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22/05/2012 | FRANCE | N°11-19300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2012, 11-19300


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme X... établissait la mise à sa disposition, à titre onéreux, des trois parcelles litigieuses à usage agricole, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, en a déduit à bon droit qu'elle était titulaire d'un bail rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que Mme X...

avait commis la prétendue manoeuvre dolosive en qualité de représentante de sa f...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme X... établissait la mise à sa disposition, à titre onéreux, des trois parcelles litigieuses à usage agricole, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, en a déduit à bon droit qu'elle était titulaire d'un bail rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que Mme X... avait commis la prétendue manoeuvre dolosive en qualité de représentante de sa fille Béatrice, seule partie à la convention litigieuse, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré qu'une agricultrice (Mlle Béatrice X...) était liée à des propriétaires de parcelles (les consorts Y..., les exposantes) par un bail soumis au statut du fermage ;
AUX MOTIFS QU'il appartenait aux tribunaux de restituer aux conventions leur véritable caractère, quelle que fût la qualification donnée par les parties ; que la preuve de l'existence d'un bail à ferme pouvait être rapportée par tout moyen ; que Mlle Béatrice X... versait aux débats trois attestations de location verbale des parcelles en cause : la première, en date du 22 avril 1993, mentionnait Mme Marianne X... comme locataire de M. Z..., pour trois ans, à compter du 1er janvier 1993, la deuxième, non datée, mentionnait Mme Marianne X... comme locataire de Mme Laurentine Y..., pour 14 mois, du 1er 2005 au 1er mars 2006, la troisième, non datée, mentionnait Mlle Béatrice X... comme locataire de Mme Laurentine Y..., pour 14 mois, du 12 mai 2006 au 12 juin 2007 ; que ces attestations étaient dûment signées par les parties ; que les consorts Y... produisaient à leur tour une attestation régulière en la forme, délivrée le 12 juin 2008 par Mme A..., secrétaire de mairie à LASSE, qui certifiait avoir procuré à Mme Marianne X..., sur sa demande, d'abord pour elle-même, puis pour sa fille, Mlle Béatrice X..., l'imprimé d'attestation de location verbale pour des parcelles de prairie propriété de Mme Laurentine Y..., exploitation Ithurraldia, afin de les ajouter à la surface fourragère de leur propre exploitation dans le cadre de la déclaration de surface PAC et des demandes d'aides liées à la surface ; qu'elle ajoutait que, tout à fait consciente de ce que ce document pourrait être utilisé pour prouver l'existence d'un bail rural, ce qui ne correspondait pas à la réalité, elle certifiait en avoir informé Mme Marianne X... qui lui avait assuré qu'elle ne ferait pas usage de cette attestation à des fins judiciaires le jour où Mme Laurentine Y... déciderait de vendre ces parcelles en même temps que la maison ; qu'en application de l'article 1341 du code civil, l'attestation délivrée par Mme A... ne pouvait prouver contre les termes des attestations de location verbale des parcelles dont se prévalait Mlle Béatrice X... ; que cette dernière qui établissait la mise à sa disposition à titre onéreux des parcelles litigieuses à usage agricole bénéficiait de la présomption de bail rural ; que même si les attestations de location verbale étaient requalifiées en ventes d'herbe, il aurait appartenu aux propriétaires, pour écarter cette présomption, d'établir, d'un côté, que la convention avait été conclue exceptionnellement ou isolément, et, de l'autre, de prouver leur bonne foi ; que la convention précaire portant sur les parcelles en cause avait été renouvelée de manière continue, d'abord au profit de M. X... jusqu'en 1986, puis au profit de son épouse Mme Marianne X... jusqu'en 2006, puis par Mlle Béatrice X... ; qu'en outre les consorts Y... ne justifiaient pas avoir eu recours à la vente d'herbe pour maintenir leurs parcelles en état et ne pas avoir eu l'intention de faire obstacle à l'application du statut du fermage ; qu'ils échouaient à renverser la présomption de bail rural ;
