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22/05/2012 | FRANCE | N°11-18551

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2012, 11-18551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant marché du 12 août 2004, la société Consortium français de constructeurs pour l'agro industrie (la société CFCAI) a livré à la société Lecapitaine un ensemble d'équipements destinés à un silo et à un séchoir à maïs ; que prétextant une non-conformité à la réglementation sur les nuis

ances sonores et divers désordres, la société Le Capitaine a refusé de payer le solde du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant marché du 12 août 2004, la société Consortium français de constructeurs pour l'agro industrie (la société CFCAI) a livré à la société Lecapitaine un ensemble d'équipements destinés à un silo et à un séchoir à maïs ; que prétextant une non-conformité à la réglementation sur les nuisances sonores et divers désordres, la société Le Capitaine a refusé de payer le solde du prix du marché ; que par jugement du 22 janvier 2008, la société CFCAI a été mise sous sauvegarde, M. X... étant désigné successivement administrateur judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde et remplacé ultérieurement par Mme Y... ; que la société CFCAI ayant, le 30 juillet 2008, assigné en paiement du solde du prix du marché la société Le Capitaine, cette dernière a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner la société CFCAI à verser à la société Le Capitaine une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que ,selon différents rapports techniques, le fonctionnement des ventilateurs du silo et du séchoir à maïs livrés ne respectait pas l'article 8-1 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de stockage de céréales soumises à déclaration et que la société CFCAI, à qui il appartenait en qualité de professionnel, de conseiller la société Le Capitaine, devait réparer le préjudice causé par son manquement à son devoir de conseil ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la créance indemnitaire de la société Le Capitaine, née d'un manquement à l'obligation de conseil et qui avait son origine dans le marché du 12 août 2004 conclu avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société CFCAI, avait été déclarée au passif de cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Le Capitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société CFCAI et à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la société Contorsium français de constructeurs pour l'agro industrie (CFCAI) et Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CFCAI à verser à la société LECAPITAINE la somme de 10.000 € au titre du manquement à son devoir de conseil, et dit qu'il y avait lieu à compensation entre cette créance et une créance de la société CFCAI,
AUX MOTIFS QUE « (...) sur le plan des nuisances sonores, il est établi par les pièces produites par la société LECAPITAINE que, dès le 18 novembre 2004, des voisins du silo, les époux Z..., ont écrit au préfet pour se plaindre, que la DRIRE est venue sur place et a sollicité des informations sur les données techniques relatives aux mesures de bruit concernant le séchoir, demande que la société LECAPITAINE a répercutée à la société CFCAI par courrier du 4 avril 2005 ;
« la société LE CAPITAINE a ensuite fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 20 mars 2007 la mettant en demeure de respecter les normes de bruit concernant son établissement de SAINT-MARDS de BLACARVILLE. Il est indiqué dans cet arrêté qu'un rapport de mesures de niveaux sonores réalisé en novembre 2006 lors du fonctionnement des ventilateurs du silo et du séchoir à maïs, a mis en évidence un dépassement très important des critères d'émergence réglementaire en période de jour et de nuit en limite de zone d'émergence réglementée, qu'il en résultait le non respect de l'article 8-1 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de stockage de céréales soumises à déclaration. Cet arrêté mettait en demeure la société LECAPITAINE de mettre en place dans un délai de six mois les dispositif d'insonorisation nécessaires au respect des critères d'émergence et de contrôler l'efficacité des travaux par la réalisation de nouvelles mesures de bruit par un organisme compétent ;
la société appelante a fait procéder à des mesures du bruit par un ingénieur en acoustique en novembre 2006 puis en mai 2007, divers travaux étant préconisés dans ce dernier rapport ;
la société LECAPITAINE a fait l'objet d'un nouvel arrêté du 18 décembre 2008, visant un nouveau contrôle ainsi que le précédent arrêté et son non respect, et engageant une procédure de consignation à son encontre à hauteur de 15.000 € correspondant à l'estimation du coût des travaux à réaliser » ;
« compte tenu des exigences administratives relatives à ces nuisances sonores, il n'est pas possible pour la société CFCAI d'invoquer l'absence de réclamation de la société LECAPITAINE au moment de l'établissement du cahier des charges ou l'absence de disposition à ce sujet dans celui-ci. Il lui appartenait au contraire, en qualité de professionnel et comme l'invoque la société LECAPITAINE, de conseiller son contractant sur ce point et de faire en sorte que les dispositions administratives soient respectées, alors qu'elle reconnaît que le marché ne comportait pas la mise en place de silencieux ;
mais par ailleurs il n'est pas possible pour la société LECAPITAINE de demander à son cocontractant la réalisation des travaux nécessaires à la mise aux normes en matière de nuisances sonores puisque ces travaux ne faisaient pas partie du marché comme les deux parties en conviennent ;
cependant, la société CFCAI doit réparer le préjudice causé par son manquement à son devoir de conseil à ce sujet ;
sur ce plan, les documents précédemment cités montrent que la société CFCAI a été interpellé dès avril 2005 sur ces problèmes par la société LECAPITAINE, que cette dernière a dû faire venir un ingénieur en acoustique qui a établi deux rapports et dont les honoraires se sont élevés à 3.348 €, qu'elle a fait l'objet des deux arrêtés préfectoraux précédemment indiqués. Elle précise en outre, même si les justificatifs ne sont pas joints à ce sujet, qu'elle ne peut en raison des troubles phoniques utiliser le séchoir en continu et qu'elle doit l'arrêter pendant le week-end dès 20 heures ;
pour l'ensemble de ces raisons, le préjudice causé à la société LECAPITAINE par ce manquement au devoir de conseil sera fixé à 10.000 € et la société CFCAI sera condamnée de ce chef (...) »,
ALORS QUE 1°), il incombe à la partie qui allègue un préjudice de le démontrer ; qu'en retenant, pour évaluer le prétendu préjudice de la société LECAPITAINE, que celle-ci « précise en outre, même si les justificatifs ne sont pas joints à ce sujet, qu'elle ne peut en raison des troubles phoniques utiliser le séchoir en continu et qu'elle doit l'arrêter pendant le week-end dès 20 heures », et en se fondant ainsi sur une simple affirmation non démontrée de la société LECAPITAINE, quand il appartenait à celle-ci d'apporter des « justificatifs » pour établir la réalité du préjudice qu'elle alléguait, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil,
ALORS QUE 2°), les créances non déclarées au passif d'une procédure de sauvegarde sont inopposables au débiteur ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'une procédure de sauvegarde avait été ouverte à l'encontre de la société CFCAI, par un jugement du 22 janvier 2008 ; qu'en considérant que la société LECAPITAINE aurait pu invoquer une créance à l'encontre de la société CFCAI, sans constater que cette créance avait été déclarée au passif de la procédure collective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-26 du Code de commerce,
ALORS QUE 3°), le jugement ouvrant une procédure de sauvegarde emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'une procédure de sauvegarde avait été ouverte à l'encontre de la société CFCAI, par un jugement du 22 janvier 2008 ; que la société CFCAI avait une créance sur la société LECAPITAINE au titre du « solde du marché » ; que la société LECAPITAINE aurait été créancière de la société CFCAI, au titre d'un manquement à son devoir de conseil prétendument commis avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ; qu'en décidant le paiement par compensation de la créance de la société LECAPITAINE, née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, sans constater l'existence d'un lien de connexité entre cette créance et celle de la société CFCAI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-7 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-18551
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2012, pourvoi n°11-18551


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18551
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