La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2012 | FRANCE | N°11-12212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2012, 11-12212


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 novembre 2010), qu'en 2003, Mme X... a fait réaliser des travaux de reprise dans une maison, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bruno Brun, avec le concours de la société Entreprises Gout, pour les travaux de gros oeuvre, et de la société Couvradômes, pour les travaux d'étanchéité de la terrasse ; que les travaux intérieurs ont fait l'objet d'une réception avec réserves, le 29 avril 2004, et les travaux extérieurs, d'une réception avec réserves, l

e 25 mai 2004 ; que se plaignant de différents désordres, le maître de l'ou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 novembre 2010), qu'en 2003, Mme X... a fait réaliser des travaux de reprise dans une maison, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bruno Brun, avec le concours de la société Entreprises Gout, pour les travaux de gros oeuvre, et de la société Couvradômes, pour les travaux d'étanchéité de la terrasse ; que les travaux intérieurs ont fait l'objet d'une réception avec réserves, le 29 avril 2004, et les travaux extérieurs, d'une réception avec réserves, le 25 mai 2004 ; que se plaignant de différents désordres, le maître de l'ouvrage a, après expertise en référé, assigné l'architecte et les constructeurs en indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la société Gout après compensation la somme de 3 583,85 euros, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les balustres venaient en remplacement d'une balustrade qui n'était pas aux normes et que la norme invoquée ne s'appliquait pas au remplacement à l'équivalent ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir qu'il ne s'agissait pas d'un remplacement à l'équivalent d'une balustrade, mais d'un nouvel ouvrage ne se trouvant pas au même endroit que le précédent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne la société Bruno Brun aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bruno Brun à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ; rejette la demande de la société Bruno Brun ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision déférée, en ce qu'elle a condamné madame X... à payer à la société Gout la somme de 3.583,85 €, condamné la société Bruno Brun à payer à madame X... la somme de 280,09 €, condamné in solidum les deux sociétés précitées à payer à madame X... la somme de 250 € au titre du trouble de jouissance, et débouté les parties de toutes demandes supplémentaires ou contraires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité de la Sarl Bruno Brun : … qu'il apparaît à la Cour que, par la décision déférée et par des motifs pertinents qu'elle adopte, le premier juge a procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient quant à l'analyse du rapport d'expertise qui a été faite sur la défaillance de la maîtrise d'oeuvre et le coût de l'habillage de la balustrade et l'appréciation du montant de la facture alors que le décompte a été établi sur la base d'une TVA à 5,5 % ; qu'il y a lieu à confirmation pure et simple ; sur la responsabilité de la Sarl Gout : qu'il résulte du rapport d'expertise que la réfection totale de la balustre ne peut être due dès lors qu'il est établi que madame Danielle X... a accepté le 7 janvier 2005 le modèle ; que de plus monsieur Z... a justifié qu'il restait à la charge de la Sarl Gout quelques travaux d'amélioration chiffrés la somme de 951,12 € et qu'après compensation avec le montant des sommes dues par madame Danielle X..., celle-ci reste devoir une somme de 3.585,43 € ; qu'il y a également lieu à confirmation pure et simple du jugement sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 3°) La Sarl Gout : qu'il n'est pas sérieusement contesté que la balustrade posée pèche par défaut de finitions, et le chiffrage de celles-ci par l'expert à 400 € TTC sera retenu, de même que le raccordement à la grille de clôture pour 1.132,02 €, que l'entreprise Gout ne conteste pas s'être pendant le chantier engagée à prendre à sa charge ; qu'en revanche, l'habillage en zinc de la cadette n'était pas inclus dans son devis ; que l'expert constate que ces balustres venaient en remplacement d'une balustrade laquelle n'était pas plus aux normes ; que la norme invoquée ne vise pas "les remplacements à l'équivalent", ce qui est manifestement le cas au vu des comparaisons détaillées opérées par l'expert ; que madame X..., qui avait expressément accepté ce modèle, et ne critiquait dans un premier temps que la qualité de la pose, est donc mal fondée à exiger leur remplacement ; qu'en revanche, le coût de la descente complémentaire avec raccordements sera retenu tel que chiffré par l'expert à 1.056,80 €, sans que l'entreprise soit fondée à opposer au maître de l'ouvrage, même partiellement, une défaillance de l'architecte ; qu'en revanche, l'expert écarte les conséquences des fuites d'eau dans le garage, lesquelles, si elles ont pu être aggravées par l'imperfection des travaux d'étanchéité, sont "aussi anciennes que le garage lui-même du fait de sa situation enterrée au Nord sans étanchéité du mur" ; que toutes les demandes liées à cette humidité, qu'il s'agisse de travaux ou de réparation des meubles entreposés, seront en conséquence écartées ; que, quant aux dommages sur la porte par coulures d'eau, ils sont "anodins" et doivent être cherchés "sous l'épaisse couche de crasse de la rue qui recouvre la porte" ; qu'en définitive, il convient de déduire du solde restant dû sur travaux et s'élevant selon décompte établi par l'expert à 22.146,10 € - 15.973,43 € = 6.172,67 € TTC, les sommes de 400 €, 1.132,02 € et 1.056,80 €, ce qui laisse un solde de 3.583,85 € à la charge de madame X... ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de réserves sur la chaînage et les ferraillages, dès lors qu'un tel donner acte est dénué de portée juridique ; qu'eu égard à la succombance respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; … 5°) La Sarl Brun : que l'unique contrat d'architecte liant madame A... et la Sarl Brun en date du 19 juillet 2003 est basé sur 58 heures de travail à raison de 45 € l'heure, soit un total de 3.579,19 € TTC en y ajoutant les "frais directs" ; que, certes, l'expert estime ce tarif "ridiculement bas" et l'évaluation des réunions de chantier insuffisante, et considère que le total de 5.211,44 € réclamé par le moyen d'une facture complémentaire est "parfaitement acceptable" ; que, toutefois, le contrat du 19 juillet 2003 fait la loi des parties, sans que la Sarl justifie des circonstances imprévisibles qui justifieraient que "le temps passé excède largement la durée prévue" ; qu'il convient donc, en l'absence d'avenant, de s'en tenir au chiffrage contractuel à 3.579,19 €, soit un solde restant dû après déduction des acomptes de 753,18 € ; qu'en revanche, madame X... ne sera pas suivie dans sa demande en restitution de la différence entre les taux de TVA de 19,6 % et 5,5 %, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir réglé des factures d'honoraires établies sur la base de 19,6 % et qu'en tout état de cause le décompte ci-dessus est établi sur la base du taux de 5,5 % applicable en la matière ; qu'il convient d'en déduire le coût de la pose de l'habillage en zinc de la cadette, dont l'expert explique que l'architecte aurait dû le prévoir eu égard à l'installation en retrait de la nouvelle balustrade, et qu'il estime à 40 % du coût total, soit 1.033,27 € TTC ; qu'il résulte en revanche de ce qui précède que les raccordements d'eaux pluviales seront à la charge exclusive de la Sarl Gout ; que, quant à la dalle de terrasse, il ne ressort pas de l'expertise ou d'un autre élément objectif que sa réfection soit nécessaire ni imputable à une défaillance de la maîtrise d'oeuvre ; qu'en définitive, madame X... est créditrice de 280,09 € ; que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 700 € ; 6°) les autres demandes : que, d'une façon générale, la faible importance des reprises nécessaires ne justifie pas le recours à une maîtrise d'oeuvre, et il n'y a donc pas lieu d'appliquer un pourcentage de majoration de ce chef sur le coût de ces travaux ; que les frais de déménagement réclamés aux entreprises Gout et Pegeon n'apparaissent pas non plus justifiés par l'importance des reprises ; qu'il n'y a pas non plus lieu à faire supporter aux défenderesses le coût des différents rapports ou constats que la requérante a cru devoir commander, alors qu'il lui appartenait de formuler tous ses griefs devant l'expert judiciaire, puis de conclure au vu de celui-ci, seul document élaboré de façon objective et contradictoire ; que les dernières écritures de la requérante font état dans les motifs de pénalités contractuelles de retard pour 12.400,54 €, mais le dispositif porte sur des dommages-intérêts pour "troubles de jouissances" à hauteur de 10.000 € ; quoiqu'il en soit l'expert a justement indiqué en page 26 de son rapport que les pénalités contractuelles de l'article 6 visent les retards de "chaque tâche se trouvant sur le chemin critique" et ne concernent donc pas les finitions ou les reprises après réception ; que le trouble de jouissance lié aux défauts imputables à la société Pegeon sera indemnisé comme il est dit au paragraphe 2, que celui consécutif aux réfections nécessaires sur la terrasse et la balustrade du garage, imputable aux erreurs conjuguées de la Sarl Gout et de l'architecte donnera lieu à 250 € de dommages-intérêts à leur charge in solidum ;
1°) ALORS QUE la levée des réserves formulées lors de la réception de l'ouvrage implique que soit constatée la manifestation non équivoque de la volonté du maître de l'ouvrage de renoncer à invoquer ces réserves ; qu'au soutien de sa demande de prise en charge des travaux de réfection de la balustrade, madame X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (page 10, alinéa 2), que les travaux d'installation des balustres avaient fait l'objet de réserves quant à leur conformité aux normes de sécurité en vigueur et aux stipulations contractuelles ; qu'en se bornant à constater qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que la réfection totale de la balustre ne pouvait être due dès lors qu'il était établi que madame X... avait accepté le 7 janvier 2005 le modèle, sans caractériser la manifestation non équivoque de la volonté du maître de l'ouvrage de renoncer à invoquer les réserves formulées lors de la réception de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE madame X... soutenait dans ses conclusions d'appel (pages 4 et 5) qu'il ne s'agissait pas d'un remplacement à l'équivalent d'une balustrade mais bien d'un nouvel ouvrage ne se trouvant pas au même endroit que le précédent ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, que « la norme invoquée ne vise pas les