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... d'inscription de certaines sommes au passif de la société L'Eau belle, l'arrêt retient qu'il y a lieu de le débouter, ès qualités, de toutes ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de 281 540, 80 euros au titre de la modification des plans en cours d'exécution, admise par l'expert, n'était pas contestée par la société Gomis, et sans s'expliquer sur le rejet d'une somme de 47 840 euros TTC, correspondant aux frais d'économiste pour l'établissement de documents indispensables à l'ouverture du chantier, ni répondre aux conclusions de la société L'Eau belle faisant valoir qu'elle était débitrice de la somme de 222 483, 14 euros au titre des sommes dues aux sous-traitants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour intégrer certaines sommes dans la créance de la société Gomis, l'arrêt retient notamment qu'il y a lieu de prononcer l'admission de la société Gomis, prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société L'Eau belle, au passif de la société Emeg pour la somme totale de 2 843 645, 10 euros TTC ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Emeg soutenait dans ses conclusions que la durée supplémentaire d'intervention de la société de contrôle était due aux intempéries et à l'impossibilité d'alimenter le groupe de villas en eau potable, gaz et électricité, que les sommes de 8 970 euros pour le surcoût des missions de contrôle et de 52 126, 82 euros pour les frais de gardiennage n'étaient pas dues et que la somme de 1 729 136, 37 euros, au titre des travaux d'achèvement, correspondait à une évaluation prévisionnelle, la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre aux conclusions de la société Emeg, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X..., ès qualités, de toutes ses prétentions, et prononce l'admission de la société Gomis, prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société L'Eau belle, au passif de la société Emeg, pour la somme totale de 2 843 465, 10 euros TTC à titre de créancier chirographaire, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la société Luc Gomis, mandataire-liquidateur de la société L'Eau belle, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gomis, mandataire-liquidateur de la société L'Eau belle, à payer la somme de 2 500 euros à M. X..., liquidateur judiciaire de la société Emeg ; rejette la demande de la société Gomis, mandataire-liquidateur de la société L'Eau belle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la résiliation unilatérale à la date du 8 février 2008 du contrat unissant la société Emeg à la société L'eau belle était régulière et que cette résiliation intervenait aux torts de la société Emeg et d'AVOIR, d'une part, débouté maître X... ès-qualités de toutes ses prétentions, d'autre part, prononcé l'admission de la Selarl Gomis, pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société L'eau belle, au passif de la société EMEG pour la somme totale de 2. 843. 645, 10 € TTC à titre de passif chirographaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de son courrier de résiliation, la société L'eau belle s'est prévalue de l'article 22. 1. 2. 1 de la norme française AFNOR P 03-001 à laquelle se réfère expressément le marché de travaux privé qu'elle a passé avec la société Emeg lequel article, intitulé « Résiliation de plein droit aux torts de l'entrepreneur », stipule : le marché pourra être résilié de plein droit, sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, aux torts de l'entrepreneur et sans mise en demeure, dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d'exécution des travaux ; qu'à l'appui de cette résiliation, sans mise en demeure, ni formalité judiciaire, qu'elle estime justifiée par la tromperie de l'entreprise générale sur la qualité d'exécution des travaux, elle dénonce la carence persistante de celle-ci, tout au long du chantier, à faire respecter par ses sous-traitants, les règles de sécurité et d'hygiène les plus élémentaires imposées par la réglementation, et invoque le danger qu'elle fait ainsi courir aux ouvriers ainsi que le risque de fermeture du chantier auquel elle l'expose ; qu'elle rapporte la preuve de la réalité et de la consistance des manquements qu'elle impute à l'entreprise générale (…) ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la défaillance totale et persistante de la société Emeg à faire respecter par les entreprises auxquelles elle a sous-traité les travaux, les prescriptions en vigueur en matière de sécurité des ouvriers et prévention des accidents, indispensables à la réalisation des ouvrages dans les règles de l'art, était constitutive d'une tromperie sur la qualité d'exécution des travaux dans la mesure où cette carence démontre d'une part qu'elle a sous-traités les travaux à des entreprises peu qualifiées et sous-équipées, et que ce faisant elle a sciemment fait courir au maître de l'ouvrage le risque d'arrêt immédiat du chantier ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé la société L'eau belle bien fondée à résilier le marché de plein droit et sans préavis en raison du caractère dolosif des manquements graves commis par l'entreprise en plein connaissance des risques encourus ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'entrepreneur est tenu contractuellement de veiller à l'hygiène et à la sécurité du chantier et à la protection des ouvrages ; que cette obligation substantielle, dont il y a lieu de rappeler que le non respect peut être pénalement sanctionné, s'entend implicitement mais aussi explicitement par application des dispositions de l'article cinq de la norme AFNOR P 03. 001 comme étant attachée à la qualité d'exécution des travaux ;
