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23/05/2012 | FRANCE | N°10-25858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-25858


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc., 17 juin 2009, pourvoi n° 08-40.026), qu'engagé le 23 novembre 1995 en qualité de conducteur livreur par la société Guisnel industrie devenue Guisnel location, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de parc / conducteur livreur PL, a été licencié pour faute grave le 6 avril 2004 après avoir causé deux accidents matériels de la circulation ;
Attendu que l'em

ployeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement des indemnités due...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc., 17 juin 2009, pourvoi n° 08-40.026), qu'engagé le 23 novembre 1995 en qualité de conducteur livreur par la société Guisnel industrie devenue Guisnel location, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de parc / conducteur livreur PL, a été licencié pour faute grave le 6 avril 2004 après avoir causé deux accidents matériels de la circulation ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement des indemnités dues au titre de la rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une faute grave le non-respect par un chauffeur des règles élémentaires de prudence dans l'utilisation de son véhicule ; que la cour d'appel, qui, bien qu'elle ait constaté que la responsabilité du salarié était entièrement engagée dans l'accident de la circulation survenu le 15 mars 2004 au cours duquel il avait commis une erreur de conduite en omettant de serrer le frein de parc de son tracteur qui avait percuté un autre véhicule en stationnement, a néanmoins, pour juger que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, énoncé que cette faute de conduite était demeurée unique en neuf ans de présence du salarié dans l'entreprise et n'avait eu des conséquences que purement matérielles, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la faute grave peut résulter de la réitération sur une courte période de temps de comportements fautifs ; que la cour d'appel, qui, après avoir pourtant constaté que le salarié avait sa responsabilité totalement engagée dans les deux accidents de la circulation survenus successivement en quelques jours, a, pour écarter l'existence d'une faute grave, et celle d'une cause réelle et sérieuse, énoncé que ces accidents n'avaient eu que des conséquences purement matérielles, au surplus minimes et sans incidence sur la sécurité des personnes physiques pour le second, et par ailleurs tenu compte de l'ancienneté du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la répétition en une semaine de ces deux accidents imputables au salarié constituait une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le second accident s'expliquait par la gêne occasionnée par un autre véhicule et retenu qu'en l'absence de toute situation d'erreur répétée de conduite, le seul fait constitutif d'une faute est demeuré unique en neuf ans de présence dans l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guisnel location aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Guisnel location.
La société Guisnel location fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de monsieur X... et de l'avoir condamnée, en conséquence, à payer à ce dernier la somme de 3.178,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 1.771,17 euros à titre d'indemnité de licenciement et celle de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE seuls peuvent ... être valablement invoqués comme motifs du licenciement de monsieur X... les accidents des 15 et 19 mars 2004 ; que s'agissant du premier en date, sa responsabilité est incontestablement entièrement engagée puisque lui-même reconnaît qu'il est imputable à son omission de serrer le frein de parc de son tracteur ; qu'il s'agissait là d'un geste élémentaire qu'il lui appartenait de faire avant de descendre de son camion et son omission a eu pour conséquence que, sous le seul effet du poids du tracteur et de la déclivité sur sol sur lequel il était stationné, il s'est déplacé jusqu'à un autre véhicule stationné non loin qu'il a percuté ; qu'il s'agit là, à l'évidence, d'une erreur de conduite entièrement imputable à monsieur X... dont son employeur était bien fondé à lui faire grief alors surtout qu'il ne justifie de l'existence d'aucune circonstance particulière qui serait de nature à l'exonérer de sa responsabilité dans celle-ci ; que s'agissant du second accident évoqué à la lettre de licenciement, ses conséquences ont été uniquement matérielles, comme du reste pour le premier puisque, le 19 mars 2004, en sortant d'un parking au volant de son camion, monsieur X... a accroché le portail dudit parking ; que ce fait n'a jamais été par lui contesté et il a du reste, à la suite de celui-ci, établi un constat amiable d'accident avec le propriétaire du portail endommagé ; qu'or, il ressort du croquis joint à ce procès-verbal que monsieur X... a été gêné dans sa manoeuvre de sortie du parking par un camion stationné devant ledit portail ; qu'alors que monsieur X... ne démontre pas n'avoir eu, pour quitter le parking clos, d'autre alternative que celle dont il a malencontreusement fait usage, notamment celle de rechercher le conducteur du véhicule gênant afin de lui demander de le déplacer, sa responsabilité apparaît également engagée dans ce second accident ; que celui-ci n'a toutefois eu que des conséquences minimes négatives pour la société propriétaire du véhicule ; que eu égard par ailleurs au descriptif des circonstances de cet accident figurant sur le procès-verbal de constat amiable, il ne pouvait avoir aucune conséquence sur la sécurité des personnes physiques présentes ou susceptibles de se trouver sur les lieux ; que dès lors, pour regrettable qu'il soit, cet accident, pris isolément, était insusceptible de constituer la cause réelle et sérieuse du licenciement d'un conducteur comptant neuf ans d'ancienneté à son poste de travail et dont aucune faute de conduite n'avait, de manière légitime, jamais été antérieurement sanctionnée ; qu'en l'absence de toute situation d'erreurs répétées de conduite, le seul fait qui, dans l'hypothèse de l'espèce, pouvait être envisagé comme constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement est l'accident du 15 mars 2004 entièrement imputable à monsieur X... ; qu'or, cette faute de conduite de celui-ci, la seule qui était susceptible d'entraîner de graves conséquences pour l'entreprise qui l'employait, est demeurée unique en neuf ans de présence de celui-ci dans l'entreprise ; qu'elle n'a par ailleurs eu d'autres conséquences que purement matérielles, à hauteur d'une somme que la cour ignore, aucun chiffrage des dommages alors occasionnés n'ayant été produit devant elle ; que dans ces conditions, si faute a été commise en cette circonstance par monsieur X... celle-ci était d'une gravité notoirement insuffisante pour justifier son éviction définitive de l'entreprise ; que son licenciement apparaît dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse et sera donc infirmé le jugement entrepris qui a dit qu'il reposait sur une faute grave ;
1°) ALORS QUE constitue une faute grave le non respect par un chauffeur des règles élémentaires de prudence dans l'utilisation de son véhicule ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la responsabilité du salarié était entièrement engagée dans l'accident de la circulation survenu le 15 mars 2004 au cours duquel il avait commis une erreur de conduite en omettant de serrer le frein de parc de son tracteur qui avait percuté un autre véhicule en stationnement, a néanmoins, pour juger que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, énoncé que cette faute de conduite était demeurée unique en neuf ans de présence du salarié dans l'entreprise et n'avait eu des conséquences que purement matérielles, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°) ALORS QU' en toute hypothèse, la faute grave peut résulter de la réitération sur une courte période de temps de comportements fautifs ; que la cour d'appel qui, après avoir pourtant constaté que le salarié avait sa responsabilité totalement engagée dans les deux accidents de la circulation survenus successivement en quelques jours, a, pour écarter l'existence d'une faute grave, et celle d'une cause réelle et sérieuse, énoncé que ces accidents n'avaient eu que des conséquences purement matérielles, au surplus minimes et sans incidence sur la sécurité des personnes physiques pour le second, et par ailleurs tenu compte de l'ancienneté du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la répétition en une semaine de ces deux accidents imputables au salarié constituait une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25858
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2012, pourvoi n°10-25858


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25858
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