remplacements à l'équivalent, ce qui est manifestement le cas au vu des comparaisons détaillées par l'expert », sans répondre aux conclusions de madame X..., dont il résultait que la norme NF P 01-012 devait être respectée dès lors qu'il avait été procédé à la construction d'un nouvel ouvrage, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'article 1.2. de la norme NF P 01-012 énonce que la présente norme ne vise pas « les remplacements à l'équivalent de garde-corps effectués lors de ravalement de bâtiments anciens, ou d'adjonctions de parties de bâtiments de même style » ; que la cour d'appel a écarté l'application de la norme NF P 01-012 à la balustrade installée par la société Gout en se bornant à constater qu'au vu des comparaisons opérées par l'expert, il s'agissait de remplacements à l'équivalents de balustres, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux litigieux avaient été effectués dans le cadre du ravalement de bâtiments anciens ou d'adjonctions de parties de bâtiments de même style ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en retenant, pour en écarter l'application, que la norme invoquée ne visait pas « les remplacements à l'équivalent », sans autre précision, quand seuls les remplacements effectués lors de ravalement de bâtiments anciens ou d'adjonctions de parties de bâtiments de même style étaient exclus de son domaine d'application, la cour d'appel, faute d'avoir tenu compte des termes de l'article 1.2 de la norme NF P 01-012 dans leur intégralité, a dénaturée la norme précitée et a violé l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE l'expert judiciaire affirme dans son rapport que « les nouveaux balustres sont moins ventrus que les précédents mais posés avec un entraxe légèrement moins serré (23 cm aujourd'hui pour 21.5 précédemment) et que « l'espace entre balustres se trouve aujourd'hui à 9 cm au lieu de 5 cm précédemment » ; qu'en retenant qu'au vu des comparaisons détaillées par l'expert, il avait manifestement été procédé au remplacement à l'équivalent des balustres, quand il résultait des constatations du rapport d'expertise que l'espace entre les nouvelles balustres était beaucoup plus large que précédemment, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;
6°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, dans ses conclusions d'appel (page 6, alinéa premier, et page 11, alinéas 3 et 4), madame X... soutenait, à titre subsidiaire, que si la cour d'appel estimait qu'il n'y avait pas lieu de reprendre l'intégralité de la balustrade pour la mettre en conformité avec les normes, il convenait de déduire du solde restant dû à la société Gout, au titre du marché de travaux litigieux, le montant de 6.000 euros, correspondant au poste balustres, dès lors que cette somme avait finalement été intégralement retirée de la facture établie par la société Gout ; qu'en se bornant à reprendre le décompte établi par l'expert judiciaire, qui n'a déduit du solde restant dû à la société Gout qu'un montant de 1.066 € au titre de la moins-value sur balustres, sans répondre aux conclusions de madame X..., dont il résultait que le montant total facturé au titre des balustres devait être déduit, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que madame X..., produisait au soutien de sa demande de déduction de la somme de 6.000 €, la situation rectificative n° 2 du 27 février 2004 (pièce n° 8 du bordereau), dont il résultait que le poste « lisse basse et lisse haute balustre, 8 meneaux et 48 balustres » ne figurait plus parmi la liste des travaux facturés par la société Gout ; qu'en se qu'en se bornant à reprendre le décompte établi par l'expert judiciaire, qui n'a déduit du solde restant dû à la société Gout qu'un montant de 1.066 € au titre de la moins-value sur balustres, sans analyser, même de façon sommaire la pièce produite par madame X..., qui faisait apparaître que la société Gout avait renoncé à facturer le poste balustre dans sa totalité pour un montant de 6.000 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE madame X... faisait également valoir dans ses écritures d'appel (page 6, alinéa premier) que l'expert judiciaire avait commis une erreur en déduisant du montant du marché la somme de 1.066 €, au titre de la moins-value sur balustres, au lieu de la somme de 1.166 € ; qu'en laissant sans réponses ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, pour contester le décompte établi par l'expert judiciaire, madame X... produisait la situation n° 2 du 30 janvier 2004 (pièce n° 7 du bordereau), qui faisait apparaître la somme de 1.166 euros au titre du montant de la moins value pour balustre ; qu'en se bornant à reprendre le décompte de l'expert, qui n'a déduit du solde restant dû à la société Gout qu'un montant de 1.066 € au titre de la moins-value sur balustres, sans analyser, même de façon sommaire la pièce produite par madame X..., dont il résultait que le montant de cette moins-value avait été fixé à la somme de 1.166 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision déférée, en ce qu'elle a condamné madame X... à payer à la société Gout la somme de 3.583,85 €, condamné la société Bruno Brun à payer à madame X... la somme de 280,09 €, condamné in solidum les deux sociétés précitées à payer à madame X... la somme de 250 € au titre du trouble de jouissance, et débouté les parties de toutes demandes supplémentaires ou contraires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité de la Sarl Bruno Brun : … qu'il apparaît à la Cour que, par la décision déférée et par des motifs pertinents qu'elle adopte, le premier juge a procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient quant à l'analyse du rapport d'expertise qui a été faite sur la défaillance de la maîtrise d'oeuvre et le coût de l'habillage de la balustrade et l'appréciation du montant de la facture alors que le décompte a été établi sur la base d'une TVA à 5,5 % ; qu'il y a lieu à confirmation pure et simple ; sur la responsabilité de la Sarl Gout : qu'il résulte du rapport d'expertise que la réfection totale de la balustre ne peut être due dès lors qu'il est établi que madame Danielle X... a accepté le 7 janvier 2005 le modèle ; que de plus monsieur Z... a justifié qu'il restait à la charge de la Sarl Gout quelques travaux d'amélioration chiffrés la somme de 951,12 € et qu'après compensation avec le montant des sommes dues par madame Danielle X..., celle-ci reste devoir une somme de 3.585,43 € ; qu'il y a également lieu à confirmation pure et simple du jugement sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 3°) La Sarl Gout : qu'il n'est pas sérieusement contesté que la balustrade posée pèche par défaut de finitions, et le chiffrage de celles-ci par l'expert à 400 € TTC sera retenu, de même que le raccordement à la grille de clôture pour 1.132,02 €, que l'entreprise Gout ne conteste pas s'être pendant le chantier engagée à prendre à sa charge ; qu'en revanche, l'habillage en zinc de la cadette n'était pas inclus dans son devis ; que l'expert constate que ces balustres venaient en remplacement d'une balustrade laquelle n'était pas plus aux normes ; que la norme invoquée ne vise pas "les remplacements à l'équivalent", ce qui est manifestement le cas au vu des comparaisons détaillées opérées par l'expert ; que madame X..., qui avait expressément accepté ce modèle, et ne critiquait dans un premier temps que la qualité de la pose, est donc mal fondée à exiger leur remplacement ; qu'en revanche, le coût de la descente complémentaire avec raccordements sera retenu tel que chiffré par l'expert à 1.056,80 €, sans que l'entreprise soit fondée à opposer au maître de l'ouvrage, même partiellement, une défaillance de l'architecte ; qu'en revanche, l'expert écarte les conséquences des fuites d'eau dans le garage, lesquelles, si elles ont pu être aggravées par l'imperfection des travaux d'étanchéité, sont "aussi anciennes que le garage lui-même du fait de sa situation enterrée au Nord sans étanchéité du mur" ; que toutes les demandes liées à cette humidité, qu'il s'agisse de travaux ou de réparation des meubles entreposés, seront en conséquence écartées ; que, quant aux dommages sur la porte par coulures d'eau, ils sont "anodins" et doivent être cherchés "sous l'épaisse couche de crasse de la rue qui recouvre la porte" ; qu'en définitive, il convient de déduire du solde restant dû sur travaux et s'élevant selon décompte établi par l'expert à 22.146,10 € - 15.973,43 € = 6.172,67 € TTC, les sommes de 400 €, 1.132,02 € et 1.056,80 €, ce qui laisse un solde de 3.583,85 € à la charge de madame X... ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de réserves sur la chaînage et les ferraillages, dès lors qu'un tel donner acte est dénué de portée juridique ; qu'eu égard à la succombance respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; … 5°) La Sarl Brun : que l'unique contrat d'architecte liant madame A... et la Sarl Brun en date du 19 juillet 2003 est basé sur 58 heures de travail à raison de 45 € l'heure, soit un total de 3.579,19 € TTC en y ajoutant les "frais directs" ; que, certes, l'expert estime ce tarif "ridiculement bas" et l'évaluation des réunions de chantier insuffisante, et considère que le total de 5.211,44 € réclamé par le moyen d'une facture complémentaire est "parfaitement acceptable" ; que, toutefois, le contrat du 19 juillet 2003 fait la loi des parties, sans que la Sarl justifie des circonstances imprévisibles qui justifieraient que "le temps passé excède largement la durée prévue" ; qu'il convient donc, en l'absence d'avenant, de s'en tenir au chiffrage contractuel à 3.579,19 €, soit un solde restant dû après déduction des acomptes de 753,18 € ; qu'en revanche, madame X... ne sera pas suivie dans sa demande en restitution de la différence entre les taux de TVA de 19,6 % et 5,5 %, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir réglé des factures d'honoraires établies sur la base de 19,6 % et qu'en tout état de cause le décompte ci-dessus est établi sur la base du taux de 5,5 % applicable en la matière ; qu'il convient d'en déduire le coût de la pose de l'habillage en zinc de la cadette, dont l'expert explique que l'architecte aurait dû le prévoir eu égard à l'installation en retrait de la nouvelle balustrade, et qu'il estime à 40 % du coût total, soit 1.033,27 € TTC ; qu'il résulte en revanche de ce qui précède que les raccordements d'eaux pluviales seront à la charge exclusive de la Sarl Gout ; que, quant à la dalle de terrasse, il ne ressort pas de l'expertise ou d'un autre élément objectif que sa réfection soit nécessaire ni imputable à une défaillance de la maîtrise d'oeuvre ; qu'en définitive, madame X... est créditrice de 280,09 € ; que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 700 € ; 6°) les autres demandes : que, d'une façon générale, la faible importance des reprises nécessaires ne justifie pas le recours à une maîtrise