1°) ALORS QUE les clauses résolutoires doivent être interprétées restrictivement ; que l'article 22. 1. 2. 1 de la norme française Afnor P 03-001 sur le fondement de laquelle la société L'eau belle a résolu sans mise en demeure le contrat du 7 mars 2006 précisait que le marché pourrait être résilié « dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d'exécution des travaux » ; qu'en décidant que la méconnaissance par la société Emeg des règles d'hygiène et de sécurité constituait un cas de tromperie grave sur la qualité d'exécution des travaux justifiant la résolution du contrat de plein droit et sans mise en demeure, la cour d'appel a dénaturé l'article 22. 1. 2. 1 de la norme Afnor P 03-001 et violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, maître X..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Emeg, faisait valoir que des manquements à l'obligation de veiller à l'hygiène et à la sécurité des travaux ne pouvaient permettre la résiliation de plein droit du contrat en application de l'article 22. 1. 2. 1 de la norme Afnor P 03-001 dans la mesure où les stipulations de la même norme relatives à l'hygiène et à la sécurité du chantier ne faisaient aucunement référence à une faculté de résiliation et prévoyaient, au contraire, un arrêt du chantier (conclusions signifiées le 3 novembre 2011, p. 8, dernier § et p. 9, § 1) ; qu'en décidant que les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité reprochés à la société Emeg justifiaient la résolution de plein droit du contrat de construction conclu le 7 mars 2006, sans rechercher s'il résultait des stipulations de la norme Afnor P 03-001 que le non respect des règles d'hygiène et de sécurité pouvait uniquement entraîner l'arrêt du chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la résiliation unilatérale à la date du 8 février 2008 du contrat unissant la société Emeg à la société L'eau belle était régulière et que cette résiliation intervenait aux torts de la société Emeg et d'AVOIR débouté maître X... ès-qualités de toutes ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE si la société Emeg ne peut prétendre à l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à la résiliation du marché, elle a droit au paiement des travaux réalisés au jour de la résiliation ; que l'expert ayant évalué à la somme de 5. 961. 407, 16 € TTC le montant des travaux achevés à la date de résiliation, la société L'eau belle qui justifie avoir versé des acomptes à hauteur de 6. 564. 359, 52 € TTC est bien fondée à se prévaloir d'une créance pour trop versé de 602. 952, 36 € ;
1°) ALORS QUE maître X... ès-qualités demandait notamment la fixation au passif de la société L'eau belle d'une créance de 281. 540, 80 euros au titre de la modification des plans en cours d'exécution, dont l'expert avait admis le bien fondé et qui n'était pas comprise dans le montant des travaux achevés évalué par l'expert ; que la selarl Gomis ès-qualités avait admis le bien fondé de cette demande et conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il avait « constaté qu'au jour de la résiliation du contrat la société Emeg Entreprise générale est créancière de la société Eau belle au titre de la modification des plans de la somme de 281. 541, 29 € » ; qu'en déboutant maître X... ès-qualités de toutes ses prétentions, parmi lesquelles celle formulée au titre des frais de modification des plans d'exécution, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE maître X... faisait valoir (conclusions signifiées le 3 novembre 2010, page 13, point 4) que la société L'eau belle était débitrice à son égard d'une somme de 47. 840 euros TTC, non comprise dans le montant des travaux achevés déterminé par l'expert, correspondant à des frais d'économiste dus en raison de l'établissement de différents documents indispensables à l'ouverture du chantier ; qu'en relevant, pour rejeter la demande d'inscription d'une somme correspondant aux frais d'économiste au passif de la société L'eau belle, d'une part, que la société Emeg ne pouvait prétendre à l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à la résiliation du marché, d'autre part, qu'elle avait droit au paiement des travaux réalisés au jour de la résiliation et que le montant de ces travaux devait être évalué à la somme de 5. 961. 407, 16 euros, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier le rejet de la demande formulée au titre des frais d'économiste et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE maître X... faisait valoir (conclusions signifiées le 3 novembre 2010, page 11, point 2) que la société L'eau belle était débitrice d'une somme de 222. 483, 14 euros au titre de sommes dues aux sous-traitants et non comprises dans le montant des travaux retenu par l'expert ; qu'en fixant à la somme retenue par l'expert le montant des travaux dus à la société Emeg, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la résiliation unilatérale à la date du 8 février 2008 du contrat unissant la société Emeg à la société L'eau belle était régulière et que cette résiliation intervenait aux torts de la société Emeg et d'AVOIR prononcé l'admission de la Selarl Gomis, pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société L'eau belle, au passif de la société EMEG pour la somme totale de 2. 843. 645, 10 € TTC à titre de passif chirographaire ;