ALORS QUE, d'une part, constitue un contrat de vente d'herbe non soumis au statut du fermage la convention conclue isolément et justifiée par la volonté du propriétaire d'aliéner son fonds, le critère de l'utilisation continue ou répétée du fonds s'appréciant au regard du seul occupant visé par l'acte litigieux et non d'éventuels occupants antérieurs ; que, pour déclarer que les exposantes n'avaient pas renversé la présomption de bail rural et que ce contrat avait été renouvelé de manière continue, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que la "convention d'occupation précaire" avait été renouvelée de manière continue d'abord au profit de M. X... jusqu'en 1986, puis au profit de son épouse Mme Marianne X... jusqu'en 2006, puis par Mlle Béatrice X..., quand le contrat litigieux auquel seule cette dernière était partie prenait fin le 12 juin 2007, de sorte qu'il n'avait pas été renouvelé ; qu'en se déterminant ainsi pas des motifs inopérants puisque sans lien avec la situation de l'actuel occupant des parcelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural ;
ALORS QUE, d'autre part, les exposantes justifiaient la conclusion d'un contrat de vente d'herbe non soumis au statut des baux à ferme par leur volonté d'aliéner les parcelles litigieuses ; que, pour déclarer qu'elles n'avaient pas renversé la présomption de bail rural, l'arrêt infirmatif attaqué s'est contenté d'affirmer qu'elles n'établissaient aucunement avoir eu recours à la vente d'herbe pour maintenir leurs parcelles en état et ne pas avoir eu l'intention de faire obstacle à l'application du statut du fermage ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si la volonté d'aliénation des parcelles litigieuses constituait une telle justification, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article L.411-1 du code rural ;
ALORS QUE, enfin, la précarité d'une convention est exclusive de l'application du statut du fermage ; qu'après avoir relevé que la convention litigieuse constituait une convention précaire, l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait retenir qu'elle était néanmoins soumise au statut des baux ruraux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré qu'une agricultrice (Mlle Béatrice X...) était liée à des propriétaires de parcelles (les consorts Y..., les exposantes) par un bail soumis au statuant du fermage, les déboutant ainsi de leur demande d'annulation pour dol du titre d'occupation desdites parcelles ;
AUX MOTIFS QUE les consorts Y... soutenaient que Mme Marianne X... était revenue sur son engagement de ne pas utiliser l'attestation de location verbale qu'elle détenait pour prouver l'existence d'un bail rural et que Mme Béatrice X... s'était empressée de renier cette promesse ; que les consorts Y... considéraient que seules les manoeuvres de Marianne X..., qui avaient profité à sa fille, étaient la cause de la requalification de l'attestation de location verbale en bail rural ; que cependant, les consorts Y... étaient mal fondés à considérer que la convention avait été établie en fraude de leurs droits ; qu'il convenait de rappeler que le dol n'était une cause de nullité de la convention que s'il émanait de la partie envers laquelle l'obligation avait été contractée ;
ALORS QUE le représentant d'une partie n'est pas un tiers ; que Mme Marianne X... avait sollicité pour sa fille Béatrice un imprimé d'attestation de location verbale pour les parcelles litigieuses et s'était donc engagée auprès de la secrétaire de mairie et au nom de sa fille à ne pas faire usage de cette attestation à des fins judiciaires pour se prévaloir d'un bail rural, les parties ayant exclu l'absence de tout contrat de location des parcelles litigieuses, leur mise à disposition constituant un simple service rendu ; qu'en rejetant la demande en nullité d'un éventuel bail rural au prétexte que le dol n'aurait pas émané de la partie envers laquelle l'obligation était contractée, quand l'auteur du dol était bien la fille représentée par sa mère, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-19300
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 07 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2012, pourvoi n°11-19300


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19300
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