d'oeuvre, et il n'y a donc pas lieu d'appliquer un pourcentage de majoration de ce chef sur le coût de ces travaux ; que les frais de déménagement réclamés aux entreprises Gout et Pegeon n'apparaissent pas non plus justifiés par l'importance des reprises ; qu'il n'y a pas non plus lieu à faire supporter aux défenderesses le coût des différents rapports ou constats que la requérante a cru devoir commander, alors qu'il lui appartenait de formuler tous ses griefs devant l'expert judiciaire, puis de conclure au vu de celui-ci, seul document élaboré de façon objective et contradictoire ; que les dernières écritures de la requérante font état dans les motifs de pénalités contractuelles de retard pour 12.400,54 €, mais le dispositif porte sur des dommages-intérêts pour "troubles de jouissances" à hauteur de 10.000 € ; quoiqu'il en soit l'expert a justement indiqué en page 26 de son rapport que les pénalités contractuelles de l'article 6 visent les retards de "chaque tâche se trouvant sur le chemin critique" et ne concernent donc pas les finitions ou les reprises après réception ; que le trouble de jouissance lié aux défauts imputables à la société Pegeon sera indemnisé comme il est dit au paragraphe 2, que celui consécutif aux réfections nécessaires sur la terrasse et la balustrade du garage, imputable aux erreurs conjuguées de la Sarl Gout et de l'architecte donnera lieu à 250 € de dommages-intérêts à leur charge in solidum ;
1°) ALORS QUE le rapport d'expertise judiciaire énonce (page 22, alinéa 4) que les enduits intérieurs du garage tachés par l'humidité ne nécessitent pas une réfection, dans la mesure où « ces tâches d'humidité intérieures, qui ont été sans doute aggravées par la fuite de la naissance de la terrasse, sont aussi anciennes que le garage lui-même du fait de sa situation enterrée au Nord sans étanchéité du mur » ; qu'en relevant, pour débouter madame X... de sa demande d'indemnisation des dommages causés par les fuites d'eau dans le garage aux objets qui y étaient entreposés, que l'expert avait écarté les conséquences des fuites d'eau dans le garage, lesquelles étaient aussi anciennes que le garage, quand celui-ci avait seulement constaté l'ancienneté des tâches d'humidité sur les enduits intérieurs du garage, sans se prononcer sur l'existence de fuites d'eau antérieurement aux travaux, la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE madame X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que, depuis que la société Couvradômes avait procédé à la réparation provisoire de la descente d'eau pluviale de la toiture-terrasse en la raccordant au réseau d'évacuation, il n'y avait plus aucune humidité dans le garage, celui-ci s'étant totalement asséché (conclusions d'appel, page 18, alinéas 7 et suivants et page 19) ; que pour débouter madame X... de sa demande d'indemnisation des dommages liés à l'humidité du garage, la cour d'appel s'est bornée à relever que les fuites d'eau, si elles ont pu être aggravées par l'imperfection des travaux d'étanchéité, étaient aussi anciennes que le garage lui-même du fait de sa situation enterrée au Nord sans étanchéité du mur, sans répondre aux conclusions de madame X..., qui étaient de nature à établir l'absence d'humidité dans le garage avant le début des travaux, les infiltrations d'eau étant dues au mauvais raccordement de la descente d'eau pluviale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat ; que madame X... soutenait dans ses conclusions d'appel que l'imperfection des travaux d'étanchéité était imputable aux manquements de la société Gout ; que pour la débouter de l'intégralité de ses demandes au titre des dommages causés par l'humidité du garage, la cour d'appel s'est bornée à constater que les fuites d'eau étaient aussi anciennes que le garage lui-même, sans rechercher si l'entrepreneur n'était pas responsable des dommages causés par l'aggravation de ces fuites, due à l'imperfection des travaux d'étanchéité imputable à la société Gout, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QUE tout architecte est susceptible de voir sa responsabilité contractuelle engagée à raison des manquements à sa mission de surveillance et de coordination des travaux ; que madame X... reprochait également dans ses conclusions d'appel à la société Bruno Brun d'avoir manqué à ses obligations de suivi et de coordination du chantier lors des travaux relatifs à l'étanchéité de la terrasse ; que pour la débouter de l'intégralité de ses demandes au titre des dommages causés par l'humidité du garage, la cour d'appel s'est bornée à constater que les fuites d'eau étaient aussi anciennes que le garage lui-même, sans rechercher si la l'architecte n'était pas responsable des dommages causés par l'aggravation de ces fuites, due à l'imperfection des travaux d'étanchéité, également imputable à la société Bruno Brun, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision déférée, en ce qu'elle a condamné madame X... à payer à la société Gout la somme de 3.583,85 €, condamné la société Bruno Brun à payer à madame X... la somme de 280,09 €, condamné in solidum les deux sociétés précitées à payer à madame X... la somme de 250 € au titre du trouble de jouissance, et débouté les parties de toutes demandes supplémentaires ou contraires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité de la Sarl Bruno Brun : … qu'il apparaît à la Cour que, par la décision déférée et par des motifs pertinents qu'elle adopte, le