AUX MOTIFS QUE « que la société L'eau belle (…) justifie, par la production d'une convention signée le 23 mai 2008 avec la société Alpes contrôle Coordination sécurité avoir prolongé la mission de celle-ci au delà du terme prévu en fonction de la date d'achèvement de l'opération, pour un coût de 8. 970, 00 € TTC, qui constitue un chef de préjudice en relation directe de causalité avec l'arrêt du chantier subséquent à la résiliation du marché et constitue donc une créance indemnitaire fondée en son principe et son montant : qu'elle établit aussi la preuve du bien fondé de sa demande d'indemnisation, à hauteur de 52. 126, 82 €, représentative des frais de gardiennage supplémentaires qu'elle a exposés, pour les mêmes motifs, de février 2008, date prévisionnelle de livraison, à octobre 2008, date de livraison effective après reprise du marché, tels que justifiés par les factures qu'elle a produites devant l'expert ; qu'aux termes de ses opérations, l'expert, après avoir arrêté le montant des travaux réalisés au jour de la résiliation du marché, a, sur la base des devis des entreprises qui ont repris le chantier, arrêté à la somme totale de 1. 729. 136, 37 € le surcoût prévisible des travaux d'achèvement de l'opération, de sorte que ce chef de créance, en relation directe de causalité avec les manquements de la société Emeg, est également fondé en son principe et son montant ;
1°) ALORS QUE le contractant auquel est reprochée une inexécution contractuelle ne peut être condamné à réparer un préjudice ne résultant pas des manquements qui lui sont reprochés ; qu'en intégrant dans la créance au titre de laquelle la selarl Gomis ès-qualité était admise au passif de la société Emeg, une somme de 8. 970 € correspondant à un surcoût des missions de contrôle, sans répondre aux conclusions faisant valoir que la durée supplémentaire d'intervention de la société de contrôle était due aux intempéries et à l'impossibilité d'alimenter le groupe de villas en eau potable, gaz et électricité (conclusions signifiées le 3 novembre 2010, p. 16, § 2), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en intégrant dans la créance au titre de laquelle la selarl Gomis ès-qualités était admise au passif de la société Emeg, une somme de 52. 126, 82 € correspondant à un surcoût des frais de gardiennage, sans répondre aux conclusions faisant valoir que la durée supplémentaire de gardiennage était due aux intempéries et à l'impossibilité d'alimenter le groupe de villas en eau potable, gaz et électricité (conclusions de maître X..., p. 16, § 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE seul peut être indemnisé un préjudice certain non seulement dans son principe mais également dans son ampleur ; que la cour d'appel a constaté que le montant de 1. 729. 136, 37 € correspondant, selon l'expert, au surcoût des travaux de reprise et d'achèvement des constructions avait été établi sur la base de devis et constituait un surcoût « prévisible » ; que l'expert avait en outre précisé dans son rapport que cette évaluation présentait un caractère prévisionnel et était susceptible d'être diminuée au regard de la facturation définitive des travaux ; qu'en intégrant dans la créance de la selarl Gomis ès-qualités la somme de 1. 729. 136, 37 € au titre des travaux d'achèvement, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le préjudice correspondant aux travaux de reprise et d'achèvement des villas n'était pas certain, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13011
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Résiliation - Résiliation conventionnelle - Résiliation unilatérale - Résiliation de plein droit aux torts de l'entrepreneur - Causes - Applications diverses

Constitue une tromperie grave sur la qualité d'exécution des travaux, au sens de l'article 22.1.2.1 de la norme AFNOR P 03-001, la défaillance totale et persistante de l'entreprise principale à faire respecter par ses sous-traitants les prescriptions en vigueur en matière de sécurité des ouvriers et de prévention des accidents, indispensables à la réalisation des ouvrages dans les règles de l'art


Références :

article 1134 du code civil

article 22.1.2.1 de la norme AFNOR P 03-001

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2012, pourvoi n°11-13011, Bull. civ. 2012, III, n° 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, III, n° 81

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe
Rapporteur ?: M. Nivôse
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13011
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