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23/05/2012 | FRANCE | N°11-11209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2012, 11-11209


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2010), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 30 octobre 1976, que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 8 décembre 2008, prononcé leur divorce aux torts exclusifs du mari, condamné celui-ci à verser à Mme Y... la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts et débouté cette dernière de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Atte

ndu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2010), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 30 octobre 1976, que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 8 décembre 2008, prononcé leur divorce aux torts exclusifs du mari, condamné celui-ci à verser à Mme Y... la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts et débouté cette dernière de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;

Mais attendu que, sans encourir le grief de dénaturation et abstraction faite de la référence à la somme de 50 000 euros qui, s'agissant de biens communs, est sans incidence sur l'existence de la disparité, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits sur l'ensemble des ressources de chacun des époux, que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas justifié d'une disparité, résultant de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement estimé que Mme Y... ne démontrait pas avoir subi un préjudice moral et matériel ; d'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Arlette Y... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le mariage a duré 32 ans ; que les époux sont âgés de 55 ans pour le mari et 56 ans pour l'épouse ; qu'ils ont eu deux enfants, qu'ils ne font état d'aucun problème de santé ; qu'ils ont produit leur déclaration sur l'honneur et justifient d'une prévision de leurs droits de retraite ; qu'il apparaît des documents présentés que Arlette Y... perçoit une rémunération de l'ordre de 2.800 euros tandis que Lucien X... perçoit des ressources d'environ 2.400 euros, que cette différence a toujours été maintenue durant la vie commune, que les projections effectuées sur la retraite dont chacun d'eux pourra bénéficier est de 1.100 euros pour Lucien X... et d'environ 815 euros pour Arlette Y... ; que la différence de revenus durant la vie active et dans la projection de leur retraite est du même ordre et ne constitue pas une disparité née de la rupture du mariage ; qu'il est établi que les deux parties sont propriétaire d'une maison d'habitation constituant l'ancien domicile conjugal, ainsi que de deux biens immobiliers actuellement loués, étant précisé qu'au cours de la dernière année de vie commune ils ont déclaré 9.494 euros de revenus fonciers, qu'enfin ils sont également propriétaires des murs commerciaux générant des revenus de l'ordre de 50.000 euros annuel ; que c'est par des motifs pertinents justement déduits des faits et des pièces produites que le premier juge a rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par Arlette Y..., que cette dernière n'apporte devant la cour aucun élément nouveau de nature à remettre en cause ces chefs de décision ; qu'en conséquence la décision entreprise sera confirmée ;

1) ALORS QUE l'appréciation de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respective des époux doit se faire en tenant compte, notamment, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire sans s'attacher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de Mme Y... p. 7 et s.), aux conséquences des choix professionnels faits par l'épouse pendant le mariage, dictés par sa volonté de prendre soin de sa famille en éduquant les enfants et d'aider son époux dans son activité professionnelle, en le secondant dans son commerce de presse-tabac, ce qui avait eu pour effet de diminuer ses droits à la retraite, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;

2) ALORS QUE l'appréciation de la disparité créée dans les conditions de vie des époux par la rupture du mariage doit se faire en tenant compte de leur situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire après avoir relevé, notamment, que le mariage, célébré le 30 octobre 1976, avait duré 32 ans et que les époux, dont la séparation avait été organisée par ordonnance du Juge aux affaires familiales du 16 mai 2006, étaient propriétaires de biens immobiliers leur ayant rapporté 9.494 € de revenus fonciers « la dernière année de vie commune », quand leur divorce n'avait acquis force de chose jugée qu'au jour de sa décision, en 2010, de sorte que c'est à cette dernière date qu'elle devait apprécier les éléments relatifs à la disparité créée par le divorce dans leurs conditions de vie, la Cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ;

3) ALORS QUE l'appréciation de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respective des époux doit se faire en tenant compte, notamment, des revenus fonciers réellement perçus par ces derniers ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire en relevant notamment que les parties avaient déclaré 9.494 euros de revenus fonciers au cours de la dernière année de vie commune, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de Mme Y... p. 8, §7), si l'épouse, qui déclarait 285 € de revenus fonciers par mois, ne percevait pas en réalité une somme beaucoup moins importante, ce que l'époux avait, au demeurant, admis (voir les conclusions d'appel de M. X... p. 4,§7), la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;

4) ALORS QU'en relevant, pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, que les parties étaient propriétaires de biens immobiliers ayant produit 9.494 € de revenus fonciers la dernière année de vie commune ainsi que de murs commerciaux engendrant des revenus de l'ordre de 50.000 € annuel, quand les parties soutenaient percevoir des revenus de 7.766 € par an, « inclus loyer commercial » et n'avaient jamais avancé la somme de 50.000 au titre du loyer commercial, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

5) ALORS QU'en relevant, pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, que les parties avaient produit leurs attestations sur l'honneur et qu'il résultait de ces documents que Mme Y... percevait une rémunération de l'ordre de 2.800 euros (arrêt p. 4, §5), quand Mme Y... avait déclaré, dans son attestation, qu'elle percevait un salaire mensuel de 2.354,83 euros (attestation sur l'honneur du 5 mai 2009, dernière page), la Cour d'appel a dénaturé ce document et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

6) ALORS QUE la disparité créée dans les conditions de vie des époux par la rupture du mariage doit se faire selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme Y..., à tenir compte des revenus des époux, sans rechercher les charges qu'ils devaient supporter et donc sur les ressources dont ils disposaient réellement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Arlette Y... de ses demandes de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'Arlette Y... ne démontre pas avoir subi un préjudice matériel ou moral spécifique distinct de celui né de la dissolution du mariage du fait des griefs retenus à l'encontre de son conjoint ; que la demande sur le fondement de l'article 1382 du Code civil sera rejetée et la décision entreprise réformée sur ce point ;

1) ALORS QUE toute faute de l'un des époux qui cause à son conjoint un dommage oblige son auteur à réparer celui-ci ; qu'en excluant l'existence d'un préjudice subi par Mme Y..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de Mme Y... p. 14, pénultième §), si les infidélités de son époux et l'humiliation constante dans laquelle elle avait dû vivre, qui l'avaient d'ailleurs conduite à être suivie par un psychiatre, ne lui avaient pas causé un préjudice, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2) ALORS QUE toute faute de l'un des époux qui cause à son conjoint un dommage oblige son auteur à réparer celui-ci ; qu'en excluant l'existence d'un préjudice subi par Mme Y..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de Mme Y... p. 14, dernier §), si elle n'avait pas subi un préjudice matériel en raison de la destruction par M. X... de la porte-fenêtre de l'ancien domicile conjugal, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11209
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2012, pourvoi n°11-11209


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11209
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