premier juge a procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient quant à l'analyse du rapport d'expertise qui a été faite sur la défaillance de la maîtrise d'oeuvre et le coût de l'habillage de la balustrade et l'appréciation du montant de la facture alors que le décompte a été établi sur la base d'une TVA à 5,5 % ; qu'il y a lieu à confirmation pure et simple ; sur la responsabilité de la Sarl Gout : qu'il résulte du rapport d'expertise que la réfection totale de la balustre ne peut être due dès lors qu'il est établi que madame Danielle X... a accepté le 7 janvier 2005 le modèle ; que de plus monsieur Z... a justifié qu'il restait à la charge de la Sarl Gout quelques travaux d'amélioration chiffrés la somme de 951,12 € et qu'après compensation avec le montant des sommes dues par madame Danielle X..., celle-ci reste devoir une somme de 3.585,43 € ; qu'il y a également lieu à confirmation pure et simple du jugement sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 3°) La Sarl Gout : qu'il n'est pas sérieusement contesté que la balustrade posée pèche par défaut de finitions, et le chiffrage de celles-ci par l'expert à 400 € TTC sera retenu, de même que le raccordement à la grille de clôture pour 1.132,02 €, que l'entreprise Gout ne conteste pas s'être pendant le chantier engagée à prendre à sa charge ; qu'en revanche, l'habillage en zinc de la cadette n'était pas inclus dans son devis ; que l'expert constate que ces balustres venaient en remplacement d'une balustrade laquelle n'était pas plus aux normes ; que la norme invoquée ne vise pas "les remplacements à l'équivalent", ce qui est manifestement le cas au vu des comparaisons détaillées opérées par l'expert ; que madame X..., qui avait expressément accepté ce modèle, et ne critiquait dans un premier temps que la qualité de la pose, est donc mal fondée à exiger leur remplacement ; qu'en revanche, le coût de la descente complémentaire avec raccordements sera retenu tel que chiffré par l'expert à 1.056,80 €, sans que l'entreprise soit fondée à opposer au maître de l'ouvrage, même partiellement, une défaillance de l'architecte ; qu'en revanche, l'expert écarte les conséquences des fuites d'eau dans le garage, lesquelles, si elles ont pu être aggravées par l'imperfection des travaux d'étanchéité, sont "aussi anciennes que le garage lui-même du fait de sa situation enterrée au Nord sans étanchéité du mur" ; que toutes les demandes liées à cette humidité, qu'il s'agisse de travaux ou de réparation des meubles entreposés, seront en conséquence écartées ; que, quant aux dommages sur la porte par coulures d'eau, ils sont "anodins" et doivent être cherchés "sous l'épaisse couche de crasse de la rue qui recouvre la porte" ; qu'en définitive, il convient de déduire du solde restant dû sur travaux et s'élevant selon décompte établi par l'expert à 22.146,10 € - 15.973,43 € = 6.172,67 € TTC, les sommes de 400 €, 1.132,02 € et 1.056,80 €, ce qui laisse un solde de 3.583,85 € à la charge de madame X... ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de réserves sur la chaînage et les ferraillages, dès lors qu'un tel donner acte est dénué de portée juridique ; qu'eu égard à la succombance respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; … 5°) La Sarl Brun : que l'unique contrat d'architecte liant madame A... et la Sarl Brun en date du 19 juillet 2003 est basé sur 58 heures de travail à raison de 45 € l'heure, soit un total de 3.579,19 € TTC en y ajoutant les "frais directs" ; que, certes, l'expert estime ce tarif "ridiculement bas" et l'évaluation des réunions de chantier insuffisante, et considère que le total de 5.211,44 € réclamé par le moyen d'une facture complémentaire est "parfaitement acceptable" ; que, toutefois, le contrat du 19 juillet 2003 fait la loi des parties, sans que la Sarl justifie des circonstances imprévisibles qui justifieraient que "le temps passé excède largement la durée prévue" ; qu'il convient donc, en l'absence d'avenant, de s'en tenir au chiffrage contractuel à 3.579,19 €, soit un solde restant dû après déduction des acomptes de 753,18 € ; qu'en revanche, madame X... ne sera pas suivie dans sa demande en restitution de la différence entre les taux de TVA de 19,6 % et 5,5 %, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir réglé des factures d'honoraires établies sur la base de 19,6 % et qu'en tout état de cause le décompte ci-dessus est établi sur la base du taux de 5,5 % applicable en la matière ; qu'il convient d'en déduire le coût de la pose de l'habillage en zinc de la cadette, dont l'expert explique que l'architecte aurait dû le prévoir eu égard à l'installation en retrait de la nouvelle balustrade, et qu'il estime à 40 % du coût total, soit 1.033,27 € TTC ; qu'il résulte en revanche de ce qui précède que les raccordements d'eaux pluviales seront à la charge exclusive de la Sarl Gout ; que, quant à la dalle de terrasse, il ne ressort pas de l'expertise ou d'un autre élément objectif que sa réfection soit nécessaire ni imputable à une défaillance de la maîtrise d'oeuvre ; qu'en définitive, madame X... est créditrice de 280,09 € ; que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 700 € ; 6°) les autres demandes : que, d'une façon générale, la faible importance des reprises nécessaires ne justifie pas le recours à une maîtrise d'oeuvre, et il n'y a donc pas lieu d'appliquer un pourcentage de majoration de ce chef sur le coût de ces travaux ; que les