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22/05/2012 | FRANCE | N°11-18846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2012, 11-18846


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation, par décision du 9 novembre 2011 (pourvoi n° 11-12. 034), de l'arrêt du 2 décembre 2010 en toutes ses dispositions rejetant la demande de M. X... et de Mme A...
Y..., son épouse, tendant à faire annuler le commandement d'avoir à quitter les lieux délivré par la société Antony habitat et ordonner leur réintégration dans les lieux loués entraîne l'annulation, par voie de conséquence,

de l'arrêt attaqué du 24 mars 2011 qui, statuant sur le sort des meubles trouvé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation, par décision du 9 novembre 2011 (pourvoi n° 11-12. 034), de l'arrêt du 2 décembre 2010 en toutes ses dispositions rejetant la demande de M. X... et de Mme A...
Y..., son épouse, tendant à faire annuler le commandement d'avoir à quitter les lieux délivré par la société Antony habitat et ordonner leur réintégration dans les lieux loués entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué du 24 mars 2011 qui, statuant sur le sort des meubles trouvés dans le local lors de l'expulsion, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Antony habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Antony habitat à payer à M. X... et Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Antony habitat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y... épouse X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré abandonnés les biens trouvés dans le local lors de l'expulsion de Madame Lise X..., Monsieur Laurent X... et Madame A...
Y..., épouse X...,
Alors que la cassation de l'arrêt du 2 décembre 2010, ayant débouté Monsieur Laurent X... et Madame A...
Y... de leur demande d'annulation du commandement de quitter les lieux du 20 mars 2007 et de réintégration dans les lieux, entrainera par voie de conséquence l'annulation du présent arrêt ayant, en exécution de cet arrêt, déclaré abandonnés les biens situés dans le local (article 625 alinéa 2 du code de procédure civile).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi qu'il est dit au premier moyen,
Aux motifs que Monsieur et Madame X... se prévalaient de l'absence de titre exécutoire, la décision d'expulsion de Monsieur Laurent X... n'étant pas opposable à Madame A...
X... ; mais que le juge de l'exécution ne pouvait modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ; que la procédure d'expulsion avait été définitivement jugée régulière tant à l'encontre de Monsieur Laurent X... que de Madame A...
X..., cette dernière étant prise en sa qualité d'occupante du chef du premier, par l'arrêt de cette cour du 2 décembre 2010,
Alors que, les biens situés dans le local après une expulsion ne peuvent être inventoriés et déclarés abandonnés que si l'expulsion a été fondée sur un titre exécutoire ; qu'en ayant relevé, comme seul titre exécutoire, l'arrêt du 2 décembre 2010, postérieur, comme la décision confirmée par cet arrêt, à l'expulsion du 20 mai 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 3, 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-18846
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2012, pourvoi n°11-18846


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18846
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