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23/05/2012 | FRANCE | N°10-27891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2012, 10-27891


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2010), par acte sous seing privé des 20, 21 et 25 novembre 1993, intitulé "Protocole d'aménagement préalable de la succession de M. J. X...", M. Patrick X..., Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., et Mme Marie-Laure X..., épouse Z..., ses trois enfants, sont convenus notamment de vendre un immeuble, le prix étant versé à Mme Y... à titre de provision à valoir sur sa part d

ans le partage à intervenir, et ont reconnu le droit à attribution préfér...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2010), par acte sous seing privé des 20, 21 et 25 novembre 1993, intitulé "Protocole d'aménagement préalable de la succession de M. J. X...", M. Patrick X..., Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., et Mme Marie-Laure X..., épouse Z..., ses trois enfants, sont convenus notamment de vendre un immeuble, le prix étant versé à Mme Y... à titre de provision à valoir sur sa part dans le partage à intervenir, et ont reconnu le droit à attribution préférentielle d'un domaine agricole à M. X... et d'un autre immeuble à Mme Z... ; qu'il a été irrévocablement jugé que cet acte n'était pas un partage partiel ; qu'au cours des opérations de liquidation et partage, Mmes Y... et Z... ont prétendu que la jouissance divise devait être fixée à la date de la convention de 1993 en exécution de celle-ci ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes visant à valider l'accord du 20 novembre 1993, à le qualifier de partage et à fixer la date de la jouissance divise à 1993 ;
Attendu que la date de la jouissance est, en principe, le plus proche possible de la date du partage à moins que les parties ou le juge n'en décident autrement ; qu'en relevant qu'il a été définitivement jugé que l'acte de 1993 ne valait pas partage partiel et en retenant que cette convention a seulement reconnu le droit à attribution préférentielle de M. X... et de Mme Z..., sans stipuler de prise de possession ni fixer de date de jouissance divise, alors même que les indivisaires s'opposaient sur l'évaluation des biens, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 29 avril 2003 dont elle a exactement tiré les conséquences ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y... et Z... et les condamne à payer à M. X... une somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mmes Marie-Christine et Marie-Laure X...,

