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22/05/2012 | FRANCE | N°11-17910

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2012, 11-17910


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1234 du code civil ;
Attendu que le GAEC Masson, devenu l'EARL Masson (la société Masson), s'est fourni auprès de la société Groupe Carré (la société Carré) en produits nécessaires à son exploitation agricole et lui était, par ailleurs, lié par un contrat de production ; que la société Carré a assigné la société Masson en paiement, notamment, de diverses sommes dues au titre de la fourniture de produits ; que cette dernière lui a versé une somme de 15 00

0 euros, dont elle sollicite l'imputation sur les sommes dues ; que la société Ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1234 du code civil ;
Attendu que le GAEC Masson, devenu l'EARL Masson (la société Masson), s'est fourni auprès de la société Groupe Carré (la société Carré) en produits nécessaires à son exploitation agricole et lui était, par ailleurs, lié par un contrat de production ; que la société Carré a assigné la société Masson en paiement, notamment, de diverses sommes dues au titre de la fourniture de produits ; que cette dernière lui a versé une somme de 15 000 euros, dont elle sollicite l'imputation sur les sommes dues ; que la société Carré soutient que ce règlement a été porté à son crédit en diminution de sa créance ;
Attendu que pour condamner la société Masson à payer à la société Carré la somme de 49 127,18 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter du 1er août 2008, l'arrêt, après avoir statué sur diverses contestations de la société Masson et dit que cette dernière n'est pas fondée à solliciter à nouveau l'imputation de la somme de 15 000 euros, versée au crédit de son compte, sur les sommes dues à la société Carré, retient qu'au total, les autres mouvements du compte n'étant pas contestés, la créance de la société Carré doit être fixée au montant du solde du compte arrêté au 29 février 2008, soit la somme de 49 127,18 euros, après rectification de la somme due au titre de la quantité d'ammonitrate effectivement livrée en février 2008 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Carré avait porté le 12 mars 2008 au crédit du compte de la société Masson le règlement par chèque d'une somme de 15 000 euros, ce dont il résultait que ce paiement ne figurait pas au crédit du compte arrêté au 29 février 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Masson à payer à la société Groupe Carré la somme de 49 127,18 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter du 1er août 2008, l'arrêt rendu le 15 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la société Groupe Carré aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Masson.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Earl Masson venant aux droits du Gaec Masson à payer à la SAS Groupe Carre la somme de 49.127,18 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter du 1er août 2008 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement au titre des livraisons, les premiers juges ont fait une juste appréciation des pièces produites aux débats en retenant que les bons d'enlèvement établis les 13 et 21 février 2008 font apparaître que le Groupe Carre a livré 5,28 tonnes d'ammonitrate au Gaec Masson sur les quatorze tonnes facturées le 31 décembre 2007 ; que le Groupe Carre ne versant aucune pièce en cause d'appel pour établir la réalité d'une telle livraison, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé à 1.448,30 euros la somme due à ce titre par le Gaec Masson ; que le jugement doit encore être confirmé en ce qu'il a retenu que les frais de consigne dont se prévaut l'Earl Masson ont bien été portés pour une valeur de 2.206,62 euros au crédit de son compte ouvert dans le grand livre du Groupe Carre, de sorte que sa réclamation de ce chef n'est pas fondée ; qu'enfin, le Groupe Carre a bien porté le 12 mars 2008 au crédit du compte du Gaec Masson le règlement par chèque d'une somme de 15.000 euros, ainsi qu'en fait foi l'extrait du grand livre produit aux débats, de sorte que l'Earl Masson venant aux droits du Gaec Masson n'est pas fondée à en solliciter à nouveau l'imputation sur les sommes dues au Groupe Carre et le jugement sera réformé de ce chef ; que, sur les pénalités de retard, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour que les premiers juges ont relevé que les conditions générales de vente du Groupe Carre sont imprimées au verso de chacune de ses factures et que le Gaec Masson, qui se livrait régulièrement auprès de cette société, ne peut sérieusement prétendre ne pas en avoir pris connaissance, de sorte que l'Earl Masson, qui ne conteste pas le retard dans le règlement des factures du Gaec Masson, est tenue au règlement des pénalités de retard dûment visées dans les conditions générales de vente et facturées par le Groupe Carre conformément à ses conditions générales de vente, sur la base de 0,75 % par mois de retard, étant relevé qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale mais d'un taux d'intérêts de retard ; que, sur la clause pénale, les conditions générales de vente stipulent expressément que « au cas où pour arriver au recouvrement des sommes dues, notre société se trouverait obligée d'exercer des poursuites, le débiteur sera tenu de verser à titre forfaitaire une indemnité égale à 10 % du montant toutes taxes des ventes facturées non acquittées » ; que cette clause pénale n'apparaît pas excessive au regard du préjudice financier résultant du règlement tardif des sommes facturées et des mesures de poursuite engagées par le Groupe Carre pour recouvrer sa créance ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du Groupe Carre au titre de la clause pénale prévue contractuellement entre les parties qu'au total, les autres mouvements du compte du Gaec Masson n'étant pas discutés, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé la créance du Groupe Carre au montant du solde du compte arrêté au 29 février 2008, soit la somme de 49.127,18 euros, après rectification de la somme due au titre de la quantité d'ammonitrate effectivement livrée en février 2008, et a fait droit à la demande de clause pénale pour la somme de 4.912,72 euros ; que, sur les intérêts, les factures éditées par le Groupe Carre, dûment signées et acceptées par le Gaec Masson, prévoyant une majoration par mois ou fraction de mois de retard de 0,75 %, soit un taux d'intérêts de 9 % l'an, le jugement doit être réformé en ce qu'il a prévu que les sommes mises à la charge du Gaec Masson porteraient intérêts au taux légal et il convient de faire droit à la demande du Groupe Carre de ce chef en prévoyant que la somme allouée à titre principal portera intérêts au taux contractuel de 9% à compter du 1er août 2008, date de l'assignation ;
1°) ALORS QU' en retenant que la créance du Groupe Carre envers le Gaec Masson devait être fixée au montant du solde du compte arrêté au 29 février 2008, soit la somme de 49.127,18 euros, après avoir relevé que le Groupe Carre avait porté le 12 mars 2008 au crédit du compte du Gaec Masson le règlement par chèque d'une somme de 15.000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1234 du code civil ;
2°) ALORS QUE , subsidiairement, en retenant que la créance du Groupe Carre envers le Gaec Masson devait être fixée au montant du solde du compte arrêté au 29 février 2008, soit la somme de 49.127,18 euros, après avoir relevé que le Groupe Carre avait porté le 12 mars 2008 au crédit du compte du Gaec Masson le règlement par chèque d'une somme de 15.000 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17910
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2012, pourvoi n°11-17910


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17910
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