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22/05/2012 | FRANCE | N°11-19186

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2012, 11-19186


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 avril 2011), que M. X... s'est rendu caution solidaire à concurrence de certains montants d'un prêt et de tous engagements souscrits auprès de la Banque populaire du Sud (la banque) pour la société IERH (la société) dont il était le gérant ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné la caution en exécution de ses engagements; que M. X... s'est oppos

é à cette demande en soutenant que le contrat de prêt était nul en l'absence de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 avril 2011), que M. X... s'est rendu caution solidaire à concurrence de certains montants d'un prêt et de tous engagements souscrits auprès de la Banque populaire du Sud (la banque) pour la société IERH (la société) dont il était le gérant ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné la caution en exécution de ses engagements; que M. X... s'est opposé à cette demande en soutenant que le contrat de prêt était nul en l'absence de signature de la banque et a recherché la responsabilité de cette dernière ;

Attendu que M X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la banque et d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, en réponse au moyen tiré de l'irrégularité du contrat de prêt par suite de l'absence de signature de ce contrat par le représentant de la banque, s'est bornée à énoncer que «le contrat de prêt est valablement formé par la seule remise des fonds par le prêteur à l'emprunteur», s'est fondée à tort sur le prétendu caractère réel du prêt en cause, privant sa décision de toute base légale au regard des articles 1131, 1134 et 1892 du code civil ;

2°/ que les juges du fond qui, sous le motif erroné tiré du caractère prétendument réel du prêt, n'ont pas statué au fond sur les irrégularités touchant à la formation du contrat de prêt et à la validité du consentement donné par les parties, n'ont pas justifié légalement leur décision au regard des articles 1131, 1134 et 1892 du code civil ;

3°/ et que l'annulation du contrat de prêt cautionné entraîne l'extinction de l'obligation du débiteur principal, et partant de la caution, au paiement des échéances impayées du prêt, dont le recouvrement était poursuivi par la banque si bien que les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard des articles 1131, 1134 et 2013 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat de prêt a été établi par la banque dont un représentant a signé les conditions générales, que les fonds ont été remis à l'emprunteur et que ce contrat a été exécuté par la société qui a assuré le paiement des échéances ; que, par ces seuls motifs, caractérisant la nature consensuelle du contrat qui s'était valablement formé et avait été exécuté tant par la banque que par la société, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au grief inopérant de la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer la somme de 12 922,33 euros avec intérêts, et d'AVOIR débouté celui-ci de sa demande en dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de prêt est valablement formé par la seule remise des fonds par le prêteur à l'emprunteur ;

ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE Monsieur X... se prévaut d'une irrégularité frappant le contrat au motif que ce contrat ne mentionnerait pas l'identité de la personne ayant qualité pour engager la banque et que le contrat ne serait pas signé en dernière page ; qu'il en déduit que le contrat de prêt est nécessairement nul ; qu'à défaut de précision quant au fondement de cette argumentation, il est possible de supposer que Monsieur X... se prévaut : - soit du défaut de consentement de la banque, - soit d'un défaut de capacité de l'interlocuteur de Monsieur X... à représenter la banque, - soit d'un défaut de formalisme particulier sanctionné par la nullité du contrat ; que cet argument n'est pas plus fondé que le précédent ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt a été émis par la banque dont un représentant a signé les conditions générales ; que les fonds ont été remis à l'emprunteur sans discussion ; que ce contrat a été exécuté par la Société IERH qui a assuré le paiement des échéances ; qu'il en ressort que : - d'une part, le contrat de prêt est valablement formé par la seule remise des sommes empruntées ; c'est ainsi que la jurisprudence rappelle au visa de l'article 1892 du Code civil que : «Si le prêt d'argent n'est réalisé que par la tradition de la somme prêtée, cette tradition est réputée faite lorsque le prêteur a remis les fonds… » (Civ. 1re, 12 juillet 1977, Bull. Civ. I, n° 330) ; « Lorsque les fonds ont été versés par le prêteur, qui a ainsi manifesté son agrément, et que les emprunteurs ont remboursé le prêt pendant plusieurs années, le contrat de crédit est valablement formé » (Civ. 1re, 9 décembre 1977, Bull. Civ. I, n° 367) ; que d'autre part, le consentement de la banque est certain ; que par la remise des sommes empruntées, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a validé l'éventuelle irrégularité qui pouvait être attachée à ce contrat de prêt ; que dès lors et indépendamment de la signature des conditions générales par la banque, annexées aux conditions particulières signées, le contrat s'est valablement formé ; qu'il sera, par ailleurs, rappelé pour être complet sur le caractère infondé de l'argumentation de Monsieur X... que la jurisprudence considère que l'annulation du contrat de prêt ne libère pas la caution ; que dès lors, et même si le contrat de prêt était annulé, Monsieur X... serait tenu de son engagement de caution ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui, en réponse au moyen tiré de l'irrégularité du contrat de prêt par suite de l'absence de signature de ce contrat par le représentant de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, s'est bornée à énoncer que « le contrat de prêt est valablement formé par la seule remise des fonds par le prêteur à l'emprunteur », s'est fondée à tort sur le prétendu caractère réel du prêt en cause, privant sa décision de toute base légale au regard des articles 1131, 1134 et 1892 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond qui, sous le motif erroné tiré du caractère prétendument réel du prêt, n'ont pas statué au fond sur les irrégularités touchant à la formation du contrat de prêt et à la validité du consentement donné par les parties, n'ont pas justifié légalement leur décision au regard des articles 1131, 1134 et 1892 du Code civil ;

ET ALORS ENFIN QUE l'annulation du contrat de prêt cautionné entraîne l'extinction de l'obligation du débiteur principal, et partant de la caution, au paiement des échéances impayées du prêt, dont le recouvrement était poursuivi par la banque si bien que les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard des articles 1131, 1134 et 2013 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-19186
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2012, pourvoi n°11-19186


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19186
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