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevables les demandes formées par Madame Marie-Christine X... épouse Y..., Madame Marie-Laure X... épouse Z... et Madame Claude A... visant à valider l'accord du 20 novembre 1993, à le qualifier de partage et à fixer la date de jouissance divise à 1993 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Z... soutient que l'acte des 20, 21 et 25 novembre 1993, qui reprend les stipulations d'un projet de partage-licitation établi en mai 1992 et ne règle que les opérations de liquidation de l'indivision découlant de la donation-partage d'octobre 1980, en dehors de la succession de Jacques X..., doit recevoir application, en ce qu'il prévoit un partage en nature avec effet déclaratif au jour de sa signature, date de jouissance divise ; qu'elle prétend à cet égard que l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 29 avril 2003 ne s'applique qu'à la qualification de l'acte, lequel, s'il ne constitue pas un partage partiel, vaut convention de partage faisant la loi des parties et fixant définitivement leurs droits dans la liquidation de l'indivision découlant de la donation-partage avec toutes conséquences, notamment pour le calcul des soultes éventuelles ; mais que si, effectivement, plusieurs indivisions se superposent, notamment celle existant entre les enfants de Jacques X... résultant de la donation-partage qu'il leur a consentie par l'acte du 29 octobre 1980 rectifié le 10 février 1982, et l'indivision successorale qui s'est ouverte à son décès, il n'en demeure pas moins, le « protocole de partage-licitation » tant des biens dépendant de la succession que des biens indivis entre les enfants daté de mai 1992 dont Madame Z... fait état n'ayant jamais été régularisé, qu'aux termes du « protocole d'aménagement préalable au partage de la succession » signé les 20, 21 et 25 novembre 1993, qui visait à « faciliter les opérations ultérieures de partage », Monsieur X..., Madame Z... et Madame Y... ont simplement décidé de vendre l'immeuble de NEUILLY SUR SEINE et convenu que le prix de vente serait entièrement versé à Madame Y... à titre de provision à valoir sur sa part dans le partage à intervenir, disposition qui a été exécutée, tandis que le droit à attribution préférentielle du domaine de BRICHOT était reconnu à Monsieur X... et celui de SAINT GERMAIN SUR ECOLE à Madame Z... ; qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 29 avril 2003, confirmatif sur ce point, que cet acte ne valait pas partage partiel ; qu'il ne peut, pour les mêmes motifs que ceux retenus par ces décisions, emporter partage définitif de la seule indivision issue de la donationpartage de 1980, comme le prétend à tort Madame Z..., en l'absence de référence à toute estimation des biens prétendument attribués, dont l'évaluation était déjà conflictuelle entre les parties, et le versement du prix de vente de l'immeuble de NEUILLY SUR SEINE à Madame Y... l'ayant été à titre de provision ; qu'en tout état de cause l'acte querellé, qui a seulement reconnu le droit à attribution préférentielle de Monsieur X... et de Madame Z..., sans stipuler de prise de possession ni fixer de date de jouissance divise, alors même que les indivisaires s'opposaient sur l'évaluation des biens, avait manifestement pour objectif de formaliser les points d'accord en vue du partage à intervenir, mais ne consacrait pas la volonté de ses signataires de partager définitivement et totalement l'indivision née de la donation-partage ; que force est de constater que cet acte ne peut plus être exécuté du fait de la disparition du domaine de BRICHOT ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes les prétentions de Madame Z... concernant l'acte des 20, 21 et 25 novembre1993 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 29 avril 2003 rend irrecevables les demandes formées par madame Marie-Christine X... épouse Y..., madame Marie-Laure X... épouse Z... et madame Claude A... visant à qualifier cet acte sous seing privé de partage et à fixer la date de jouissance divise à 1993 ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en l'espèce, si les décisions antérieurement rendues ont jugé que l'acte des 20, 21 et 25 novembre 1993 ne valait pas partage partiel, en revanche, aucune d'entre elles n'avait statué sur la question relative à la fixation de la date de la jouissance divise ; qu'en conséquence, en retenant -par motifs adoptés - que « l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 29 avril 2003 rend irrecevables les demandes formées par madame Marie-Christine X... épouse Y..., madame Marie-Laure X... épouse Z... et madame Claude A... visant à qualifier cet acte sous seing privé de partage et à fixer la date de jouissance divise à 1993 », la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE madame X... épouse Z... avait fait valoir (conclusions d'appel signifiées le 8 juin 2010 p. 11) que les copartageants jouissaient de façon effective et divise des biens qui leur avaient été attribués aux termes de l'acte des 20, 21 et 25 novembre 1993 ; qu'en se bornant dès lors à retenir que cet acte ne pouvait emporter partage définitif de l'indivision issue de la donation-partage sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la jouissance divise n'était pas devenue effective au jour de la signature de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE madame X... épouse Z... avait expressément critiqué le jugement en ce qu'il reposait sur un postulat de base « vicié » en soulignant que la convention de partage avait été signée en novembre 1993 tandis que la disparition du domaine de Brichot était intervenue postérieurement, le 26 juin 1998 et qu'il en était de même pour le bien situé à Neuilly-sur-Seine, vendu après la conclusion de la convention de partage (mandat de vente du 3 décembre 1993) ; qu'elle en déduisait que le partage ne pouvait pas être inéquitable puisqu'à la date de l'acte aucun des biens « partagés » n'avait disparu et les trois donataires étaient équitablement allotis par l'attribution de biens d'égale valeur (conclusions d'appel signifiées le 8 juin 2010 p. 11) ; qu'à cet égard, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « cet acte ne peut plus être exécuté du fait de la disparition du domaine de Brichot » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire de conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27891
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2012, pourvoi n°10-27891


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27891
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