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23/05/2012 | FRANCE | N°10-21510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2012, 10-21510


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2010), que Sam X... est décédé le 29 juillet 2004 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et un fils issu d'un premier mariage, M. Roland X..., et en l'état d'un testament olographe du 30 novembre 1996 instituant son épouse légataire de l'usufruit de l'universalité de ses biens, l'acte précisant que son fils " aura donc la nue-propriété desdits biens pour y réunir l'usufruit au jour du décès de " son épouse, et léguant à titre particulier

des sommes d'argent à son fils et à ses deux petits-fils ; que M. X... a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2010), que Sam X... est décédé le 29 juillet 2004 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et un fils issu d'un premier mariage, M. Roland X..., et en l'état d'un testament olographe du 30 novembre 1996 instituant son épouse légataire de l'usufruit de l'universalité de ses biens, l'acte précisant que son fils " aura donc la nue-propriété desdits biens pour y réunir l'usufruit au jour du décès de " son épouse, et léguant à titre particulier des sommes d'argent à son fils et à ses deux petits-fils ; que M. X... a soutenu que Mme Y... ne pouvait prétendre au cumul du bénéfice de son legs et de ses droits successoraux tels que prévus par l'article 757 du code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, rejetant ses demandes, de confirmer le jugement ayant déclaré recevable la demande tendant à voir commettre un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Sam X... et ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que M. X... avait d'abord admis que Mme Y... puisse cumuler le legs à titre universel qui lui avait été consenti par le défunt avec les droits légaux institués par la loi du 3 décembre 2001 et avait, selon son notaire, accepté le projet de partage, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que cet acte, qu'il avait, en définitive, refusé de signer, avait la nature d'un acte préparatoire et que les discussions entre les parties, portant sur les modalités de partage, étaient susceptibles de se poursuivre ; qu'ayant constaté que ce projet n'avait reçu aucun commencement d'exécution, elle en a justement déduit qu'aucun partage n'était intervenu ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, que le grief de la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de dire qu'elle ne peut bénéficier, en sus de son legs à titre universel, de la propriété du quart des biens de la succession de Sam X... ;
Attendu qu'après avoir exactement rappelé que, selon l'article 721 du code civil, les successions sont dévolues par la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités et qu'elles peuvent être dévolues par des libéralités dans la mesure compatible avec la réserve, la cour d'appel a souverainement estimé, par une interprétation nécessaire des termes du testament, que Sam X... avait disposé de l'ensemble de ses biens ; qu'elle en a justement déduit que le testateur avait par là-même exclu que son épouse puisse se prévaloir de sa vocation successorale légale, de sorte que, le défunt n'ayant pas modifié son testament après l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, Mme Y... ne pouvait prétendre cumuler son legs à titre universel en usufruit et le quart des biens de la succession en pleine propriété tel que fixé par l'article 757 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR, rejetant les demandes de l'exposante, confirmé le jugement ayant déclaré recevable la demande tendant à voir commettre un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Sam X... et ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Sam X... ;
AUX MOTIFS QUE si, au cours des opérations de partage, Monsieur X... a admis que Madame Y... pouvait cumuler le legs à titre universel attribué par le testament holographe du 30 novembre 1987 avec les droits légaux institués par la loi du 3 décembre 2001, il a finalement refusé de signer l'acte de partage prévoyant un tel cumul ; que la lettre datée du 23 décembre 2005 par laquelle le notaire de Monsieur X... a informé le notaire chargé de régler la succession que « Monsieur X... accepte le projet de partage tel qu'il a été établi », ne peut valoir, à elle seule, acceptation en l'absence de signature ou de commencement d'exécution de l'acte par Monsieur X... lui-même ;
ALORS D'UNE PART QU'en relevant qu'au cours des opérations de partage Monsieur X... a admis que l'exposante pouvait cumuler le legs à titre universel attribué par le testament holographe avec les droits légaux institués par la loi du 3 décembre 2001, il a finalement refusé de signer l'acte de partage prévoyant un tel cumul, que la lettre datée du 23 décembre 2005 par laquelle le notaire de Monsieur X... a informé le notaire chargé de régler la succession que « Monsieur X... accepte le projet de partage tel qu'il a été établi » ne peut valoir, à elle seule, acceptation en l'absence de signature ou de commencement d'exécution de l'acte par Monsieur X... lui-même, quand le partage est un acte consensuel, la Cour d'appel a violé les articles 819 et suivants du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que, conformément au projet de partage, accepté par le notaire de Monsieur X..., les biens ont été partagés selon la répartition reconnaissant au conjoint survivant ses droits légaux, soit un quart en pleine propriété, et testamentaire, soit trois-quarts en usufruit ; qu'en décidant qu'au cours des opérations de partage Monsieur X... a admis que l'exposante pouvait cumuler le legs à titre universel attribué par le testament holographe avec les droits légaux institués par la loi du 3 décembre 2001, il a finalement refusé de signer l'acte de partage prévoyant un tel cumul, que la lettre datée du 23 décembre 2005 par laquelle le notaire de Monsieur X... a informé le notaire chargé de régler la succession que « Monsieur X... accepte le projet de partage tel qu'il a été établi » ne peut valoir, à elle seule, acceptation en l'absence de signature ou de commencement d'exécution de l'acte par Monsieur X... lui-même, sans préciser en quoi les actes d'exécution du projet de partage accepté par le notaire de Monsieur X... n'en caractérisaient pas l'acceptation tacite par les héritiers, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 819 et suivants du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit que Madame Y... est bénéficiaire légale du quart en pleine propriété des biens de la succession de Sam X... en vertu de l'article 757 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001, et légataire à titre universel de l'usufruit du surplus des biens de la succession en vertu du testament et en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire désigné aux fins qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage sur ces bases et d'avoir, statuant de nouveau, dit que l'exposante ne peut bénéficier, en sus de son legs à titre universel, de la propriété du quart des biens de la succession de Sam X... ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article 721 du Code civil, les successions non dévolues par la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités et elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire ; qu'en l'espèce, en léguant l'usufruit de l'universalité de ses biens à son épouse et en en déduisant que son fils en aura la nue-propriété, ce qui n'allait pas de soi dès lors que la réserve héréditaire de celui-ci s'élevait à la moitié des biens de la succession, Sam X..., qui a en outre légué à titre particulier trois sommes d'argent à son fils et à ses petits-fils, a ainsi disposé de l'ensemble de ses biens par le testament holographe daté du 30 novembre 1996, sans avoir porté atteinte à la réserve héréditaire ; que les dispositions testamentaires ont ainsi exclu les dispositions légales, de sorte qu'il importe peu que celles-ci aient été plus favorables au conjoint survivant après l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 ; que Sam X... n'a pas modifié son testament après la publication de la loi ; qu'il en résulte que Madame Y... n'est pas fondée à revendiquer, en sus de son legs à titre universel en usufruit, la propriété du quart des biens de Sam X..., tel que prévu à l'article 757 du Code civil en présence d'un enfant qui n'est pas issu des deux époux ;
ALORS D'UNE PART QUE, s'agissant des successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002, la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ayant abrogé la règle de l'imputation prescrite par l'article 767, alinéa 6, ancien du Code civil, le conjoint survivant peut cumuler les droits successoraux prévus aux articles 757, 757-1 et 757-2 du Code civil avec une ou des libéralités consenties en application de l'article 1094 ou de l'article 1094-1 du même Code, sans toutefois porter atteinte à la nue-propriété de la réserve héréditaire ni dépasser l'une des quotités disponibles spéciales permises entre époux ; que, demandant confirmation du jugement, l'exposante faisait valoir que le testateur ne l'avait pas exhérédée de ses droits légaux ou limité sa vocation au legs fait en usufruit, l'indication selon laquelle le fils « aura donc la nue-propriété », ne pouvant s'analyser en un legs de la nue-propriété dès lors que le testateur s'est contenté de préciser les effets juridiques du legs qu'il venait de consentir à son épouse ; qu'en décidant qu'en léguant l'usufruit de l'universalité de ses biens à son épouse et en déduisant que son fils en aura la nue-propriété, ce qui n'allait pourtant pas de soi dès lors que la réserve héréditaire de celui-ci s'élevait à la moitié des biens de la succession, Sam X..., qui a en outre légué à titre particulier trois sommes d'argent à son fils et à ses petits-fils, a ainsi disposé de l'ensemble de ses biens par le testament holographe daté du 30 novembre 1996, sans avoir porté atteinte à la réserve héréditaire, que les dispositions testamentaires ont ainsi exclu les dispositions légales de sorte qu'il importe peu que celles-ci aient été plus favorables au conjoint survivant après l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, que le testateur n'a pas modifié son testament après la publication de la loi, pour en déduire que l'exposante n'est pas fondée à revendiquer, en sus de son legs à titre universel en usufruit, la propriété du quart des biens de Sam X..., la Cour d'appel a méconnu la volonté du testateur et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, s'agissant des successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002, la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ayant abrogé la règle de l'imputation prescrite par l'article 767, alinéa 6, ancien du Code civil, le conjoint survivant peut cumuler les droits successoraux prévus aux articles 757, 757-1 et 757-2 du Code civil avec une ou des libéralités consenties en application de l'article 1094 ou de l'article 1094-1 du même Code, sans toutefois porter atteinte à la nue-propriété de la réserve héréditaire ni dépasser l'une des quotités disponibles spéciales permises entre époux ; que, demandant confirmation du jugement, l'exposante faisait valoir que le testateur ne l'avait pas exhérédée de ses droits légaux ou limité sa vocation au legs fait en usufruit, l'indication selon laquelle le fils « aura donc la nue-propriété », ne pouvant s'analyser en un legs de la nue-propriété dès lors que le testateur s'est contenté de préciser les effets juridiques du legs qu'il venait de consentir à son épouse ; qu'en décidant qu'en léguant l'usufruit de l'universalité de ses biens à son épouse et en déduisant que son fils en aura la nue-propriété, ce qui n'allait pourtant pas de soi dès lors que la réserve héréditaire de celui-ci s'élevait à la moitié des biens de la succession, Sam X..., qui a en outre légué à titre particulier trois sommes d'argent à son fils et à ses petits-fils, a ainsi disposé de l'ensemble de ses biens par le testament holographe daté du 30 novembre 1996, sans avoir porté atteinte à la réserve héréditaire, que les dispositions testamentaires ont ainsi exclu les dispositions légales de sorte qu'il importe peu que celles-ci aient été plus favorables au conjoint survivant après l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, que le testateur n'a pas modifié son testament après la publication de la loi, pour en déduire que l'exposante n'est pas fondée à revendiquer, en sus de son legs à titre universel en usufruit, la propriété du quart des biens de Sam X..., sans préciser en quoi de telles circonstances étaient de nature à justifier l'affirmation selon laquelle les dispositions testamentaires ont exclu les dispositions légales, intervenues cinq ans après la confection du testament, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 721 et 757 du Code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-21510
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2012, pourvoi n°10-21510


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21510
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