LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 10-27.738, D 11-10.098 et C 11-10.120;
Donne acte à la société Jourdanas Guerithault Le Merdy et la société Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les Mutuelles du Mans assurance, assureur de M. X..., la société Apollo France diffusion, la société Socotec, la SMABTP, assureur de la société Socotec, la société Allianz iard, la SMABTP, assureur de la société Bourdais, la MAAF assurance, M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SPCS et M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Bourdais ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 7 janvier et 14 octobre 2010), qu'ayant fait édifier, en 1989-1990, à Pornic, un immeuble à usage de centre de thalassothérapie et d'hôtel restaurant, la société La Source, maître de l'ouvrage, a, après expertise, assigné en réparation des désordres affectant cet immeuble et paiement de dommages-intérêts les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs; que des recours en garantie ont été formés ; que, par un arrêt du 7 janvier 2010, la cour d'appel de Rennes a, notamment, condamné, d'une part, la société Axa France IARD (société Axa), assureur de la société Seet Cecoba, chargée de la conception technique et de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, à verser à la société La Source la somme de 1 604.812 euros valeur mars 2005 pour les désordres n° 26, 30, 31, 32 et 38, dit que la société Axa sera garantie dans la proportion d'un tiers par la société Jourdanas Guerithault Le Merdy (société Jourdanas), maître d'oeuvre de conception architecturale, et, prononcé diverses condamnations à garantie au bénéfice de la société GTB construction, devenue la société Quille construction, entreprise générale, chargée du "lot gros-oeuvre", contre la société Secom'Alu, chargée en sous-traitance de l'exécution du lot "menuiseries extérieures" au titre des désordres n° 13, 14, 15, 16, 20 et 22, n° 1, 3, et 55, et n° 2A, d'autre part, condamné in solidum la société Axa, assureur de la société Seet Cecoba, la société Secom'Alu et son assureur, la société Axa, à payer à la société GTB construction la somme de 182 478,04 euros hors taxes au titre des sommes dont cette société a dû faire l'avance au cours des opérations d'expertise, enfin, condamné in solidum la société GTB construction et la société Axa, assureur de la société Seet Cecoba, à payer à la société La Source la somme de 1 570 000 euros à titre de provision correspondant à la perte d'exploitation subie pendant deux mois de fermeture et dit que les sommes allouées au titre de l'indemnisation des désordres seront augmentées de 40 % dans l'hypothèse où des dispositions seront prises pour permettre la réalisation plus rapide des travaux de reprise et abréger la période de fermeture de l'établissement; que la société La Source, la société GTB construction, la société Axa, assureur de la société Seet Cecoba, et la SMABTP ont présenté à la cour d'appel des requêtes en rectification d'erreur matérielle, omission de statuer, et interprétation ;
Sur la recevabilité des pourvois n° H 10-27.738, D 11-10.098, C 11-10.120 et du pourvoi provoqué de la société Axa, assureur de la société Secom'Alu, en ce qu'ils sont formés contre l'arrêt du 14 octobre 2010 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, ensemble l'article 674 de ce même code ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Axa, assureur de la société Seet Cecoba, la société SMABTP, la société Jourdanas et la MAAF se sont respectivement pourvues en cassation le 9 décembre 2010 et le 4 janvier 2011 contre l'arrêt du 14 octobre 2010, rendu par défaut à l'encontre de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SPCS, et, de M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Bourdais et susceptible d'opposition, cet arrêt rectifiant l'arrêt du 7 janvier 2010, lui-même rendu par défaut ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ces pourvois ; que ces pourvois sont irrecevables ;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi n° H 10-27.738 entraîne celle du pourvoi provoqué formé par la société Axa, assureur de la société Secom'Alu, le 8 juin 2011 ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi n° H 10-27.738, irrecevable en ce qu'il est formé par la société Axa France iard, assureur de la société Seet Cecoba contre l'arrêt du 7 janvier 2010 ;
PAR CES MOTIFS:
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° H 10-27.738, D 11-10.098, C 11-10.120 et le pourvoi provoqué formé par la société Axa assureur de la société Secom'Alu ;
Condamne la société Axa France IARD, assureur de la société Seet Cecoba, aux dépens du pourvoi n° H 10-27.738, sauf les frais exposés au soutien du pourvoi provoqué formé par la société Axa France iard, assureur de la société Secom'Alu, qui resteront à la charge de cette société,
Condamne la SMABTP aux dépens du pourvoi n° D 11-10.098 ;
Condamne la société Jourdanas Guerithault Le Merdy et la Mutuelle des architectes français aux dépens du pourvoi n° C 11-10.120 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.