frais de déménagement réclamés aux entreprises Gout et Pegeon n'apparaissent pas non plus justifiés par l'importance des reprises ; qu'il n'y a pas non plus lieu à faire supporter aux défenderesses le coût des différents rapports ou constats que la requérante a cru devoir commander, alors qu'il lui appartenait de formuler tous ses griefs devant l'expert judiciaire, puis de conclure au vu de celui-ci, seul document élaboré de façon objective et contradictoire ; que les dernières écritures de la requérante font état dans les motifs de pénalités contractuelles de retard pour 12.400,54 €, mais le dispositif porte sur des dommages-intérêts pour "troubles de jouissances" à hauteur de 10.000 € ; quoiqu'il en soit l'expert a justement indiqué en page 26 de son rapport que les pénalités contractuelles de l'article 6 visent les retards de "chaque tâche se trouvant sur le chemin critique" et ne concernent donc pas les finitions ou les reprises après réception ; que le trouble de jouissance lié aux défauts imputables à la société Pegeon sera indemnisé comme il est dit au paragraphe 2, que celui consécutif aux réfections nécessaires sur la terrasse et la balustrade du garage, imputable aux erreurs conjuguées de la Sarl Gout et de l'architecte donnera lieu à 250 € de dommages-intérêts à leur charge in solidum ;
ALORS QUE l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) comporte des stipulations relatives aux pénalités de retard « en cours de travaux », d'une part, et des stipulations relatives aux pénalités de retard « à la livraison », d'autre part ; que madame X... se fondait, dans ses conclusions d'appel (page 14, alinéas 5 et suivants), sur les stipulations relatives aux pénalités de retard à la livraison ; que pour la débouter de sa demande au titre des pénalités de retard, la cour d'appel s'est bornée à citer le rapport d'expertise en relevant que les pénalités contractuelles de l'article 6 visaient « les retard de chaque tâche se trouvant sur le chemin critique », se référant ainsi aux pénalités de retard en cours de travaux, sans répondre au moyen de madame X... fondé sur les stipulations relatives aux « retard et pénalités à la livraison » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision déférée, en ce qu'elle a condamné madame X... à payer à la société Gout la somme de 3.583,85 €, condamné la société Bruno Brun à payer à madame X... la somme de 280,09 €, condamné in solidum les deux sociétés précitées à payer à madame X... la somme de 250 € au titre du trouble de jouissance, et débouté les parties de toutes demandes supplémentaires ou contraires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité de la Sarl Bruno Brun : … qu'il apparaît à la Cour que, par la décision déférée et par des motifs pertinents qu'elle adopte, le premier juge a procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient quant à l'analyse du rapport d'expertise qui a été faite sur la défaillance de la maîtrise d'oeuvre et le coût de l'habillage de la balustrade et l'appréciation du montant de la facture alors que le décompte a été établi sur la base d'une TVA à 5,5 % ; qu'il y a lieu à confirmation pure et simple ; sur la responsabilité de la Sarl Gout : qu'il résulte du rapport d'expertise que la réfection totale de la balustre ne peut être due dès lors qu'il est établi que madame Danielle X... a accepté le 7 janvier 2005 le modèle ; que de plus monsieur Z... a justifié qu'il restait à la charge de la Sarl Gout quelques travaux d'amélioration chiffrés la somme de 951,12 € et qu'après compensation avec le montant des sommes dues par madame Danielle X..., celle-ci reste devoir une somme de 3.585,43 € ; qu'il y a également lieu à confirmation pure et simple du jugement sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 3°) La Sarl Gout : qu'il n'est pas sérieusement contesté que la balustrade posée pèche par défaut de finitions, et le chiffrage de celles-ci par l'expert à 400 € TTC sera retenu, de même que le raccordement à la grille de clôture pour 1.132,02 €, que l'entreprise Gout ne conteste pas s'être pendant le chantier engagée à prendre à sa charge ; qu'en revanche, l'habillage en zinc de la cadette n'était pas inclus dans son devis ; que l'expert constate que ces balustres venaient en remplacement d'une balustrade laquelle n'était pas plus aux normes ; que la norme invoquée ne vise pas "les remplacements à l'équivalent", ce qui est manifestement le cas au vu des comparaisons détaillées opérées par l'expert ; que madame X..., qui avait expressément accepté ce modèle, et ne critiquait dans un premier temps que la qualité de la pose, est donc mal fondée à exiger leur remplacement ; qu'en revanche, le coût de la descente complémentaire avec raccordements sera retenu tel que chiffré par l'expert à 1.056,80 €, sans que l'entreprise soit fondée à opposer au maître de l'ouvrage, même partiellement, une défaillance de l'architecte ; qu'en revanche, l'expert écarte les conséquences des fuites d'eau dans le garage, lesquelles, si elles ont pu être aggravées par l'imperfection des travaux d'étanchéité, sont "aussi anciennes que le garage lui-même du fait de sa situation enterrée au Nord sans étanchéité du mur" ; que toutes les demandes liées à cette humidité, qu'il s'agisse de travaux ou de réparation des meubles entreposés, seront en conséquence écartées ; que, quant aux dommages sur la porte par coulures d'eau, ils sont "anodins" et doivent être cherchés "sous l'épaisse couche de crasse de la rue qui recouvre la porte" ; qu'en définitive, il convient de déduire du solde restant dû sur travaux et s'élevant selon décompte établi par l'expert à 22.146,10 € - 15.973,43 € = 6.172,67 € TTC, les sommes de 400 €, 1.132,02 € et 1.056,80 €, ce qui laisse un solde de 3.583,85 € à la charge de madame X... ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de réserves sur la chaînage et les ferraillages, dès lors qu'un tel donner acte est dénué de portée juridique ; qu'eu égard à la succombance respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; … 5°) La Sarl Brun : que l'unique contrat d'architecte liant madame A... et la Sarl Brun en date du 19 juillet 2003 est basé sur 58 heures de travail à raison de 45 € l'heure, soit un total de 3.579,19 € TTC en y ajoutant les "frais directs" ; que, certes, l'expert estime ce tarif "ridiculement bas" et l'évaluation des réunions de chantier insuffisante, et considère que le total de 5.211,44 € réclamé par le moyen d'une facture complémentaire est "parfaitement acceptable" ; que, toutefois, le contrat du 19 juillet 2003 fait la loi des parties, sans que la Sarl justifie des circonstances imprévisibles qui justifieraient que "le temps passé excède largement la durée prévue" ; qu'il convient donc, en l'absence d'avenant, de s'en tenir au chiffrage contractuel à 3.579,19 €, soit un solde restant dû après déduction des acomptes de 753,18 € ; qu'en revanche, madame X... ne sera pas suivie dans sa demande en restitution de la différence entre les taux de TVA de 19,6 % et 5,5 %, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir réglé des factures d'honoraires établies sur la base de 19,6 % et qu'en tout état de cause le décompte ci-dessus est établi sur la base du taux de 5,5 % applicable en la matière ; qu'il convient d'en déduire le coût de la pose de l'habillage en zinc de la cadette, dont l'expert explique que l'architecte aurait dû le prévoir eu égard à l'installation en retrait de la nouvelle balustrade, et qu'il estime à 40 % du coût total, soit 1.033,27 € TTC ; qu'il résulte en revanche de ce qui précède que les raccordements d'eaux pluviales seront à la charge exclusive de la Sarl Gout ; que, quant à la dalle de terrasse, il ne ressort pas de l'expertise ou d'un autre élément objectif que sa réfection soit nécessaire ni imputable à une défaillance de la maîtrise d'oeuvre ; qu'en définitive, madame X... est créditrice de 280,09 € ; que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 700 € ; 6°) les autres demandes : que, d'une façon générale, la faible importance des reprises nécessaires ne justifie pas le recours à une maîtrise d'oeuvre, et il n'y a donc pas lieu d'appliquer un pourcentage de majoration de ce chef sur le coût de ces travaux ; que les frais de déménagement réclamés aux entreprises Gout et Pegeon n'apparaissent pas non plus justifiés par l'importance des reprises ; qu'il n'y a pas non plus lieu à faire supporter aux défenderesses le coût des différents rapports ou constats que la requérante a cru devoir commander, alors qu'il lui appartenait de formuler tous ses griefs devant l'expert judiciaire, puis de conclure au vu de celui-ci, seul document élaboré de façon objective et contradictoire ; que les dernières écritures de la requérante font état dans les motifs de pénalités contractuelles de retard pour 12.400,54 €, mais le dispositif porte sur des dommages-intérêts pour "troubles de jouissances" à hauteur de 10.000 € ; quoiqu'il en soit l'expert a justement indiqué en page 26 de son rapport que les pénalités contractuelles de l'article 6 visent les retards de "chaque tâche se trouvant sur le chemin critique" et ne concernent donc pas les finitions ou les reprises après réception ; que le trouble de jouissance lié aux défauts imputables à la société Pegeon sera indemnisé comme il est dit au paragraphe 2, que celui consécutif aux réfections nécessaires sur la terrasse et la balustrade du garage, imputable aux erreurs conjuguées de la Sarl Gout et de l'architecte donnera lieu à 250 € de dommages-intérêts à leur charge in solidum ;
1°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (page 13, alinéas 2 et suivants), madame X... affirmait avoir intégralement réglé les honoraires dus à la société Bruno Brun et soutenait que le tribunal de première instance s'était dès lors trompé en retenant que le solde restant dû à l'architecte après déduction des acomptes était de 753,18 € ; que l'arrêt attaqué ne comporte aucune motivation sur les honoraires dus à l'architecte ; qu'en laissant ainsi sans réponse les conclusions de madame X..., qui contestait les motifs du premier jugement sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que madame X... produisait, au soutien de sa contestation sur les honoraires dus à la société Bruno Brun, la facture d'honoraires d'architecte (n° 1.0708.04) du 4 août 2004, qui faisait apparaître un solde restant dû de 526,17 € (pièce n° 26 du bordereau) et le relevé bancaire au 7 septembre 2004 mentionnant le débit du chèque émis en paiement de cette somme (pièce n° 27 du bordereau) ; qu'en ne s'expliquant pas, même de façon sommaire sur ces pièces, dont il résultait que les honoraires dus à l'architecte avaient été intégralement payés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-12212
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2012, pourvoi n°11-12212


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award