La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2012 | FRANCE | N°12-81672

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2012, 12-81672


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. José X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 15 février 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 juin 2011, pourvoi n° 11-81. 913), dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 696-3 du code de procédure pénale, 3 et 18 § 4 et 5, de la Convention relative à l'extradit

ion entre les Etats membres de l'Union européenne, 6 § 1 de la Convention européenn...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. José X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 15 février 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 juin 2011, pourvoi n° 11-81. 913), dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 696-3 du code de procédure pénale, 3 et 18 § 4 et 5, de la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition de M. X..., émanant des autorités judiciaires espagnoles le 29 novembre 2010, pour des faits qualifiés de tentative d'assassinat terroriste ;
" aux motifs que s'il n'appartient pas aux autorités françaises, en matière d'extradition, de connaître la réalité des charges pesant sur M. X... et d'apprécier la valeur probante des témoignages produits, il incombe cependant à la cour de considérer les faits exposés par l'Etat requérant pour veiller d'une part, au respect du principe de la double incrimination, ou à toutes exceptions à ce principe, et d'autre part à celui des règles légales et conventionnelles ; « sur les éléments nouveaux..., à titre liminaire, qu'il est de jurisprudence constante, ainsi que la chambre criminelle de la Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 15 février 2006, que l'article 696-17 du code de procédure pénale ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre de l'instruction, statuant à la demande de la même partie requérante, contre la même personne et pour les mêmes faits, dès lors que la nouvelle demande d'extradition adressée au gouvernement français est fondée sur de nouveaux accords internationaux devenus applicables entre les Parties contractantes ; qu'en l'espèce, s'il est constant que la cour d'appel de Paris a émis le 27 septembre 2000 un avis défavorable à la demande d'extradition délivrée le 1er décembre 1999 par le gouvernement espagnol à l'encontre de M. X... pour les mêmes faits extraditionnels que ceux objets de la présente procédure, au motif que lesdits faits ne se révélaient pas suffisamment étayés par les témoignages fournis, et que, dès lors le principe de la double incrimination n'était pas respecté pour permettre de répondre favorablement à la demande d'extradition ; qu'est entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2005 dans les relations notamment entre la France et l'Espagne, la convention du 27 septembre 1996 signée à Dublin, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, qui complète la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, convention dont l'article 1er, alinéa 2 stipule, que la présente convention a pour objet de compléter les dispositions et de faciliter l'application entre les Etats membres de l'Union européenne de la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977, ci-après dénommée-de la convention européenne pour la répression du terrorisme ; que ces accords internationaux constituent un élément nouveau permettant " de jure " d'examiner la nouvelle demande d'extradition du gouvernement espagnol relative à la personne réclamée, quand bien même la nouvelle requête en extradition viserait-elle les mêmes faits extraditionnels et qu'il échet, en conséquence, d'écarter l'exception de la chose jugée invoquée par la défense du susnommé ; que les faits reprochés à M. X... étaient à l'origine susceptibles en droit espagnol de recevoir les qualifications de délit d'attentat, prévus par l'article 233 de l'ancien code pénal espagnol et de deux délits de tentatives d'assassinat prévus par l'article 406 du même code et que depuis le 25 mai 1996, date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal espagnol publié par la loi organique du 25 novembre 1995, ils sont susceptibles de recevoir des qualifications identiques, mais sont maintenant, prévus et punis par les articles 138, 139 et 572-1. 2 et 2 du nouveau code pénal espagnol ; que ces faits étaient punis, à la date de leur commission, d'une peine d'emprisonnement qualifiée de majeure, et faisaient encourir à leur auteur une peine de 20 à 30 ans d'emprisonnement pour les premiers, et de 15 ans d'emprisonnement pour les seconds, Qu'à ce jour, en vertu du nouveau code pénal espagnol et plus particulièrement de l'article 572, ces faits font encourir à la personne réclamée une peine de 15 à 20 ans de réclusion ou de 10 à 15 ans selon la gravité des blessures des victimes ; qu'en droit pénal français, ces faits peuvent recevoir la même qualification de tentative d'assassinat réprimés à la date de leur commission par les articles 296 et 297 de l'ancien code pénal, et à ce jour par l'article 221-3 du code pénal Considérant qu'au vu des éléments factuels résultant notamment de nouveaux témoignages communiqués par l'autorité requérante le 22 décembre 2010, ci-dessus exposés et développés, et dont il n'apparait pas qu'ils aient été antérieurement communiqués en 2000 à la cour d'appel de Paris, il doit être admis que l'Espagne a fourni de nouveaux éléments permettant d'apprécier différemment la nouvelle demande d'extradition et de considérer que les exigences du principe de la double incrimination sont remplies, encore que la cour n'ait pas à se prononcer sur la valeur probante des charges avancées par l'Etat requérant ; que quant à la prescription, les autorités espagnoles ont transmis copies des textes de loi régissant les délais de prescription de l'action publique articles 113 et 114 de l'ancien code pénal espagnol soumettant la prescription de l'action publique, à la date de la commission des faits, à un délai de 15 ans, et en application des nouveaux textes, en l'espèce les articles 130 et 131 du code pénal espagnol, les infractions poursuivies sont soumises à un délai de prescription de l'action publique de 20 ans pour cette infraction de tentative d'assassinat et ou à un délai de 15 ans selon la distinction plus haut mentionnée ; que selon la présente demande d'extradition, ces faits en droit espagnol ne sont pas prescrits eu égard à l'ordonnance de mise en accusation et d'emprisonnement du 17 novembre 1995, à l'ordonnance complémentaire du 1er décembre 1999, au mandat d'arrêt international du 15 novembre 2010, servant de fondement à la présente demande, actes qui doivent être considérés comme interruptifs de la prescription de l'action publique et ainsi satisfont aux exigences de l'article 8 de la Convention dite de Dublin ; que les infractions, pour lesquelles l'extradition est demandée, ne sont ni politiques, ni militaires ; qu'en outre, il n'apparait pas que la demande d'extradition a été présentée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation du comparant risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que M. X... n'a pas la nationalité française et n'a pas déjà été jugé définitivement en France pour ces faits ; qu'il y a lieu en conséquence d'émettre un avis favorable à la nouvelle demande d'extradition présentée par le gouvernement espagnol à l'encontre de M. X... » ;

" 1°) alors que la Convention de Dublin n'est applicable dans les relations entre la France et l'Espagne qu'aux demandes d'extradition présentées postérieurement à sa mise en application le 1er juillet 2005 ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver son arrêt des conditions essentielles de son existence légale, émettre un avis favorable à la demande d'extradition de M. X... en date du 30 avril 1996 renouvelée, dans des termes parfaitement identiques, le 25 novembre 2010 ;
" 2°) alors que n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'avis de la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu à l'argument essentiel du mémoire qui relevait que les prétendus éléments nouveaux résultant de déclarations, notamment policières, étaient contradictoires ou n'incriminaient pas M. X... " ;
Attendu que le moyen, qui, en sa première branche, revient à reprocher à la juridiction de renvoi d'avoir statué en conformité de la doctrine de l'arrêt de cassation l'ayant saisie, et, en sa seconde branche, se borne à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Guérin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81672
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 15 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2012, pourvoi n°12-81672


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.81672
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award