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22/05/2012 | FRANCE | N°11-86216

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2012, 11-86216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nadine A..., partie prenante,

contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 7 avril 2011, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 800, R. 91, R. 92, R. 216, A43-8, 706-50, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l

'ordonnance de taxe entreprise ;
" aux motifs que, désignée le 9 avril 2009 par le pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nadine A..., partie prenante,

contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 7 avril 2011, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 800, R. 91, R. 92, R. 216, A43-8, 706-50, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de taxe entreprise ;
" aux motifs que, désignée le 9 avril 2009 par le procureur de la République de Paris en qualité d'administrateur ad hoc de la mineure Nora Z..., convoquée en qualité de victime, devant le tribunal correctionnel où devait comparaitre son représentant légal, « pour exercer en son nom les droits reconnus à la partie civile », Mme A... dont le mémoire présenté à hauteur de 275 euros (175 euros Iaah1 + 100 euros Iaah5) a été ramené à 150 euros (100 euros Iaah5 + 50 euros Iaah11), fait valoir dans ses écritures que les dispositions de l'article R. 216 du code de procédure pénale fixant le tarif des administrateurs ad hoc ne peut faire échec au principe posé par celles de l'article 92-21 du même code, de juste rémunération de l'administrateur ad hoc pour l'ensemble des activités liées à sa mission, comprenant tous les actes préparatoires à l'audience et s'en réfère à deux arrêts de la Cour de cassation du 15 février 2011 retenant le cumul des références Iaah1 et 5 » ; que, considérant que l'article R. 216 du code de procédure modifié par décret 2008-764 du 30 juillet 2008 définit les missions qui peuvent être confiées aux administrateurs ad hoc et la barème de rémunération correspondant ; que la désignation, comme en l'espèce, de l'administrateur au stade de l'audience correctionnelle, limite sa mission à l'accompagnement, en lien avec l'avocat, du mineur à l'audience, incluant nécessairement les actes préparatoires à celle-ci, tarifiée à 100 euros suivant classification en Iaah 5 ;
" 1°) alors que, selon les articles R. 216 et A. 43-8 du code de procédure pénale, la rémunération due à la personne régulièrement désignée en qualité d'administrateur ad hoc étant modulée suivant le déroulement de la procédure, chaque phase de celleci donne lieu à une indemnité ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en application de l'article 706-50 du code de procédure pénale, Mme A... a été désignée, le 9 avril 2009, par le procureur de la République en qualité d'administrateur ad hoc de la jeune mineure Nora Z..., à l'effet d'exercer en son nom les droits reconnus à la partie civile devant le tribunal correctionnel où devait comparaitre son ascendant et représentant légal ; qu'après accomplissement de sa mission, l'administrateur ad hoc a présenté un mémoire de frais concernant la jeune Nora Z...d'un montant de 275 euros en visant les cotations Iaah1 et Iaah 5 ; que ce mémoire a été taxé à la somme de 100 euros par ordonnance contre laquelle la partie prenante a formé un recours aux motifs que sa mission consistait uniquement en l'accompagnement de l'enfant mineure à l'audience, incluant les actes de préparation de l'audience ; qu'en prononçant ainsi, alors que l'administrateur ad hoc a, d'une part, été désigné par le procureur de la République lors d'une enquête non suivie d'une instruction préparatoire, et que, d'autre part, il lui a été confié une mission d'accompagnement du mineur à une audience correctionnelle, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
" 2°) alors qu'à tout le moins, l'exercice des droits de la partie civile ne se limitant à un simple accompagnement devant la juridiction de jugement, mais nécessitant une prise de connaissance du dossier, des auditions et éventuellement des demandes d'actes, outre la recherche éventuelle d'un avocat et sa consultation, il appartenait à la chambre de l'instruction de constater que ces actes pouvaient être considérés comme relevant d'une enquête entrant dans le cadre de l'article R. 216. 1° du code de procédure pénale, qui ne se rapporte pas uniquement à une enquête préliminaire ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, en application des articles 800, R. 92. 21° et R. du code de procédure pénale, il appartient au juge de déterminer la juste rémunération due à la partie prenante en l'absence de tarif fixant les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; que Mme A... ayant été désignée, ainsi qu'elle le faisait valoir, pour exercer au nom du mineur les droits de la partie civile, et à supposer que l'article R. 216 du code de procédure pénale ne prévoit pas une indemnité à ce titre, il appartenait à la chambre de l'instruction de déterminer la juste rémunération due à l'administrateur ad hoc pour cette activité dépassant le seul accompagnement du mineur devant la juridiction de jugement, comme sa mission l'établissait, laquelle ne portait pas uniquement sur l'accompagnement de la mineur mais sur l'exercice des droits de la partie civile ; que, faute de l'avoir fait, considérant que cet administrateur avait seulement droit à une indemnité au titre d'un accompagnement devant le tribunal correctionnel, mission ne recouvrant pourtant pas l'ensemble des actes qu'implique la mission plus générale d'exercice des droits de la partie civile qui lui était confiée et qui est distinguée par l'article 706-50 du code de procédure pénale de la mission d'accompagnement, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées ;
" 4°) alors qu'enfin, le mémoire déposé pour Mme A..., comme le compte-rendu d'activité établi à l'appui du mémoire de taxe, précisait que la partie prenante avait du répondre à une convocation devant la cour d'appel saisi de l'appel formé par le père de l'enfant contre sa désignation ; que la cour d'appel n'a accordé aucune indemnité au titre de la présence de l'administrateur ad hoc à cette audience ; que, faute d'avoir pris en compte les contraintes de cet appel dans le calcul de l'indemnité due à la partie prenante, la chambre de l'instruction a encore méconnu les articles R. 92 et R. 216-11° du code de procédure pénale " ;
Vu les articles R. 216 et A. 43-8 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, la rémunération due à la personne régulièrement désignée en qualité d'administrateur ad hoc étant modulée suivant le déroulement de la procédure, chaque phase de celle-ci donne lieu à une indemnité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en application de l'article 706-50 du code de procédure pénale, Mme A... a été désignée le 9 avril 2009 par le procureur de la République en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineure Nora Z...à l'effet d'exercer en son nom les droits reconnus à la partie civile, cette dernière étant convoquée en qualité de victime à l'audience du tribunal correctionnel, dans la procédure suivie contre MM. Benyounes et Jamal Z..., poursuivis devant cette juridiction du chef de violences aggravées ; qu'après accomplissement de sa mission lors de l'audience du tribunal correctionnel du 15 septembre 2009, Mme A... a présenté un mémoire de frais d'un montant de 275 euros, en visant les cotations Iaah1 et Iaah 5 ; que ce mémoire a été taxé à la somme de 100 euros par ordonnance du juge des libertés et de la détention, contre laquelle la partie prenante a formé un recours ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que la seule mission confiée à l'administrateur ad hoc, qui a consisté à accompagner un mineur à une audience correctionnelle, inclut nécessairement les actes préparatoires à ladite audience, et que cette intervention, cotée en Iaah5, doit être tarifée à la somme de 100 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'administrateur ad hoc avait été désigné par le procureur de la République, conformément à l'article R 216 1° du code de procédure pénale, lors d'une enquête non suivie d'une instruction préparatoire, et que, d'autre part, il lui avait été confié, ainsi que le prévoit l'article R 216 5° du même code, une mission d'accompagnement de la mineure à une audience correctionnelle, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 avril 2011 ;
FIXE à 275 euros (Iaah1 et Iaah 5) l'indemnité due à la demanderesse en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineure Nora Z...;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86216
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 07 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2012, pourvoi n°11-86216


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86216
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